Confirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 juil. 2015, n° 14/06483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 24 novembre 2014, N° R14/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
03/07/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/06483
XXX
Décision déférée du 24 Novembre 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN R14/00072
XXX
D C
CGT ORGANISATION SYNDICALE
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur D C
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
CGT ORGANISATION SYNDICALE
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant C. LATRABE, président et de C. KHAZNADAR, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. KHAZNADAR, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. D C a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1 er novembre 2012, par la SAS Nutribio.
Cette dernière est une filiale du groupe SODIAAL, groupe coopératif laitier français ; elle produit des aliments à base de lait à destination des enfants, des adultes et des seniors pour le compte de différents distributeurs et elle emploie près de 400 collaborateurs répartis sur trois sites : Doullens, dans la Somme, siège social et centre de production, Montauban en Tarn-et-Garonne, centre de production et Paris où sont rassemblés les services centraux.
M. D C est affilié au syndicat CGT.
Le 27 mars 2014, un mouvement de grève a débuté sur le site de Montauban de la Sas Nutribio, suite à la négociation annuelle obligatoire des salaires (NAO) laquelle a donné lieu le 31 mars 2014 à un accord majoritaire avec les organisations syndicales FO et CFTC.
Ce mouvement qui concernait quarante cinq salariés sur les quatre vingt dix en poste s’est traduit par le blocage de l’accès du site aux véhicules de transport de matières.
Suivant ordonnance en date du 28 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Montauban, saisi sur la requête de la SAS Nutribio, a ordonné à toute personne gréviste de libérer l’accès à l’usine de Montauban (entrée et sortie).
Saisi le 2 avril 2014, d’une part par les représentants CGT, d’une demande de rétractation de cette ordonnance et d’autre part par la SAS Nutribio, d’une demande tendant notamment à faire cesser, sous astreinte, les atteintes à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes par blocage des stocks et blocage des accès au sein de l’établissement Nutribio et à voir ordonner l’expulsion de toute personne participant au blocage du site, le président du tribunal de grande instance de Montauban, statuant en référé a, par ordonnance du 4 avril 2014, ordonné la jonction des deux instances, rejeté le recours en rétractation formé à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 28 mars 2014, dit que le blocage de la voie d’accès principale à l’usine Nutribio de Montauban constitue un trouble manifestement illicite, ordonné à tout personnel gréviste de la société Nutribio ou à tout occupant de son chef de libérer l’accès à l’usine de Montauban (entrée et sortie), ordonné l’expulsion de toute personne participant au blocage des voies d’accès à l’usine Nutribio ainsi que de tout occupant de son chef et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Le 5 avril 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé le recours à la force publique pour libérer le site.
A compter du 7 avril 20l4, tous les salariés grévistes ont repris le travail.
Par courriers du 10 mai 2014 remis en mains propres le 12 mai 2014, l’employeur a convoqué sept salariés, dont M. D C, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le 26 mai 2014, l’employeur a notifié à M. D C son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 12 mai 2014.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 20 mai 2014, vous étiez assisté de Monsieur X, délégué syndical.
Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les griefs formulés à votre égard et avons recueilli vos explications sur les faits suivants :
A l’occasion du conflit social qui a éclaté sur le site, un piquet de grève a été dressé et une chaîne fermée par un cadenas a été posée sur le portail de l’usine entravant l’accès des véhicules à compter du 27 mars 2014.
Par la suite, vous avez activement participé au blocage du site pendant toute la durée du conflit (27 mars au 4 avril 2014) notamment par votre présence physique sur le piquet de grève qui a :
— empêché les camions d’entrer et de sortir sur le site,
— désorganisé l’entreprise en empêchant les salariés d’exercer leur activité de fait de l’absence de fourniture en matière première.
Malgré plusieurs demandes formelles de libération des voies d’accès du site, vous avez refusé d’obtempérer.
Votre comportement a ainsi gravement porté atteinte à la libre circulation des biens et des marchandises, la liberté d’aller et de venir, la liberté de travailler des non-grévistes, la liberté d’entreprendre de leur employeur et la liberté du commerce et de l’industrie des sous-traitants.
Ces griefs sont aggravés par le fait que deux décisions de justice ont été rendues :
— tout d’abord, par une ordonnance requête du 28 mars 2014, Monsieur le Président du TGI de Montauban a ordonné la libération du site,
— après un débat contradictoire, par une ordonnance de référé non contestée du 4 avril 2014, Monsieur le Président du TGI de Montauban a refusé de rétracter sa première ordonnance et a réitéré l’ordre de libération du site et d’expulsion de toute personne participant au blocage de l’usine.
Votre refus d’exécuter les décisions de justice intervenues a été constaté notamment par exploits d’huissiers de justice.
Au surplus, les articles de presse et photos prises au cours du conflit attestent de votre participation active au blocage de l’usine.
Un tel comportement, que vous n’avez pas contesté, s’analyse comme une faute lourde.
