Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juin 2021, n° 16/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BP SOLAR (APEX ENERGIES) |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04524 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MVWY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF14/01944
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représentant : Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON, substituée par Mâitre de BRIER Henrik, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par la société BP Solar (APEX Energies) le 8 novembre 2010 en qualité de responsable financier statut cadre position II indice 125 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (convention forfait jours) moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 €, outre une partie variable appelée VPP.
En 2011, la société BP Solar a mis en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 22 novembre 2012, M. X est placé en arrêt de travail pour accident du travail suite à un malaise jusqu’au 11 décembre 2012.
Le 19 décembre 2012, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Montpellier sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BP Solar.
Le 4 janvier 2013, la société BP Solar convoque M. X à un entretien préalable au licenciement pour le 16 janvier 2013 et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 janvier 2013, la société BP Solar notifie par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave à M. X.
Le 5 juillet 2013, un accord transactionnel est signé par la société BP Solar et M. X.
Le 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la radiation de l’affaire.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 septembre 2014, contestant son licenciement et sollicitant l’annulation de la transaction et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 9 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Débouté M. X de sa demande de nullité de la transaction ;
Débouté M. X de toutes ses autres demandes ;
Débouté la société BP Solar (APEX Energies) de ses autres demandes ;
Condamné M. X aux dépens.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 avril 2021, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 par le conseil de prud’hommes d e Montpellier ;
Recevoir l’action en contestation de la transaction ;
Prononcer la nullité de la transaction ;
Condamner la société BP Solar (APEX Energies) à lui verser les sommes suivantes :
— 3 035,75 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 214,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 821,44 € à titre de congés payés y afférents ;
— 72 857,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 913,91 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied, outre la somme de 391,39 € à titre de congés payés y afférents ;
— 167 161,62 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du PSE ;
— 36 428,88 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BP Solar (APEX Energies) à le relever et le garantir de toute procédure ou réclamation diligentée à son encontre par Pôle Emploi en raison des condamnations résultant de l’arrêt à intervenir ;
Débouter la société BP Solar (APEX Energies) de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 avril 2021, la société BP Solar (APEX Energies) demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit que l’action de M. X se heurte à une fin de non-recevoir compte tenu de la transaction signée entre les parties ;
A titre subsidiaire, dire que la transaction ne peut être annulée compte tenu de la motivation du licenciement pour faute grave de M. X et des concessions qu’elle a accordées et dire que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié ;
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la transaction était prononcée, ordonner la restitution par M. X de l’indemnité transactionnelle et faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts accordés à M. X ;
En tout état de cause, dire que M. X n’a pas respecté les termes de la transaction signée le 5 juillet 2013 et en a violé l’article 6 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 9 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer le jugement et condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité de la transaction ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*******
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de M. X :
Les parties ont conclu le 5 juillet 2013 une transaction qui prévoit les modalités suivantes :
« Article 1 – Rupture du contrat de travail – Paiement des sommes légalement dues – Remise de documents.
1.1 La société, par lettre du 29 janvier 2013, présentée le 4 février 2013, a notifié son licenciement pour faute grave au Salarié.
Les parties rappellent et acceptent irrévocablement, en conséquence, que le contrat de travail a pris fin au jour de la présentation de cette lettre de licenciement, soit le 4 février 2013.
1.2. A la suite de ce licenciement, la société a remis au salarié les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et a procédé au solde de tout compte, lequel ressortait négatif de 4398,71 € suivant le bulletin de janvier 2013 comme suit :
Salaire + prime d’ancienneté : 5 295,23 €
Absence exceptionnelle : – 3 913,91 €,
Prime objectif VRP 2012+2013 : 9 882,97 €,
Indemnité compensatrice de congés payés : 8 116,27 €,
Titres restaurant : 7 €,
Prime transport : 2 €,
Reprise avance sur PSE : -20 000,00 €.
Le solde de tout compte laissait apparaître un montant de – 4 398,71 €, dont le sort est réglé à l’article 2.1 de la présente Transaction.
1.3. Le salarié reconnaît expressément qu’il n’a droit, au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, à aucune autre somme que ce soit notamment, mais sans que la liste soit exhaustive, au titre de sa rémunération (fixe ou variable tels que salaires, commissions, treizième mois, bonus), de primes exceptionnelles, heures supplémentaires, remboursement de frais, de rappels de salaires de tout nature, droit individuel à la formation, indemnités ou autres, ni à quelque titre que ce soit. »
Article 2- Indemnité transactionnelle.
2.1. Sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié, la société s’engage à verser à ce dernier la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €) nette à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive.
La société s’engage à verser aux organismes concernés la CSG et la CRDS générées par le montant net de cette indemnité et l’ensemble des cotisations sociales applicables au jour de la signature sur le surplus de 2PASS (soit 74 064€) et compte tenu de la reprise du solde de tout compte négatif restant dû par le salarié selon bulletin de salaire de janvier 2013.
