Annulation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 12 oct. 2022, n° 2003203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2020 et 19 avril 2021, M. C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a refusé de le déclarer prioritaire à l’attribution d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-de-Marne de déclarer sa demande prioritaire et urgente dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de prononcer à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement à intervenir dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Chamas, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ;
6°) de condamner l’Etat, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation est illégale en raison de l’irrégularité de sa composition ;
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 11 octobre 2019 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 décembre 2019, cette commission de médiation a rejeté son recours. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision du 21 avril 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun, il n’y a pas lieu, pour celui-ci, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 décembre 2019, signée par Mme Sylvie Arnould, secrétaire générale de la commission de médiation, se borne à porter à la connaissance de M. C le sens et les motifs de la décision prise collégialement par la commission de médiation dans sa séance du 19 décembre 2019 et n’est donc qu’un courrier de notification dépourvu de caractère décisoire. Dès lors moyen tiré de l’incompétence du signataire de la notification ne peut qu’être écarté. En outre, il n’est ni établi, ni allégué que la décision attaquée n’aurait pas été prise par la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la notification de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation :
4. Si M. C conteste la régularité de la composition de la commission de médiation du Val-de-Marne, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ce moyen et n’a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission afin de s’assurer de la composition de celle-ci. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme assortissant ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation du Val-de-Marne est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. C, la commission de médiation a estimé, d’une part, que la menace d’expulsion n’était pas avérée en l’absence de production d’une décision de justice, et, d’autre part, que l’intéressé ne sollicitait aucune commune du Val-de-Marne. Pour ces motifs, la commission de médiation, après avoir reconnu que M. C a effectué une demande de logement social qui a atteint un délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à 3 ans, a rejeté son recours amiable en relevant qu’il avait contracté une dette locative et qu’il n’apportait aucun élément concernant son apurement.
9. Toutefois, M. C se prévaut de ce qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis 2015, soit un délai anormalement long eu égard à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche du demandeur que l’intéressé a formé une demande de logement social depuis au moins le 17 novembre 2015, soit un délai supérieur à 36 mois à la date de la décision attaquée. Ainsi sa situation est prioritaire. La circonstance que l’intéressé n’a pas demandé de commune située dans le Val-de-Marne ne saurait constituer un motif de rejet d’un recours devant la commission de médiation dès lors qu’en Ile-de-France la décision a une portée régionale.
10. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable de M. C, ce dernier avait reçu le 19 octobre 2019 une assignation à comparaître à l’audience du jeudi 6 février 2020 devant le tribunal de judiciaire de Créteil suite à la requête aux fins d’expulsion déposée par son bailleur suivi d’un congé pour vendre daté du 21 janvier 2020. Cependant, ces deux actes ne suffisent pas, en l’absence de jugement d’expulsion, à caractériser une menace d’expulsion au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
11. Mais toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le loyer de l’appartement que M. C, sans activité, loue dans le parc privé s’élève à 824, 22 euros par mois charges incluses selon le bail conclu le 1er août 2014, alors que ses ressources pour subvenir à ses besoins ne sont constituées que d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 492 euros. Surendetté et dans l’impossibilité de payer son loyer, il a en outre accumulé une dette locative qui s’élevait au 1er novembre 2019 à 12 751 euros. M. C justifie ainsi ne pas pouvoir faire face à ses loyers et charges, tandis qu’une procédure d’expulsion de son logement a au demeurant été engagée à son encontre antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions et à la date de la décision litigieuse, le logement que M. C occupe dans l’attente d’un logement social doit être regardé comme inadapté à ses besoins au regard de ses capacités financières. Ainsi, il établit à l’instance qu’à la date de la décision de la commission, il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence.
12. Par suite, la commission de médiation du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. C. Par suite, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
14. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. M. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamas, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Chamas, avocat du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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