Ainsi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute lourde.
Celui-ci est effectif à compter de l’envoi de la présente…….'
Contestant ce licenciement, M. D C a saisi, le 3 juin 2014, la formation de jugement du Conseil de prud’hommes de Montauban.
L’examen de l’affaire a fixé au 15 juin 2015.
Parallèlement, le 27 juin 2014, M. D C et la CGT ont saisi le Conseil de prud’hommes de Montauban statuant en référé aux fins notamment d’obtenir la réintégration du salarié sous astreinte, le paiement des salaires depuis mai 2014 et celui de diverses indemnités.
Par décision en date du 24 novembre 2014, cette juridiction a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D C et l’organisation syndicale CGT ont relevé appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement lors de l’audience les conclusions qu’ils ont déposées au greffe le 12 mars 2015 et auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de leurs moyens, M. D C et l’organisation syndicale CGT demandent à la Cour d’ordonner la réintégration du salarié, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de condamner l’employeur à verser à ce dernier les sommes provisionnelles de 22 046,05 euros au titre du salaire impayé depuis le 10 mai 2014 (date de la mise à pied) arrêté au 19 décembre 2014 (1 695,85 euros par mois), de condamner l’employeur à verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir sur les préjudices individuels et collectifs nés de la violation du droit fondamental de grève au bénéfice de la CGT, partie intervenante également appelante, ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chaque appelant.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2015, réitérées oralement, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, la SAS Nutribio demande à la Cour de constater la participation active de M. D C au blocage de l’usine et son refus d’exécuter les deux décisions de justice ordonnant la libération des accès, de constater l’absence de violation du droit fondamental de grève et en conséquence, de débouter M. D C et la CGT de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. D C et de la CGT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, le refus du salarié de déférer à une décision de justice pouvant caractériser la faute lourde de même que sa participation à la fermeture des accès de l’usine ou encore au blocage de l’entrée ou de la sortie des véhicules entraînant ainsi la désorganisation de l’entreprise.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants:
— le 27 mars 2014, à 14 heures 51, Maître Y huissier de justice a constaté sur place que 'l’accès véhicule était entravé depuis l’avenue au moyen d’une bande de chantier tendue au travers de l’entrée': il s’est fait remettre le nom des salariés participant au piquet de grève parmi lesquels figure celui de M. D C.
— le 28 mars 2014 vers 9 heures, Maître B, huissier de justice, a fait les constatations suivantes : 'un brasero a été allumé dans un bidon lequel a été positionné devant le seul portail d’accès au site pour les véhicules. je note que ce portail est toujours muni d’une chaîne cadenassée. J’interpelle cinq individus parmi les personnes présentes afin de connaître leur identité, ceux ci refusent de me communiquer leur identité. M. Z I, responsable des ressources humaines de la société qui est à mes côtés me communique les noms et prénoms de ces 5 personnes parmi lesquels ceux de M. D C. M. Z est traité de délateur par les personnes présentes.'
— le 28 mars 2014 vers 12 heures, Maître B, huissier de justice, rapporte les faits suivants : 'je note que le piquet de grève est toujours présent de même que la chaîne et le cadenas sur le portail d’accès du site, une vingtaine de personnes est présente. Je note la présence du brasero et celle d’un piquet de signalisation antérieurement présent sur le site, celui ci a été déterré et couché à proximité du bidon afin de bloquer le passage. Un camion citerne immatriculé BW 822 QF des transports Cellier se présente à l’entrée du site, le chauffeur vient charger de la crème qui doit absolument être évacuée ce jour. Je demande à l’assemblée d’enlever le ruban du chantier ainsi que la chaîne cadenassée sur le portail. J’essuie un refus. M. Z et Mme A coupent le ruban et font cisailler la chaîne par un employé du site. Immédiatement, la plupart des personnes grévistes se positionnent devant le portail empêchant ainsi toute entrée et sortie. Sur interrogations, je prends quelques identités : …. M. D C…. Le camion fait en conséquence demi tour.'
— le 28 mars 2014 à 19 heures 30, Maître Ricard, huissier de justice, s’est présenté sur les lieux, a communiqué aux grévistes l’ordonnance rendue le même jour par le Président du Tribunal, en a laissé une copie à un gréviste et a affiché sur le portail de l’entrée de l’usine ladite décision.
— le 31 mars 2014 vers 17 heures 25, Maître B, huissier de justice a effectué le constat suivant : ' je note que le piquet de grève est toujours présent de même que la chaîne et le cadenas sur le portail d’accès véhicules du site. Sur ce portail, la copie de l’ordonnance d’expulsion du 28 mars 2014 est toujours apposée…… le camion citerne contenant de l’huile et immatriculé 56 BDJ 5 se présente à l’entrée du site. Sur interrogation, les grévistes présents dont M. D C nous indiquent qu’ils ne permettront pas d’entrer. Nous insistons sur le fait que le chauffeur vient d’Allemagne, qu’il est sur place depuis samedi matin mais nous essuyons un nouveau refus…….. le camion est dans l’obligation de faire demi tour.'
