Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2400223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai, le 28 août 2024 et le 2 octobre 2024, la SARL Le 12 Glasser, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant une amende administrative à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Le 12 Glasser soutient que :
— l’habilitation de l’agent ayant constaté l’infraction n’a pas été justifiée ;
— le procès-verbal de contrôle est entaché d’une insuffisante motivation ;
— l’agent n’était pas habilité à constater l’infraction à distance ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information de la qualité de l’agent, de l’objet de sa présence et de délivrance d’une copie du procès-verbal ;
— l’auteur de la décision a commis une erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’existence d’une publicité en faveur des boissons alcooliques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par un mémoire distinct, enregistré le 28 août 2024, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la SARL Le 12 Glasser, représentée par le cabinet Royanez, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article 12 de la loi du pays 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme infligeant une sanction administrative pour manquement aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 7-1 de la même loi est-il conforme à la Constitution et autres droits ou libertés que la Constitution garantit ' ».
Elle soutient que :
— les conditions à la transmission sont remplies ;
— le Conseil constitutionnel n’a jamais examiné la conformité de ces dispositions ;
— l’article 12 n’est pas intelligible et contraire à l’article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines ;
— la sanction prévue par l’article 12 est manifestement disproportionnée au regard des faits incriminés ;
— le principe de nécessité des délits et des peines tel que consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est méconnu par l’article 12.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chamoun, avocate de la société requérante, et de M. C, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2022, la SARL Le 12 Glasser a fait l’objet d’un procès-verbal pour non-respect des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du pays 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme. Par un arrêté du 1er février 2024 dont la société demande l’annulation, elle a été sanctionnée d’une amende administrative d’un montant de 600 000 francs CFP.
2. Par des mémoires distincts, la SARL Le 12 Glasser demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 12 de la loi du pays 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions de l’article 12 de la loi du pays n°2018-6 :
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat () ».
4. Aux termes de l’article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l’article 99. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation. / Les dispositions d’une loi du pays peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. / Les dispositions d’une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l’article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu’au cours d’une procédure devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, la nature juridique d’une disposition d’une loi du pays fait l’objet d’une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, le Conseil d’Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. () ». Aux termes de l’article 99 de la même loi organique : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : »lois du pays« . Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : () ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du pays 2018-6 du 30 juin 2008 relative à la lutte contre l’alcoolisme, « En cas de manquement aux dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 7-1 de la présente loi du pays, le contrevenant peut être assujetti au versement d’une amende administrative dont le montant est compris entre 300 000 et 1 750 000 F CFP par manquement constaté, dans la limite d’un montant de 30 000 000 F CFP. / Le plafond de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. ».
6. La société Le 12 Glasser soutient qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 12 de la loi du pays 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme sont contraires au principe de clarté et d’intelligibilité des normes, à l’article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines.
7. En premier lieu, si la société requérante soutient que les dispositions contestées sont contraires au principe d’intelligibilité de la loi, ce principe n’est pas, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.
8. En tout état de cause, si la société fait valoir qu’aucune disposition de l’article 12 de la loi du pays ne définit le « manquement constaté », l’exigence d’une définition des manquements réprimés est satisfaite en matière administrative dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils revêtent. Or, en l’espèce, les manquements mentionnés à l’article 12 correspondent au non-respect des obligations fixées par l’article 3 de la loi du pays selon lequel, " La propagande, la promotion, la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont interdites. / Cette interdiction s’applique à tous supports médias, presse, radio, internet – y compris les réseaux sociaux – dont le contenu est destiné principalement aux consommateurs calédoniens. / Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande, la promotion ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. / Par dérogation aux alinéas précédents, la propagande, la promotion ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée exclusivement : / – sous formes d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté(1) du gouvernement ; / – sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires, de catalogues et de brochures destinés aux personnes agissant à titre professionnel ; / – lors de stages œnologiques, biérologiques et de dégustation de spiritueux. / Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 5ème alinéa du présent article sont les lieux de vente dont l’exploitant détient une licence l’autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues par l’autorité compétente en matière de réglementation des débits de boissons en Nouvelle-Calédonie. / Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement. « . L’article 5 de la même loi précise qu' » Est considérée comme publicité toute forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir une boisson alcoolique. / Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. ".
