Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est rétabli ainsi qu’il suit :
" Art. 10 – Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
" A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
" Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
" Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent. "
Notons qu'un clerc même ayant fait l'objet d'une habilitation ne peut recevoir les actes dits solennels (art 18 loi n° 73-546 du 25 juin 1973) ; et que l'habilitation des clercs a été supprimée (sauf maintien des clercs habilités en place jusqu'au 1er août 2020) depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Avant la grande réforme de la publicité foncière de 1955, la loi du 21 ventôse an VII ne connaissait que la situation de nature personnelle (par la désignation exacte des personnes). […] En effet, l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 réformant en son temps la publicité foncière, […]
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Notons qu'un clerc même ayant fait l'objet d'une habilitation ne peut recevoir les actes dits solennels (art 18 loi n° 73-546 du 25 juin 1973) ; et que l'habilitation des clercs a été supprimée (sauf maintien des clercs habilités en place jusqu'au 1er août 2020) depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Avant la grande réforme de la publicité foncière de 1955, la loi du 21 ventôse an VII ne connaissait que la situation de nature personnelle (par la désignation exacte des personnes). […] En effet, l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 réformant en son temps la publicité foncière, […]
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