Annulation 4 novembre 2008
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Désistement 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Rejet 12 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 nov. 2008, n° 0602719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0602719 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS bp
Nos 0602719, 0602720, 0602721,
0602722, 0602723, 0602724, 0602725, REPUBLIQUE FRANÇAISE
0602726, 0602815 et 0602817
___________
M. M B et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Thérain
Rapporteur Le Tribunal administratif d’Amiens
___________
(4e Chambre)
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 14 octobre 2008
Lecture du 4 novembre 2008
___________
Vu, I, sous le n° 0602719, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par M. M B, demeurant XXX à XXX ; M. B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont il est propriétaire au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté par M. B, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il lui soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, II, sous le n° 0602720, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par M. AF L, demeurant au Quesnoy à XXX ; M. L demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont il est propriétaire au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007, présenté par M. L, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il lui soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, III, sous le n° 0602721, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par Mme AH K, demeurant à XXX ; Mme K demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont elle est propriétaire au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2007, présenté par Mme K, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il lui soit versé une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, IV, sous le n° 0602722, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par M. et Mme AN O P et Mme AB G, demeurant XXX ; M. et Mme O P et Mme G demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont ils sont propriétaires au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par M. et Mme O P et Mme G, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il leur soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, V, sous le n° 0602723, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par Mme W E, demeurant XXX ; Mme E demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont elle est propriétaire au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par Mme E, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il lui soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, VI, sous le n° 0602724, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par M. et Mme S F, demeurant 48, côte de Saint-Aubin à Gournay-en-Bray (76220) ; M. et Mme F demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont ils sont propriétaires au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par M. et Mme F, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il leur soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, VII, sous le n° 0602725, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par M. et Mme AD C, demeurant XXX ; M. et Mme C demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont ils sont propriétaires au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par M. et Mme C, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il leur soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, VIII, sous le n° 0602726, la requête enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par Mme AJ J, demeurant XXX à XXX ; Mme J demande Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont elle est propriétaire au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par Mme J, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il lui soit versé une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, IX, sous le n° 0602815, la requête enregistrée le 10 novembre 2006, présentée par M. et Mme AL X, demeurant 200, rue de Saint-Just des Marais à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont ils sont propriétaires au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2007, présenté par M. et Mme X, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il leur soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu, X, sous le n° 0602817, la requête enregistrée le 10 novembre 2006, présentée par M. et Mme U Z, demeurant XXX à XXX et Mme D, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme Z et Mme D demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 juin 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d’Escames a approuvé la carte communale de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 12 septembre 2006, par lequel le préfet de l’Oise a approuvé ce même document ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Escames de prescrire une nouvelle procédure d’approbation de ce document, en classant les parcelles dont ils sont propriétaires au sein de la zone constructible que ce dernier définit ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la commune d’Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP DG-PL, avocats à la Cour, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté par M. et Mme Z et Mme D, par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu’il leur soit versé une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la délibération et l’arrêté attaqués ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 octobre 2008 :
— le rapport de M. Thérain, conseiller,
— les observations de M. B, M. L, Mme K, Mme E, M. et Mme F, M. et Mme C, Mme J, M. X, Mme Z, requérants, de Me Dagois-Gernez, pour la commune d’Escames et de Mme H, maire de la commune d’Escames,
