Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 nov. 2016, n° 15/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JAF, 20 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/05138
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05138
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 novembre 2015 rendu par le Juge aux affaires familiales de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à XXX)
'XXX'
XXX
ayant Me Moncef JAOUACHI, avocat au barreau de
POITIERS
INTIME :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de
POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET,
Président
Mme Claire QUINTALLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame B C,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Mme X a interjeté appel le 28 décembre 2015 d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers qui a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des époux , a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a l’a déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de rejeter les conclusions tardives de M. Y signifiées le 4 octobre 2016, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, de le condamner à lui verser une somme de 220.080 euros à titre de prestation compensatoire en capital et une somme 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a débouté Mme X de sa demande de prestation compensatoire et ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux.
Il demande à la cour de condamner Mme X au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son comportement durant la procédure et également de dire qu’il ne devra lors des opérations de liquidation du régime matrimonial restituer les sommes perçues au titre des loyers reçus durant la procédure de divorce puisque la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours a été fixée en tenant compte de ces revenus fonciers. Enfin il sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 13 septembre 2016 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 4 octobre 2016 ;
SUR QUOI
Sur la demande de rejet des débats
Par des conclusions signifiées le 10 octobre 2016, Mme X demande à la cour de rejeter les
conclusions et pièces signifiées par M. Y le 4 octobre 2016, soit 48 heures seulement avant la clôture, ce délai ne lui permettant pas d’y répondre.
Dans la mesure où M. Y, intimé et appelant incident a signifié ses conclusions récapitulatives le 4 octobre 2016 en réponse aux conclusions et pièces signifiées par l’appelante le 13 septembre 2016 , qu’il n’a pas développé de nouveaux moyens, et que ses conclusions ne font que reprendre ses précédentes écritures il n’y a pas lieu de rejeter ses conclusions comme tardives, Mme X ne justifiant pas de l’ impossibilité d’ y répondre.
**********
M. Y et Mme X se sont mariés le 5 septembre 1970 devant l’officier d’état civil de Naintré sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union, Christophe le 06 juin 1971 et Pierrick le 29 juillet 1972.
Le 11 octobre 2010, M. Y a déposé une demande de séparation de corps et le 21 octobre 2010, Mme X a présenté une requête en divorce
Après ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2011 complétée le 09 mai 2011, M. Y a fait assigner son épouse en séparation de corps le 28 juin 2011 et Mme X a reconventionnellement présenté une demande en divorce aux torts exclusifs de M. Y.
En application de l’article 297-1 du code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont remplies.
A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Mme X sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y aux motifs que celui-ci a abandonné le domicile conjugal et a été infidèle ;
Le premier juge a justement estimé que le grief d’adultère était constitué Mme X ayant produit un constat en date du 27 mai 2011 où l’huissier de justice a constaté que M. Y avait passé la nuit au domicile de Mme D. A ce jour M. Y ne conteste plus l’existence de cette relation hors mariage.
L’adultère est une atteinte portée au devoir de fidélité entre époux et à ce titre, la faute reprochée à M. Y est suffisamment caractérisé, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief d’abandon du domicile conjugal et ce d’autant que M. Y demandeur à une séparation de corps restait tenu tant au devoir de secours qu’au devoir de fidélité entre époux.
Reconventionnellement, M. Y reproche à Mme X d’avoir détourné les économies du ménage pour plus de 220.000 euros et également d’entretenir une relation adultère avec M. E.
Mme X soutient qu’elle a placé sur un compte ouvert à son seul nom des économies du ménage dans le souci de préserver le capital commun, après avoir constaté des fuites de capitaux. Il résulte de l’analyse des comptes bancaires des époux faite par le notaire qu’elle a transféré une somme de 83.000 euros au cours du mois de septembre 2010, à une période ou le couple allait mal. Maître
F, notaire à Verrieres, a constaté que les virements opérés par l’épouse avaient été retrouvés à l’actif de communauté lors de son analyse des comptes en 2014 et qu’en conséquence ces sommes n’avaient pas été détournées. Ainsi ce grief ne peut être retenu à XXXXXXXXX.
Mme X indique que M. E est un ami de longue date et qu’il n’est pas son amant, ce que ce dernier a confirmé par attestation en soulignant d’ailleurs que son état de santé très précaire ne lui permettait plus d’avoir de vie sexuelle depuis plusieurs années. Il a confirmé la nature purement amicale et platonique de leurs relations
Toutefois M. Y a démontré que Mme X et M. E étaient partis en vacances ensemble en Corse en septembre 2012, et qu’à cette occasion ils avaient partagé la même chambre, qu’ils avaient été vus ensemble, à de nombreuses reprises lors de manifestations culturelles ou de loisir dès 2010 et un témoin atteste les avoir vus s’embrasser sur la bouche. Ce comportement s’il n’établit pas avec une certitude l’adultère de l’épouse est tout de même injurieux pour son mari après plus de 40 ans de mariage d’autant que celui-ci, maire d’une petite commune de la Vienne est un personnage public en sa commune.
Ainsi ces faits d’adultère pour le mari et de comportement injurieux pour l’épouse caractérisent bien à la charge de chacun des époux une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 245 du code civil et c’est donc à bon droit que le premier juge se fondant sur ces griefs caractérisés a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Madame X sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil en soulignant que M. Y a gravement manqué aux devoirs du mariage.