9. En outre, un manquement peut le cas échéant être constaté s’agissant d’une série de méconnaissances des obligations de même nature qui s’imposent aux activités de vente de boissons alcooliques. Le moyen tiré du caractère imprécis ou inintelligible de l’article 12 doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, la société soutient encore que les dispositions de l’article 12 méconnaitraient le principe de nécessité des délits et des peines tel que consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ainsi, l’amende administrative fixée par l’article 12 de la loi du pays et l’amende pénale prévue par l’article 16 de la même loi du pays concerneraient les mêmes faits.
11. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
12. Dans son avis du 30 janvier 2018 portant sur le projet de loi du pays, le Conseil d’Etat a considéré que « le projet de loi du pays assortit les infractions à certaines des règles qu’il édicte non seulement de sanctions pénales mais également de sanctions administratives. Si le principe de nécessité des délits et des peines, prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle, en principe, à un tel cumul, il en va néanmoins différemment lorsque les sanctions en cause viennent punir les mêmes faits, en vue de protéger les mêmes intérêts sociaux et revêtent la même nature, notamment eu égard à leur degré de sévérité. ».
13. Aux termes de l’article 16 de la loi du pays, « Les infractions aux dispositions des articles 3 et 6 relatives à la propagande, à la promotion, à la publicité directe ou indirecte des boissons alcooliques, ainsi qu’aux opérations de parrainage sont punies de 8 949 000 francs CFP d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. / En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables des infractions mentionnées à l’alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale. Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. ».
14. Il en résulte que la sanction pénale prévue par l’article 16 prévoit, outre la peine d’amende, des peines complémentaires d’interdiction de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale et de suppression, d’enlèvement ou de confiscation de la publicité interdite. Elle revêt ainsi une nature différente de la sanction administrative prévue par l’article 12. Dans ces conditions, ces deux sanctions ne méconnaissent pas le principe de non-cumul.
15. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs conclu en ce sens dans son avis portant sur la loi du pays en précisant que « Ces sanctions ne revêtent pas la même nature, eu égard à la différence substantielle entre le montant des amendes et à la circonstance que, s’agissant de la seule sanction pénale, le projet prévoit qu’en cas de récidive les coupables peuvent encourir une peine complémentaire d’interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale ».
16. S’agissant du montant de 30 000 000 francs CFP, la société requérante soutient en dernier lieu que l’amende présente un caractère disproportionné au double motif qu’elle représente une somme excédant le chiffre d’affaires annuel de toute société de restauration en Nouvelle-Calédonie et qu’elle est plus élevée que les sanctions administratives comparables en métropole.
17. Aux termes de l’article 86 de la loi organique n°89-209, « En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d’amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. / Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières. ».
18. Cette référence doit s’entendre comme visant les textes applicables en métropole. Or, aux termes de l’article L. 3351-7 du code de la santé publique, inclus dans le livre III relatif à la lutte contre l’alcoolisme, « Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. », soit un montant maximum équivalent à 8 949 000 francs CFP.
19. Cependant, les dispositions précitées de l’article 86 ne concernent que les sanctions pénales et non les amendes administratives prévues au deuxième alinéa du même article 86. Dès lors, le moyen tiré de ce que le montant de l’amende administrative excèderait celui des amendes prévues par la législation applicable en métropole pour des infractions de même nature est, en tout état de cause, inopérant.