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées à l’encontre de décisions approuvant la même carte communale et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Oise et la commune d’Escames :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) » ; que les requêtes susvisées, qui doivent être regardées comme tendant à la fois à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d’Escames en date du 14 juin 2006 par laquelle celui-ci a approuvé la carte communale contestée, ainsi qu’à celle de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 12 septembre 2006 ayant le même objet, n’ont cependant pas été notifiées à la commune d’Escames ; qu’il s’ensuit que le préfet de l’Oise et la commune d’Escames sont fondés à opposer une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées aux conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ont chacun notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs requêtes au préfet de l’Oise, concomitamment au dépôt de ces dernières au greffe du Tribunal ; que la circonstance que ces requêtes auraient été adressées au préfet par le même pli et accompagnées d’un bordereau d’envoi qui n’était pas signé par chacun d’entre eux est sans incidence sur la conformité de cette notification aux dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas démontré que le pli ne contenait pas une copie de chacune des requêtes ; que, par suite, le préfet de l’Oise et la commune d’Escames ne sont pas fondés à opposer une fin de non-recevoir sur ce fondement aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2006 ;
Considérant, en troisième lieu, que si en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, les requêtes susvisées devaient chacune comprendre à leur appui une copie de l’arrêté attaqué, la circonstance que cette copie ait été produite par la commune défenderesse s’oppose à ce que la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement soit accueillie, alors que ce vice est au nombre de ceux qui peuvent être régularisés en cours d’instance ;
Considérant, en quatrième lieu, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de certaines requêtes manque en fait ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si les conclusions dirigées à l’encontre de la délibération du conseil municipal de la commune d’Escames ne peuvent qu’être rejetées, les requérants sont recevables à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 12 septembre 2006 ;
Sur la légalité de la carte communale d’Escames :
En ce qui concerne l’absence de concertation :
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’approbation d’une carte communale doive, en elle-même, être précédée de la procédure de concertation visée à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’en se bornant à envoyer un questionnaire sur les caractéristiques de leur exploitation agricole aux éleveurs de la commune, cette dernière ait entendu engager une telle procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les autres habitants de la commune n’auraient pas été associés à cette consultation est inopérant ;
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme : « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 124-6 du même code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que l’article R. 123-14 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article R. 124-6 précité du code de l’urbanisme, précise que l’avis d’ouverture de l’enquête publique « (…) est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…). Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l’alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique » ; que les requérants soutiennent que cet avis n’aurait été, en l’espèce, affiché qu’à la mairie d’Escames, à l’exclusion de tout autre emplacement de la commune, et notamment de trois de ses quatre hameaux ; que, toutefois, eu égard au faible nombre d’habitants de cette commune, au degré de participation du public et à l’information individuelle portant sur la tenue de l’enquête envoyée à chaque foyer, cette circonstance ne révèle, dans les circonstances de l’espèce, aucun vice substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’enquête publique ayant précédé l’approbation de la carte communale litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’implique que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre de manière individualisée à chacune des observations présentées lors de l’enquête, dès lors qu’il indique, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ce dernier ; que, par suite, en se bornant à alléguer que le commissaire-enquêteur n’aurait pas répondu à l’intégralité des observations qu’ils lui ont fait parvenir, les requérants ne démontrent pas, en invoquant cette seule circonstance, que celui-ci aurait entaché son avis d’une insuffisante motivation ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est inopérant, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la procédure d’élaboration des cartes communales ;
Considérant, enfin, que les circonstances tirées de ce que le conseil municipal de la commune ou le préfet de l’Oise n’auraient pas répondu à ces mêmes observations sont sans incidence sur la légalité de la carte communale contestée, alors que les actes qui en prononcent l’approbation n’ont, en raison de leur caractère réglementaire, pas à être motivés ;
En ce qui concerne les vices invoqués du rapport de présentation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’urbanisme : « La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers » ; que selon l’article R. 124-2 du même code : « Le rapport de présentation : 1º Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2º Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3º Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ; qu’il ressort de ces dispositions que les auteurs d’une carte communale n’ont pas l’obligation de justifier les choix retenus pour chacune des parcelles comprises dans son champ d’application, mais seulement d’expliquer les motifs ayant conduit à la délimitation des différents secteurs où les constructions sont autorisées ; que le rapport de présentation de la carte communale litigieuse présente, en l’espèce, de manière suffisamment détaillée ces motifs ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (…) » ; que selon l’article L. 121-1 du même code : « (…) les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1º L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les besoins de la population de la commune