Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 3
Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.
Le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
L'autorité qui saisit le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents.
Le texte français est juste plus restrictif que le texte italien au niveau des autorités de saisine puisque le système italien vise, sans autre précision toute « autorité juridictionnelle » (article 23 de la loi n° 87 du 11 mars 1953 relative aux dispositions sur la Constitution et sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle,Gazzetta ufficiale, 14 mars 1953, n° 62) alors que le système français ne vise que « les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » (article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, […] Art. 107 al. 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (JO, 21 mars 1999, p. 4197) relative à la Nouvelle-Calédonie ; CC, […]
Lire la suite…d'assiette mentionnées à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, elle a valeur législative en vertu de l'article 107 de cette même loi organique et constitue une loi spéciale dérogeant à la convention de 1983 qui a elle-même valeur législative 3 ; - d'autre part, elle a jugé qu'en tout état de cause, cette convention n'avait pas été méconnue. […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. » ;
[…] Aux termes de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. ». […] à en contester la validité par la voie de l'exception d'illégalité après que le Conseil d'État, saisi dans les conditions prévues à l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999, aura constaté qu'elles ont un caractère réglementaire pour avoir outrepassé le domaine défini à l'article 99 de cette même loi organique. […]
Ils contestent sa procédure d'adoption et la place dans la loi des articles 1er et 3, de certaines dispositions de l'article 7, ainsi que des articles 24 et 26. […] que, d'autre part, l'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009 susvisée relative à l'application de l'article 611 de la Constitution a inséré dans cet article 107 un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 231 à 23 12 de l'ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ; qu'il ressort de ces dernières dispositions de l'article
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