20. Ensuite, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
21. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du rapport spécial de M. A sur le projet de loi du pays relative à la lutte contre l’alcoolisme, déposé sur le bureau du congrès le 6 juin 2018, il a été relevé sur le territoire une augmentation de 23% de la consommation d’alcool par habitant de plus de 15 ans sur la période de 2006 à 2016, alors qu’au cours de cette période, en métropole la consommation s’inscrivait dans une tendance lourde à la baisse. Cette surconsommation est à l’origine de nombreux délits dès lors que 80% des personnes incarcérées étaient sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. De plus, proportionnellement à sa taille, la ville de Nouméa compte 50 fois plus de personnes interpellées pour ivresse manifeste sur la voie publique qu’en métropole (4 500 personnes pour 100 000 habitants). En outre, le pourcentage de violence faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie apparaît comme dramatiquement élevé au regard des autres territoires français : il est 7 fois plus élevé qu’en France métropolitaine et trouve la plupart du temps son origine dans une consommation excessive de boissons alcoolisées, qui constitue un facteur aggravant présent dans 30% des homicides sur conjoint. Enfin, l’âge de début des consommations est plus précoce qu’en métropole : 12-13 ans contre 15 ans en métropole. La proportion des jeunes ayant consommé de l’alcool dans le mois dernier en Nouvelle-Calédonie et ayant déjà été ivres est également supérieure à ce que l’on observe dans les territoires voisins du Pacifique. Le rapporteur a donc pu déduire de ces statistiques que « cette surconsommation d’alcool fait payer aux familles calédoniennes un trop lourd tribut ». Cette volonté de désormais résorber cette spécificité mortifère du territoire a conduit les membres des commissions chargés d’examiner le projet de loi à en renforcer les effets dissuasifs et à voter un amendement ayant pour objet une augmentation substantielle de l’amende administrative en cas de propagande, promotion, ou publicité en faveur des boissons alcooliques de 3 000 000 francs CFP à 30 000 000 francs CFP.
22. Or, en réprimant ainsi d’une amende administrative de 30 000 000 francs CFP au maximum les manquements aux interdictions de toute action visant à valoriser les boissons alcoolisées, le législateur n’a, au regard des avantages pouvant en être retirés par les habitants de la Nouvelle-Calédonie, pas institué une peine manifestement disproportionnée.
23. Enfin, le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction administrative ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, il appartiendra d’ailleurs au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’individualiser le montant au cas par cas. Les montants fixés par la loi du pays ne constituent que des plafonds et n’emportent pas l’application automatique pour chaque manquement constaté d’une amende de 1 750 000 francs CFP. Les amendes prévues par l’article 12 de la loi du pays ne peuvent dès lors pas être regardées comme manifestement disproportionnées par rapport à la gravité des manquements auxquels elles sont attachées.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er février 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent chargé du contrôle :
25. Aux termes de l’article 809 du code de procédure pénale, « I. – Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles. / II. – Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu’ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en œuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente après qu’ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. ».
26. Aux termes de l’article 14 de la loi du pays n°2018-6, « Les agents des services compétents de la Nouvelle-Calédonie sont habilités à constater les manquements aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6-1, 6-2, 7 et 7-1 de la présente loi du pays passibles de sanctions administratives. La recherche et le constat des manquements s’opèrent dans les conditions définies par délibération du congrès. ».
27. Aux termes de l’article premier de l’arrêté n° 2020-1515/GNC du 15 septembre 2020 fixant les attributions et portant organisation des services de la direction des affaires économiques, cette dernière exerce son action notamment dans le domaine du « contrôle de l’application de la réglementation économique à l’exclusion du droit de la concurrence et des concentrations économiques. Elle assure l’information des consommateurs et des professionnels ainsi que le contrôle de l’application effective par les acteurs économiques des règles relevant de sa compétence. Cette mission de contrôle revêt une dimension informative, préventive et répressive () ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté, " Le service de la protection des consommateurs est chargé d’assurer la protection des consommateurs, et assure notamment : / – l’élaboration et l’application de la réglementation en matière de protection économique et physique du consommateur, de qualité des produits et services et de loyauté des transactions ; / – l’application de la réglementation relative aux professions commerciales soumises à autorisation ; / – la réalisation d’enquêtes dans ces domaines () ".