Aux termes de l’article 266 du code civil des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande au divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce le divorce étant prononcé aux torts partagés les dispositions de l’article 266 du code civil ne sont pas applicables
M. Y ne donne pas de fondement juridique à sa demande de dommages et intérêts.
Cette demande est, comme pour son épouse, irrecevable sur le fondement de l’article 266 du code civil, s’agissant d’un divorce prononcé aux torts partagés des époux.
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi l’époux qui invoque un préjudice spécifique distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
En l’espèce M. Y ne justifie d’aucun préjudice distinct et ne communique aucune pièce de nature à caractériser une atteinte à son honneur qui serait imputable à l’épouse ou des plaintes portées abusivement par cette dernière sans lien avec la rupture du lien conjugal.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté chacune des parties de leurs demandes de dommages et intérêts
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La prestation compensatoire s’évalue au jour du divorce
Mme X demande l’attribution d’une prestation compensatoire d’au moins la moitié de l’écart entre les revenus de chaque époux qu’elle estime à 2.292,50 euros par mois sur 8 ans soit la somme de 220.080 euros
L’article 270 du code civil prévoit que ' l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives'.
L’article 271 du même code, ajoute que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible'.
À cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
— durée du mariage : Les époux ayant contracté mariage le 5 septembre 1970. ils auront été mariés plus de 46 ans, mais les époux étant séparés depuis le l er janvier 2013, la durée de vie commune postérieure au mariage est en réalité de 41 ans.
— deux enfants sont issus de cette union, qui sont majeurs et autonomes ;
— les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers communs dont certains sont donnés en location. L’actif net à partager a été évalué par Me F à 651.400 euros dont chacun à vocation à recevoir la moitié. Pour la fixation de la prestation compensatoire il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté.
Situation des parties :
— M. Y est âgé de 64 ans et il ne fait pas état de difficultés de santé
Il indique percevoir trois retraites différentes, soit un revenu de 1.171 euros par mois .
Il exerce parallèlement une activité de pompes funèbres, laquelle lui rapporterait selon son épouse entre 400 à 500 euros par mois.
M. Y n’a pas cru devoir produire les derniers justificatifs de ses revenus, ni les comptes de son entreprise.
Il résulte du dernier avis d’imposition communiqué (2013) qu’il a déclaré au titre des revenus salariés ou assimilés de 2012 une somme de 15.644 euros, soit 1.303 euros par mois. Il résulte également de l’étude faite par le notaire sur l’entreprise de pompes funèbres que la moyenne de son chiffre d’affaires sur les années 2009 à 2011 a été de 33.047 euros. L’année 2011 (celle suivant la demande en séparation de corps et en divorce) a connu une perte d’activité de plus de 12.000 euros que M. Y n’explique pas, puisque son chiffre d’affaires est passé de 48.423 euros en 2010 à 8.663 euros en 2011, soit une chute vertigineuse en une année.
M. Y a déclaré en 2013 en plus de ses retraites, un bénéfice industriel et commercial de 3725 euros calculé sur les revenus de l’année 2012 ce qui représente a minima un revenu complémentaire de 310 euros par mois.
Par ailleurs M. Y est maire de sa commune et perçoit à ce titre une indemnité. S’il indique que celle-ci est de 578,66 euros par mois, il apparaît que les indemnités des maires des communes de moins de 500 habitants sont depuis 2014 de 646,25 euros par mois.
Ces indemnités sont bien assimilables à des revenus et elles entrent dans le calcul de la prestation compensatoire
M. Y a fait état d’un loyer de 300 euros pour un logement à Lencloitre, aucune quittance de loyer récente n’a été communiquée.
Au total, M. Y perçoit, à ce jour, au minimum 2259 euros par mois.
— Mme X est âgée de 68 ans, elle ne fait pas état de problèmes de santé, elle perçoit une retraite depuis février 2012 de 772 euros par mois. Elle n’a pas cru devoir communiquer son dernier avis d’imposition. Elle indique vivre seule.
Il ressort de cette analyse l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties à ce jour.
Eu égard à l’âge des époux, à la durée effective de la vie commune, et à la différence des revenus entre les époux et en tenant compte du fait que l’indemnité de maire a un caractère aléatoire et que le mari a fait le choix de poursuivre une activité professionnelle après sa retraite alors que l’épouse a cessé toute activité rémunératrice et qu’il s’agit ici de choix personnel, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire due par M. Y à Mme X à la somme de 50 .000 euros en capital. La décision sera infirmée en ce sens.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX LOYERS PERCUS PAR LA
COMMUNAUTE :
M. Y demande à être dispensé de la restitution des loyers perçus par lui durant le cours de la procédure de divorce au motif que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours a été fixée en intégrant ces loyers à ses revenus.
La cour n’a pas compétence pour trancher cette difficulté qui concerne les opérations de liquidation partage de la communauté, M. Y sera débouté de cette demande
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en sorte que les demandes de chacune des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme X en son appel en la forme,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. Y aux fins d’être dispensé de rapporter à la communauté les loyers perçus en cours de procédure lors des opérations de liquidation
Au fond,
Infirme partiellement la décision déférée .
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne M. Y à payer à Mme X une prestation compensatoire sous forme de capital de 50.000 euros
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par
Dominique NOLET, Président et par B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. C D.
NOLET
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