Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 juin 2015, n° 14/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 juillet 2014, N° 12/06589 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/05689
Jugement (N° 12/06589)
rendu le 15 Juillet 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : HB/VC
APPELANTS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de Monsieur Didier BUCHEZ, Chef du Service Juridique
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2015 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 après prorogation du délibéré du 21 mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR,
Attendu que Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 juillet 2014 qui a déclaré irrecevable, comme prescrite, leur demande de nullité de la stipulation d’intérêt d’un prêt immobilier qu’ils ont souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE selon un acte sous seing privé du 26 décembre 2005 ; et qui les a condamnés à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mars 2015, Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, font valoir au soutien de leur appel que le taux effectif global du contrat de prêt souscrit le 26 décembre 2005 est erroné en ce qu’il exclut de son calcul les frais de dossier et de constitution de garantie ; que le moyen de nullité tiré de cette irrégularité échappe en l’espèce à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil dès lors qu’ils n’ont eu connaissance de l’inexactitude du taux effectif global que par l’utilisation d’un logiciel de calcul installé sur l’ordinateur du mari dans le courant du second semestre de l’année 2011, antérieure de moins de cinq ans à l’acte introductif d’instance ; que réitérant en conséquence en appel les prétentions qu’ils avaient initialement soumises au premier juge, ils demandent à la cour de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à leur restituer les intérêts perçus au titre de l’emprunt entre le mois de janvier 2006 et la date à laquelle la décision à intervenir aura force de chose jugée, majorés des intérêts au taux légal à compter de leur perception et de dire que le prêt produira intérêts au taux légal à compter de l’acquisition par la décision à intervenir de la force de chose jugée ; qu’ils réclament encore l’allocation, à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, d’une somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures signifiées le 4 mars 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris ; qu’elle expose subsidiairement que Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, ne rapportent la preuve ni de l’exactitude du calcul ni de son éventuel dépassement du seuil légal et que la méthode de calcul appliquée par elle consistant à déduire du montant du capital emprunté les frais de dossier ainsi que les frais de garantie, dès lors que ceux-ci ont été acquittés en une seule fois au moment de la réalisation du prêt, est valable en sorte qu’il y a lieu de rejeter leur demande ; qu’elle conclut enfin à la condamnation en tout état de cause de Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, à lui verser une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et de l’article L. 313-2 ancien du code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ;
Que ces dispositions d’ordre public ayant été édictées dans le seul intérêt de l’emprunteur, leur inobservation est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels ; que l’action en nullité s’éteint en conséquence si elle n’a pas été exercée pendant cinq ans à compter de cette reconnaissance conformément à l’article 1304 du code civil ;
Attendu qu’il ressort du dossier que selon une offre préalable acceptée le 26 décembre 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, un prêt 90 000 euros au taux nominal de 2,90 % l’an et au taux effectif global de 3,8064 % l’an, remboursable par cent dix neuf mensualités de 864,90 euros chacune et une dernière de 864,70 euros, hors assurance, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition, par les emprunteurs, de leur résidence principale à Hazebrouck ;
Attendu que la rubrique « coût total du crédit » des conditions financières et particulières du contrat est détaillée comme suit :
« Intérêts du crédit au taux de 2,9 % l’an : 13 787,80 euros ;
Assurance décès invalidité au taux de 0,49992 % l’an : 4 498,71 euros (prise en compte à 100 % pour le calcul du TEG) ;
Camca 1,5 % terme avance prel a la real : 1 350 euros ;
XXX
Frais de dossier : 200 euros
Coût du crédit : 18 037,80 euros
Taux effectif global : 3,8064 % l’an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3171 %
Assurance décès invalidité facultative au taux de 0,22008 % l’an : 1980,09 euros
ADI : conformément aux conditions générales de l’assurance remises à l’emprunteur, l’assureur peut décider d’appliquer un tarif majoré ; celui-ci entraînera la hausse du taux effectif global. »
Attendu que l’addition des paramètres détaillés au premier paragraphe de cette rubrique aboutit à un résultat de 19 836,51 euros alors que le coût du crédit est mentionné comme s’élevant à 18 037,80 euros ; que ce dernier montant ne correspond pas davantage à l’addition des seuls intérêts du crédit et de l’assurance décès invalidité, laquelle aboutit à un résultat 18 286,51 euros, ni à aucune autre combinaison des divers critères mentionnés ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, n’étant pas contesté que Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, emprunteurs, n’avaient pas la qualité de professionnels, que les indications figurant dans l’acte de prêt ne pouvaient permettre à ces derniers de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit de sorte que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 1304 du code civil ne saurait être fixé à la date de conclusion de la convention ;
Attendu qu’il est en revanche établi par les pièces versées aux débats que les époux X n’ont eu connaissance de l’erreur affectant, selon eux, le calcul du taux effectif global qu’à la faveur de l’installation d’un logiciel de calcul au mois de décembre 2011 ;
Que la prescription n’était par conséquent pas acquise lorsque Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, ont, par un acte délivré le 3 juillet 2012, introduit leur action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel du prêt litigieux ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité retenu par le premier juge doit donc être écarté ;
Attendu sur le fond, que Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, fondent leur action en nullité de l’intérêt conventionnel sur le fait que le taux effectif global figurant dans l’acte de prêt n’inclut pas le coût de constitution de la garantie ni les frais de dossier ;
Mais attendu que les époux X, qui ne produisent au soutien de leur demande aucune analyse financière ni aucun autre document tendant à démontrer que le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt qu’ils ont acceptée le 26 décembre 2005 serait erroné, n’établissent pas l’erreur alléguée et ne démontrent, en tout état de cause, pas qu’à supposer que ces frais aient été effectivement omis, leur prise en compte aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l’acte de prêt au-delà du seuil légal de la décimale prescrit par l’article R. 313-1 du code de la consommation dans son paragraphe d) ;
Que surtout, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui démontre en réalité qu’une erreur a entaché l’offre de prêt relativement au taux de l’assurance obligatoire et son coût total, indiqués comme étant respectivement de 0,49992 % l’an et 4 498,71 euros alors qu’ils s’élevaient en réalité respectivement à 0,30 % l’an et 2 700 euros, ainsi qu’elle l’avait notifié à Monsieur Y X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2005, ce qui n’est pas contesté, établit, qu’après rectification de cette erreur, le coût du crédit incluant les intérêts du prêt pour 13 787,80 euros, l’assurance obligatoire pour son montant rectifié de 2 700 euros, les frais de garantie à hauteur de 1 350 euros et les frais de dossier de 200 euros ressortait effectivement bien à 18 037,80 euros, montant indiqué dans l’acte de prêt de ce chef ;
Qu’il ressort en outre du rapport d’expertise financière versé aux débats par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, que tant les frais de dossier que ceux induits par la constitution de la garantie à la souscription de laquelle le crédit était subordonné ont été intégrés dans la détermination du taux effectif global et que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et celui résultant de l’analyse financière ainsi versée aux débats après application de la méthode consistant à ajouter ces frais au capital emprunté est en tout état de cause inférieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation ;
Que la nullité alléguée par Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, est en conséquence sans fondement ;
Attendu que la contestation élevée par eux doit donc être rejetée ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réformant le jugement déféré,
Déclare Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, recevables mais non fondés en leur demande de nullité de la stipulation d’intérêt du prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE selon un acte sous seing privé du 26 décembre 2005 ; les en déboute ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X et Madame A B, son épouse, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître MESPELAERE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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