d’Escames en matière d’habitat ont été estimés, selon une évaluation qui n’est pas contestée, à quatre logements supplémentaires pour une période allant jusqu’à l’année 2015 ; qu’ainsi, en adoptant un parti d’aménagement consistant à limiter l’urbanisation aux bourgs composant la commune en y densifiant les habitations et à classer en secteur inconstructible le reste du territoire communal, les auteurs de la carte communale n’ont pas méconnu l’obligation de prévoir des capacités de construction suffisantes résultant des dispositions précitées, dès lors qu’il est constant que ce choix permet l’implantation d’habitations sur quatorze emplacements distincts et d’envisager, selon les initiatives prévisibles de leurs propriétaires, la construction de cinq d’entre elles avant l’année 2015 ; que, par suite et nonobstant les considérations tirées de la nécessité de pallier le vieillissement de la population communale invoquées par les requérants, le moyen tirée de l’incompatibilité de la carte communale litigieuse avec les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ou celles de l’article L. 110 du même code ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le zonage retenu pour certaines parcelles de la commune :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (…) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables » ;
Considérant que M. B conteste le classement en zone non constructible des parcelles cadastrées section XXX et section ZD n°49 lui appartenant ; qu’il en va de même de M. L, s’agissant des parcelles cadastrées section XXX et section ZH n°2 ; de Mme K, s’agissant des parcelles cadastrées section XXX à XXX ; de Mme G, s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX ; de Mme E, s’agissant des parcelles cadastrées section XXX ; de M. et Mme F, s’agissant des parcelles cadastrées section XXX ; de M. et Mme C, s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX ; de Mme J, s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX ; de M. et Mme X, s’agissant de la parcelle cadastrée section XXX et de M. et Mme Z, s’agissant des parcelles cadastrées section XXX ;
Considérant, en premier lieu, qu’à l’exception de celles dont il sera fait mention ci-dessous, l’ensemble de ces parcelles se situent à l’extérieur des bourgs composant la commune ; que leur classement en zone non constructible répond au parti d’aménagement décrit ci-dessus consistant à limiter l’urbanisation à ces bourgs en y densifiant les habitations ; que, par suite et en tout état de cause, les circonstances invoquées par les requérants, à les supposer établies, tirées notamment de ce que certaines d’entre elles sont suffisamment desservies par les réseaux et voies publiques, ou se situent à proximité des bourgs, ou ne supporteraient aucun des risques d’inondation invoqués par la commune ou encore auraient antérieurement fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif, ne suffisent pas à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des auteurs de la carte communale litigieuse dans le classement des zones qu’ils ont opéré ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la parcelle cadastrée section XXX appartenant à Mme E peut être considérée comme étant située à l’intérieur du bourg d’Escames, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contredit qu’elle est susceptible d’être fréquemment inondée ; qu’en la classant, à raison de cette circonstance en zone non constructible, les auteurs de la carte communale n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que la carte communale classe en secteur non constructible l’intégralité du bourg de Longavesne, alors que celui-ci constitue l’un des quatre principaux bourg de la commune ; que si ce classement a été retenu en raison de sa vocation essentiellement agricole et des distances d’éloignement devant séparer les habitations des installations nécessaires à cette activité, résultant notamment de l’application combinée du règlement sanitaire départemental et de l’article L. 111-3 du code rural, il ressort des dispositions de ce dernier article qu’il peut être dérogé, pour des projets déterminés, à l’application de ces règles de distances ; que, par suite, c’est par une appréciation entachée d’erreur manifeste que les auteurs de la carte communale ont, pour ces raisons, écarté l’application du parti d’urbanisation ci-dessus évoqué qu’ils ont eux-mêmes défini et ont classé l’intégralité du bourg de Longavesne en secteur non constructible ; qu’il s’ensuit que M. et Mme Z sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section XXX, qui est située au sein de ce bourg, est, pour ce motif, entaché d’illégalité ; qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section XXX est pour partie située en dehors du même bourg et n’est pas desservie par les réseaux ; que les auteurs de la carte communale n’ont dès lors pas commis une telle erreur en la classant en secteur non constructible ;
Considérant, en quatrième lieu, que la parcelle cadastrée section XXX appartenant à M. B supporte une construction à usage d’habitation, laquelle est située à l’entrée du bourg d’Escames, et dont l’assiette à été classée en zone non constructible ; que, par suite, le classement de la partie de la parcelle supportant cette construction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que toutefois, la partie de cette parcelle située au-delà de cette construction et de la limite de la zone constructible déjà définie est située en dehors du bourg et n’est, dès lors pas entachée d’une telle erreur ;
En ce qui concerne l’institution du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section XXX appartenant à Mme E :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires. Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée (…) » ;
Considérant que le législateur n’a cependant pas entendu conférer à une commune qui, dotée d’une carte communale, décide de soumettre un périmètre au droit de préemption urbain sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, des prérogatives supérieures à celles dont disposent les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu en application de son aliéna premier ; qu’il s’ensuit qu’une commune couverte par une telle carte ne peut légalement instituer ce droit de préemption qu’au sein des zones qui sont définies comme étant constructibles par la carte communale ou de celles qui sont énumérées au premier alinéa de l’article L. 211-1 précité du code de l’urbanisme ;
