Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (1).Abrogé

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006451563&cidTexte=LEGITEXT000005992820&dateTexte=20110430" target="_blank">13 de la loi du 30 décembre 2004. Si ces éléments peuvent ainsi faire présumer l'existence d'une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments de comparaison produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que la décision de nommer Mme B plutôt que Mme A au poste de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature repose sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidates.

 

Village Justice · 18 avril 2016

[…] IV- L'incidence de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. […]

 

Décisions493


1Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2010, n° 1006114

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ; Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276

Annulation — 

[…] Vu la communication de la requête effectuée le 6 mars 2008 en application des dispositions de l'article l3 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2010, n° 1002818

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ; Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ.
Article 1
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.
Article 2
La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :
-deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;
-deux membres désignés par le président du Sénat ;
-deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
-deux membres désignés par le Premier ministre ;
-un membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.
Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels. Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal.
Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.
Article 3
I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.
Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.