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 1er février 2024 ait eu pour objet ou pour effet de sanctionner pénalement la SARL Le 12 Glasser. Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre du contrôle n’étaient pas soumises au code de procédure pénale, s’agissant des modalités d’habilitation et d’assermentation de M. B, agent de la direction des affaires économiques ayant réalisé le contrôle. Dès lors, cet agent contrôleur du service de la protection des consommateurs a pu valablement constater par procès-verbal les manquements de la SARL Le 12 Glasser aux dispositions de l’article 3 de la loi du pays du 30 juin 2018. Au surplus, M. B a été commissionné comme agent contrôleur de la direction des affaires économiques le 12 janvier 2005 et assermenté le 4 août 2003. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation du procès-verbal et de l’arrêté du 1er février 2024 :
29. En l’espèce, le procès-verbal de constatation d’infraction, qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte à la réglementation dont la protection est assurée par le régime de la loi du pays n°2018-6 et par la direction des affaires économiques, n’est pas au nombre des décisions visées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du procès-verbal est, dès lors, inopérant.
30. Au demeurant, le procès-verbal en cause comporte le nom de la société contrevenante, les faits reprochés et mentionne ou cite les dispositions applicables des articles 3, 5 et 12 de la loi du pays n°2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme. Ces mentions suffisent pour que les poursuites aient pu être régulièrement engagées à l’encontre de la société et la seule circonstance que le procès-verbal ne vise pas la délibération n°327 du 1er août 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Enfin, l’arrêté du 1er février 2024 précise dans ses motifs que ces publicités contreviennent aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi du pays n°2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme, l’omission de l’article 12 étant sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal et de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle à distance :
31. Aux termes de l’article 6 de la délibération n°327 du 1er août 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme, « Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents des services compétents de la Nouvelle-Calédonie visés à l’article 14 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme effectuent des visites dans les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter. Ils informent le débitant de boissons alcooliques de leur qualité et de l’objet de leur présence. / Les manquements aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6-1, 6-2, 7 et 7-1 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme ainsi que les manquements aux dispositions de l’article 2 de la présente délibération sont constatés par procès-verbaux transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dont copie est remise au débitant de boissons alcooliques. ».
32. En l’espèce, dès lors que la publicité en cause, favorisant la consommation de boissons alcoolisées intervenait sur un réseau social dont l’accès n’est pas limité au seul lieu de restauration de la société Le 12 Glasser, l’agent verbalisateur était habilité à constater l’infraction depuis les locaux de la direction des affaires économiques, le procès-verbal ayant été par la suite remis en main propre au gérant de la société.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la délibération n° 327 du 1er août 2018 :
33. La société requérante soutient que l’article 6 de la délibération n° 327 du 1er août 2018 selon lequel les personnes faisant l’objet d’un contrôle sur place doivent être informées de la qualité de l’agent contrôleur, de l’objet de sa présence et se voir remettre une copie du procès-verbal a été méconnu, la privant de garanties essentielles des droits de la défense.
34. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins, lorsqu’elle en fait la demande.
35. D’une part, ces dispositions de l’article 6 de la délibération n° 327 du 1er août 2018 ne trouvent à s’appliquer qu’aux contrôles effectués sur place dans les débits de boissons. Or, ainsi qu’il a été dit, l’infraction a été constatée sur internet depuis le bureau de l’agent verbalisateur, excluant ainsi dans ces circonstances que ce dernier soit soumis aux obligations de présentation concomitante auprès du contrevenant. D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 6 de la même délibération, il est constant que la représentante de la société requérante a été rendue destinataire du procès-verbal qui lui a été remis en main propre le 23 novembre 2022 et figuraient notamment sur ce document l’identité et la qualité de l’agent ayant constaté les faits répréhensibles. Aucune disposition n’imposait à l’administration un délai de transmission du procès-verbal à compter de sa rédaction, ni même encore au demeurant de délai de rédaction.