— le 4 avril 2014 vers 13 heures 30, Maître B, huissier de justice rapporte les faits suivants : 'j’appose sur le portail d’entrée véhicules du site copie de l’ordonnance de référé rendue par le TGI de Montauban. Je note que la chaîne cadenassée est toujours présente. De même le piquet de grève est toujours présent. Je somme verbalement les grévistes présents de quitter immédiatement les lieux, j’essuie un refus…….Un camion se présente à l’entrée du site, les grévistes présents dont M. X refusent de le laisser pénétrer dans le site. ……. Le site comporte un autre portail condamné et sécurisé depuis plusieurs années, M. Z m’indique que dans la journée d’hier, les grévistes ont détruit ce dispositif de sécurité.
De l’intérieur du site, ce portail est ouvert par la Direction et trois camions en attente d’accès au site pénètrent : un camion citerne rempli d’huile qui devait livrer et deux camions qui venaient charger. Le portail est bloqué en position ouverte à l’aide de manitous et de chaînes cadenassées par la Direction. Une vingtaine de personnes présentes sur le piquet de grève parmi lesquelles M. D C se dirige à pied vers le portail accès pompiers et forme une chaîne humaine bloquant ainsi l’accès. Nous demandons si elles acceptent de laisser le passage libre, nous essuyons un refus ……'
— le 4 avril 2014 vers 18 heures 15, Maître B, huissier de justice, poursuit ses constatations : 'devant le portail qui a été bloqué en position ouverte par la Direction à l’aide de deux chaînes cadenassées et deux antivols en U…… je constate la présence d’un groupe de personnes, de nombreux drapeaux CGT et trois véhicules ( immatriculés AS 142 IL, XXX) garés afin de bloquer le passage ainsi que des palettes…….Je note que le grillage de sécurité présent de part et d’autre du portail a été sanctionné afin de neutraliser les chaînes cadenassées et les antivols en U posés par la Direction. Le portail a été refermé à l’aide d’une chaîne cadenassée. M. Z m’indique avoir vu M. C amener un banc devant le portail et se cacher derrière une voiture garée devant le portail. Une fois avertie de cela par M. Z, je peux apercevoir une personne de sexe masculin accroupi derrière un des trois véhicules mais sans pouvoir apercevoir son visage dans la mesure où les personnes présentes se positionnent de telle sorte que l’on ne puisse pas voir de qui il s’agit….'
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. D C a effectivement participé activement au blocage du site refusant à plusieurs reprises l’accès de celui ci aux camions de livraison ou d’enlèvement des matières premières ou des produits finis, portant ainsi atteinte non seulement à la libre circulation des biens et des marchandises mais aussi à la liberté du travail des salariés non grévistes dont l’activité a été affectée par les difficultés d’approvisionnement ainsi qu’il découle, notamment, du constat d’huissier en date du 29 mars 2014 faisant ressortir 'l’arrêt de l’atelier récupération pasteurisation depuis le 28 mars à 3 heures du matin, du fait du manque de matière à traiter'.
Il est avéré, en outre, que M. D C s’est volontairement et clairement refusé d’obtempérer aux décisions de justice exécutoires par provision en date du 28 mars et du 4 avril 2014 et dont la teneur a été portée à sa connaissance le jour même de leur prononcé.
Il est constant, par ailleurs, que le prononcé de sanctions différentes ne constitue pas en soi une discrimination et que l’employeur dispose du pouvoir d’individualisation des sanctions qu’il prononce, celui ci étant fondé à prendre en compte le degré de participation du salarié aux faits dont il s’agit, étant précisé que les allégations de M. D C selon lesquelles il n’aurait été sanctionné qu’en raison de son appartenance syndicale ne sont étayées, au stade de la présente instance, par aucun élément matériellement vérifiable et que le seul fait que l’inspecteur du travail puis le ministre du travail n’aient pas autorisé le licenciement de salariés protégés ne suffit pas à caractériser, s’agissant de M. D C, l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce, alors au surplus qu’un recours est, actuellement, pendant devant la juridiction administrative.
Enfin, nul grief ne saurait être utilement retenu à l’encontre de l’intimée au regard du règlement intérieur produit aux débats lequel vise effectivement le licenciement dans l’échelle des sanctions et des explications de cette dernière, non contredites par les appelants, relatives au transfert, à compter du 1er janvier 2011, de l’ensemble des salariés de l’usine Euroserum à la SAS Nutribio.
Dans ces conditions, il ne peut être que retenu que les demandes des appelants n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble de leurs demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Nutribio la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y a lieu, par conséquent, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge solidaire de M. D C et de l’organisation syndicale CGT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. D C et l’organisation CGT aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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