Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 68
Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ;
d) (paragraphe abrogé).
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.
La saisine, qui ne visait que le dispositif d'intégration d'agents contractuels prévu par l'article 1er, invoquait, à titre principal, […] « d) inférieure à trois ans, si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît d'extrêmes difficultés de recrutement local au sens de l'article Lp. 451-4 […] S'agissant, par exemple, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'intégration est prévue par l'article 22, qui figure dans le chapitre III intitulé « Accès à la fonction publique ». […]
Lire la suite…[…] que si les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom, dits de classification, la constitution de ces corps a été prévue conformément à l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours, sous la forme du volontariat ; […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] D'une part, en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. – Les fonctionnaires ont droit à : / () – des congés de formation professionnelle ; () « . D'autre part, selon les termes de l'article 22 de la même loi : » Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que si la requérante a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes duquel : « Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants… c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit », ces dispositions n'imposent pas non plus à l'administration d'organiser un tel recrutement à la demande des agents concernés ;
Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. Toutefois, d'une part, les dispositions des articles 22, 22 bis, 24, 25 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 autorisent à déroger au principe du recrutement par voie de concours, […]
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