Rejet 2 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2 déc. 2008, n° 08NT0763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 08NT0763 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 décembre 2007, N° 07-1865 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 08NT00763
RÉpublique française
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS
_____________
AU NOM DU PEUPLE français
M. Lainé,
Rapporteur
_____________
La Cour administrative d’appel de Nantes
M. Degommier,
Commissaire du gouvernement (2e chambre)
_____________
Audience du 4 novembre 2008
Lecture du 2 décembre 2008
_____________
68-02-01-01-01
C+
Vu la requête enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est Le Bourg à Magny-le-Désert (61100), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 07-1865 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil de la communauté de communes a décidé d’exercer le droit de préemption sur des terrains et bâtiments appartenant à la société Moche et dont M. Denis X s’était porté acquéreur ;
2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2008 :
— le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
— les observations de M. X ;
— et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Norbert Moche exploitait à La Ferté-Macé (Orne) une manufacture de chaussures dont les bâtiments sont implantés sur un terrain situé en zone UA du plan d’occupation des sols ; que la commune a reçu le 1er mars 2007 une déclaration d’intention d’aliéner du 27 février 2007 relative à la cession desdits biens pour un prix de 75 000 euros, auquel devaient s’ajouter des frais de notaire et d’agence, dont les montants respectifs de 6 000 euros et 5 000 euros ont été précisés par un complément de déclaration intervenu le 6 avril 2007 ; que le service des domaines a estimé le 4 avril 2007 la valeur vénale de cette propriété à 477 000 euros “(…) compte non tenu des coûts éventuels de dépollution des bâtiments ainsi que du sous-sol” ; que par une délibération du 20 avril 2007 le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS a décidé de préempter les biens en cause aux prix et conditions énoncés dans la déclaration du 27 février corrigée le 6 avril, avant de retirer cette décision par une nouvelle délibération du 30 mai 2007 ; que le 4 juin 2007 une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner a été déposée, indiquant le même prix majoré des frais de désamiantage évalués à 120 000 euros ; que par une délibération du 12 juillet 2007 le conseil de la communauté de communes a décidé d’exercer le droit de préemption aux prix et conditions ainsi indiqués ; que, par un jugement du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 12 juillet 2007 ; que, par la requête susvisée, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS interjette appel de ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel ;
Sur la légalité de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS du 12 juillet 2007 :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : “Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption” ; que l’article R. 213-7 du même code précise que “Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5” ; que l’article R. 213-5 dispose que “La déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien (…) doit (…) indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie” ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, la déclaration d’intention d’aliéner du 4 juin 2007 a ouvert le droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme sur la propriété susmentionnée située à La Ferté-Macé, au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, alors même que cette collectivité avait renoncé à préempter les mêmes biens au même prix à l’occasion d’une précédente déclaration reçue le 1er mars 2007, laquelle, contrairement à celle du 4 juin 2007, ne mentionnait pas que les frais de désamiantage seraient pris en charge par l’acquéreur sans recours possible contre le vendeur ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Caen, pour annuler la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS du 12 juillet 2007, a retenu le motif tiré de ce que celle-ci était intervenue après l’expiration du délai de deux mois ouvert par les articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme pour l’exercice du droit de préemption ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…)” ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant que la délibération contestée du 12 juillet 2007 a pour objet “le maintien en centre-ville d’un site industriel pouvant être mis à la disposition d’une entreprise pour les besoins de son développement (…)” afin de “(…) maintenir à La Ferté-Macé l’important effectif d’employés actuellement sur le site ainsi que leurs familles” ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS soutient qu’elle a déjà en 2004 envisagé d’acquérir le site de l’ancienne usine de la société Moche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait donné suite à ce projet et que cette intention s’inscrirait dans le cadre d’une politique d’aménagement cohérente mise en œuvre par la collectivité, alors que le but de l’acquisition a été dans un premier temps l’implantation d’une maison médicale, puis dans un second temps la volonté de sauvegarder un site industriel en centre-ville ; que, dans ces conditions, la seule intention d’acquisition ne saurait être regardée comme suffisant à justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets énumérés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil du 12 juillet 2007 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par M. X :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution” ;
Considérant que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter ; qu’ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu’il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu’il doit, en outre, proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que, lorsque que le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il prescrive les mesures qu’implique nécessairement l’annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir, le cas échéant, mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n’étaient pas présentes à l’instance et après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire à l’auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS a acquis la propriété des établissements de la société Moche par acte notarié du 7 septembre 2007 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le rétablissement de la situation antérieure à cette transaction porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, par suite, le présent arrêt, conformément à la demande de M. X qui sollicite que la rétrocession lui soit proposée “dans les conditions fixées dans la déclaration d’intention d’aliéner”, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS de proposer la rétrocession des biens en cause à M. X sur le fondement des prix et conditions de vente indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner du 4 juin 2007, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.” ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit condamné M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS de proposer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la rétrocession des biens de l’ancienne usine de la société Moche à M. X, sur le fondement des prix et conditions de vente indiqués dans la déclaration d’intention d’aliéner du 4 juin 2007.
Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS et à M. Denis X.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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