36. Il ressort enfin des pièces du dossier que, par une lettre de la direction des affaires économiques en date du 22 novembre 2022, les gérants de la SARL Le 12 Glasser ont été invités à produire leurs observations. Le 1er décembre 2022, le conseil de la SARL Le 12 Glasser a communiqué des éléments en réponse à la lettre du 22 novembre 2022 et que le 9 décembre 2022, le conseil de l’un des gérants a également fait part de ses observations orales.
37. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la délibération n° 327 du 1er août 2018 comme celui, à le supposer soulevé, de la méconnaissance des droits de la défense, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de fait et de qualification juridique des faits :
38. La société soutient que les photographies et les publications mises en cause ne peuvent pas être qualifiées de publicité directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques.
39. Il appartient au juge administratif, pour chaque amende prononcée et après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et sur la qualification, de maintenir l’amende ou de l’annuler.
40. En l’espèce, l’agent verbalisateur a estimé que la société était en contravention avec les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du pays 2018-6 compte tenu de ce que le site internet du restaurant proposait l’intégralité de la carte des boissons, à savoir vingt-neuf pages présentant un total de deux cent trente-sept produits toute contenance confondue et que la page Facebook montre six photos en relation directe avec des boissons alcooliques.
41. Il ressort des documents produits à l’instance que la carte des boissons, dénommé « La cave du 12 », non seulement énumère les boissons servies mais ajoute, au-delà des notes gustatives caractérisant ces alcools, des commentaires élogieux sur certaines de ces boissons, évoquant même un contexte festif attractif appelant à la consommation. Ainsi, pour les champagnes Jeeper, il est précisé qu’il s’agit d'« Un Champagne généreux et authentique », d’un « Champagne d’excellence et de plaisir », « Idéal pour vos apéritifs entre amis ». Certaines bières offrent, selon la carte, une découverte « avec enchantement » d’un bouquet aromatique et d’autres sont vantées pour « décupler le principe de rafraichir et désaltérer ». Certaines sont qualifiées de « désaltérantes et faciles à déguster, ce qui saura satisfaire de bien nombreux palais lors de belles journées ensoleillées. ». D’autres reçoivent enfin la distinction de « meilleur stout au monde ». Certains vins encensés au point, selon l’exploitant, de « faire fondre les amateurs » se conjuguent avec d’autres révélant « l’accord parfait entre copains-copines » ou constituant un « ensemble particulièrement séducteur ». Enfin, apparaissent sur les photos du restaurant sur la page Facebook, verres et bouteilles parfois teintés d’une lumière ambiante suggérant une convivialité sublimée par la consommation de boissons alcoolisées.
42. Il s’ensuit que, par ces clichés illustrés et ces descriptions détaillées parfois dithyrambiques sous couvert d’expertise, exposant les atouts de nombreuses boissons et des plaisirs gustatifs survalorisés qu’elles pourraient procurer, l’exploitant a constitué une communication ayant pour effet indirect de promouvoir plusieurs boissons alcooliques.
43. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou de qualification juridique des faits doivent être écartés et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie était ainsi en droit de verbaliser la société Le 12 Glasser et de lui infliger, par l’arrêté du 1er février 2024, une amende administrative de 600 000 francs CFP, qui ne présente pas de caractère disproportionné au regard des circonstances de l’espèce et qui n’excède pas le plafond fixé par l’article 12 de la loi du pays n°2018-6.
44. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que des concurrents de la société Le 12 Glasser auraient recours aux mêmes voies de communication et à des contenus similaires, sans être sanctionnés, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
46. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Le 12 Glasser.
Article 2 : La requête de la SARL Le 12 Glasser est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le 12 Glasser et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZI Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
cb
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