LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 11 autres |
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Décisions • 417
Non-lieu à statuer —
[…] 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, applicable à ladite imposition : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, […]
Annulation —
[…] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : « Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, […] de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle » ; et qu'aux termes du II de l'article 59 de cette même loi : « Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures » ;
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 EUR dont la répartition est fixée comme suit :
II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.
Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.
III. - Au H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la somme : « 58 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 40 millions d'euros ».
Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
- Cour d'appel de Limoges 14 décembre 2023, n° 23/00396
- Article L329-1 du Code de l'urbanisme
- ASFAX
- SA CLAUDE LEMARECHAL
- Article 1242 du Code civil
- Article 100-4 du Code de procédure pénale
- AUTO LUXE 83 (DRAGUIGNAN, 804815389)
- FILINTUS (GOMETZ-LA-VILLE, 847828647)
- Article L242-2 du Code des assurances
- LABAHOU (ANDUZE, 402495196)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, n° 2500713
- CJUE, n° T-305/23, Arrêt du Tribunal, Nicolaus Fest contre Parlement européen, 26 juin 2024
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- Article L1234-17-1 du Code du travail
- Article R311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 5 septembre 2024, n° 22/01319
- OREOL (PARIS 16, 953587961)
- LE CHANTIER (CONCARNEAU, 825396989)