Considérant que la carte communale d’Escames définit, en vue notamment d’y étendre le cimetière communal, une zone soumise au droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section XXX appartenant à Mme E et dont la majeure partie de l’emprise est située dans la zone non constructible définie par cette carte ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle soit par ailleurs située dans l’une des zones définies au premier aliéna de l’article L. 211-1 précité du code de l’urbanisme ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à démontrer l’illégalité de l’institution de ce périmètre de préemption, Mme E est fondée à soutenir que la carte communale d’Escames est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle approuve l’institution de ce périmètre ;
Sur les moyens tirés de l’absence de prise en compte du document de gestion de l’espace agricole et forestier ou de l’incompatibilité de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale :
Considérant que ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée, alors qu’au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents soient applicables sur le territoire de la commune d’Escames ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en tant qu’il approuve le classement de la partie ci-dessus définie de la parcelle cadastrée section XXX et celui de la parcelle cadastrée section XXX en zone non constructible, ainsi que l’institution du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section XXX ; qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions au fins d’annulation de M. B, de Mme E, et de M. et Mme Z, ainsi que l’intégralité de ces mêmes conclusions présentées par M. L, Mme K, M. et Mme O P, Mme G, M. et Mme F, M. et Mme C, Mme AJ J et M. et Mme X ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Escames de modifier sa carte communale afin de la rendre compatible avec les motifs du présent jugement, dans un délai de six mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes réclamées par M. L, Mme K, M. et Mme O P, Mme G, M. et Mme F, M. et Mme C, Mme AJ J, M. et Mme X soient mises à la charge des défendeurs, alors que l’Etat et la commune d’Escames ne sont pas, dans les instances qui les opposent aux requérants précédemment énumérés, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces mêmes requérants les sommes réclamées sur ce même fondement par la commune d’Escames ; que M. B, Mme E, ainsi que M. et Mme Z, sont en revanche fondés à demander qu’une somme de 150 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre des frais non compris dans les dépens et qu’ils ont respectivement exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise, en date du 12 septembre 2006, est annulé en tant qu’il approuve le classement de la partie ci-dessus définie de la parcelle cadastrée section XXX et celui de la parcelle cadastrée section XXX en zone non constructible, ainsi que l’institution du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section XXX.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Escames de réviser la carte communale applicable sur son territoire afin de la rendre compatible avec les motifs du présent jugement, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 150 (cent cinquante) euros à M. B, une même somme à Mme E, et une même somme à M. et Mme Z.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées respectivement par M. B, Mme E et M. et Mme Z, ainsi que les requêtes présentées par M. L, Mme K, M. et Mme O P, Mme G, M. et Mme F, M. et Mme C, Mme AJ J, M. et Mme X, sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Escames au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. M B, à M. AF L, à Mme AH K, à M. et Mme AN O P, à Mme AB G, à Mme W E, à M. et Mme S F, à M. et Mme Q C, à Mme AJ J, à M. et Mme AL X, à M. et Mme U Z, à la commune d’Escames et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président,
M. Thérain et Mme A, conseillers,
Lu en audience publique, le 4 novembre 2008.
Le rapporteur, Le président,
S. Thérain A. Ibo
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au préfet de l’Oise, chacun en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Traitement des déchets ·
- Technique ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Critère ·
- Notation ·
- Description ·
- Sociétés
- Adaptation ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Refus ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Plan ·
- Dérogation
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Palestine ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Conseil municipal ·
- Politique ·
- Collectivités territoriales
- Polynésie française ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Décret ·
- Germain ·
- Administration
- Port maritime ·
- Droit de préemption ·
- Communauté urbaine ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Directoire ·
- Conteneur ·
- Intention ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Investissement ·
- Loi organique ·
- Délibération ·
- Autonomie ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Martinique ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Pierre ·
- Constat d'huissier ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Droit de passage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Organisation de producteurs ·
- Sociétés ·
- Banane ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Règlement ·
- Économie agricole ·
- Groupement de producteurs ·
- Intérêt
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Ouvrage ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Contribution économique territoriale ·
- Économie mixte ·
- Justice administrative ·
- Contribution
- Méditerranée ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Licence ·
- Fédération sportive ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.