En conséquence et après retenue de l’ensemble des cotisations sociales le salarié percevra une somme globale nette de soixante-dix mille euros (70 000 €) à titre d’indemnité transactionnelle.
Cette indemnité est destinée à réparer les préjudices d’ordre moral et professionnel importants invoqués par le salarié du fait de la rupture des relations contractuelles l’unissant à la société.
Cette somme lui sera versée par chèque libellé à l’ordre de la CARPA le jour de la signature de la présente transaction.
Article 3 – (..)
Article 4- Renonciations et désistement du salarié :
4.1. En contrepartie de la signature de la transaction et du règlement de l’indemnité stipulée à l’article 2 ci-dessus, le salarié renonce irrévocablement à toute réclamation, demande ou action quelle qu’en soit la nature, à l’encontre de la société, de ses dirigeants comme de toute société du groupe auquel elle appartient, pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat.
Le salarié déclare être rempli par la société de l’ensemble de ses droits et réclamations notamment à rémunération quelle qu’en soit la dénomination, à remboursement de frais professionnels et à indemnités, dommages et intérêts quelle qu’en soit la nature ou la qualification.
4.2. Le salarié s’engage à se désister irrévocablement, à la date de la présente transaction, de l’instance et de l’action introduites devant le Conseil de prud’hommes de Montpellier enregistrée sous le numéro de RG F12/01986 (…).
4.3. Le salarié s’engage définitivement à ne réclamer aucun avantage ou indemnité quels qu’ils soient au titre de la conclusion, l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, et de ses circonstances » .
Par courrier du 19 août 2013, l’avocat de M. X a écrit au conseil de prud’hommes de Montpellier qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’il sollicitait que soit acté le désistement d’instance et d’action de M. X à l’encontre de la société BP Solar (Apex Energie) dans le cadre de la procédure RG F12/01986. Par courrier du 26 août 2013 l’avocat de la société BP Solar (Apex Energie) confirmait au conseil de prud’hommes de ce qu’un accord était intervenu entre les parties et que la société BP Solar (Apex Energie) acceptait le désistement d’instance et d’action de M. X, sollicitant la prise d’acte de ce désistement.
Le 8 janvier 2014 soit avant l’audience prévue le 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes et l’avocat de la société BP Solar (Apex Energie) ont été informés par courrier, que M. X avait mandaté un nouvel avocat pour contester les termes de la transaction et qu’il sollicitait pour l’audience du 13 janvier 2014 une date ultérieure pour prendre des écritures en ce sens.
Le demandeur peut en toutes matières se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394 du CPC), l’instance s’éteint, à titre principal, par l’effet du désistement d’instance (article 385 du CPC), l’extinction de l’instance est donc un effet de la volonté de la partie et non d’une décision de justice, même si elle est néanmoins constatée par une décision de dessaisissement (article 384 al 2 du CPC).
Il en résulte que le désistement emporte extinction de l’instance dès qu’il est exprimé ou, lorsque l’acceptation est nécessaire dès qu’il est accepté par le défendeur.
En procédure orale une déclaration écrite de désistement antérieure à l’audience produit son effet extinctif immédiat avant l’ouverture des débats.
Il en résulte que dès lors que les deux parties ont manifesté par écrit avant la date d’audience leur volonté de se désister d’une part et d’accepter ce désistement d’autre part, ce désistement produit immédiatement son effet extinctif et ne peut plus être rétracté postérieurement..
En l’espèce M. X et la société BP Solar (Apex Energie) ayant manifesté sans équivoque par courrier du 19 août 2013 pour le premier sa volonté de se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société BP Solar (Apex Energie) en l’état de l’accord intervenu entre les parties, et par courrier du 26 août 2013 pour la seconde de ce qu’elle acceptait ce désistement, le désistement d’instance et d’action a donc produit son effet immédiat et extinctif dès cette date et ne pouvait plus être rétracté postérieurement.
Il en résulte que l’action de M. X à l’encontre de la société BP Solar (Apex Energie) est donc éteinte et que X n’est donc pas recevable à agir à l’encontre de la société BP Solar (Apex Energie), le jugement qui a débouté M. X de ses demandes sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société BP Solar (Apex Energie) ne justifie pas en quoi le fait que M. X ait maintenu son action en justice découlant de la violation de la transaction signée le 5 juillet 2013 lui a causé un préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
M. X qui succombe en son appel sera tenu aux dépens de première instance d’appel et condamné en équité à verser à la société BP Solar (Apex Energie) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 mai 2016 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action de M. X à l’encontre de la société BP Solar (Apex Energie) ;
Déboute la société BP Solar (Apex Energie) de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. X à verser à la société BP Solar (Apex Energie) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
la greffière, le président,
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