Infirmation 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 avr. 2014, n° 13/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 décembre 2012, N° F12/00725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/00134
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 24 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG F12/00725)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2013
APPELANTE :
SAS Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3336 du 28/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2014,
Madame RAULY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2014.
L’arrêt a été rendu le 24 Avril 2014.
RG 13/134 AR
B A a été embauché par la société Z le 18 Septembre 2006 en qualité de distributeur de journaux et de prospectus, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 15 Décembre 2006, le temps de travail de M. A a augmenté et à compter du 1er janvier 2007, il a travaillé à plein temps, pour un salaire mensuel de 1388,45 euros.
B Y a été en arrêt-maladie du 30 Décembre 2009 au 11 Janvier 2010. Il aurait dû reprendre son travail le 11 Janvier 2010.
Sans nouvelle de sa part, la société Z l’a mis en demeure de justifier de son absence ou de se présenter sur son lieu de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 Janvier 2010, revenue à son expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 Janvier 2010, B Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement. De nouveau, la lettre est revenue à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
B Y ne s’est pas présenté à l’entretien préalable prévu le 08 Février 2010. Il a été licencié pour faute grave (abandon de poste) par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 Février 2010, signée le 13 Février 2010.
Le salarié a adressé à l’employeur un certificat médical du 20 février 2010 de son médecin accompagné d’un arrêt de travail à compter du même jour.
Le certificat médical lui a été retourné accompagné d’un 'post-it’ mentionnant : 'Nétant plus votre employeur depuis le 13/02/2010 au soir, nous vous retournons l’avis d’arrêt de travail ci-joint '
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a été saisi le 5 mai 2010, par B Y qui a demandé la condamnation de la société Z à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 10 décembre 2012 et a jugé que si l’employeur n’avait pas une connaissance exact de l’état de santé du salarié en 2009, il devait revoir sa décision après avoir reçu le certificat médical du 20 février 2010. Le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement de B Y était par conséquent sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Z à lui payer les sommes suivantes :
— 2.776,90 euros brut à titre de préavis
— 277,69 euros brut au titre des congés payés afférents
— 995,06 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
— 8.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il a débouté B Y du surplus de ses demandes et la société Z de sa demande reconventionnelle, condamné la société Z à rembourser les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 08/01/2013 par la société Z, le jugement lui ayant été notifié le 14/12/2012.
La société Z, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter B Y de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z expose que B Y ayant remis un arrêt de travail pour la période du 30/12/2009 au 8/01/2010, mais n’ayant pas repris le travail à l’issue de la période ni répondu aux appels téléphoniques ou au courrier de mise en demeure adressé le 19 janvier 2010, ni à la convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement notifiée le 28 janvier 2010, il a été licencié aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février retirée le 13 février 2010.
Elle soutient que l’employeur était dans l’ignorance de l’état de santé de B Y avant de recevoir un courrier et un certificat médical en date du 20 février 2010, ne prenant pas en compte la période du 11 janvier au 20 février 2010, de sorte qu’elle était bien fondée à licencier B Y et n’avait aucune raison d’annuler ensuite son licenciement ; que c’est donc en raison de son absence non justifiée et non de sa maladie que le salarié a été licencié ; qu’aucun avis médical n’a informé l’employeur de la situation médicale de B Y déclaré apte en mars 2009 par le médecin du travail.
Elle allègue qu’aucune preuve n’est rapportée par le salarié que l’employeur était informé de la gravité de sa maladie et relève qu’ aucune demande de réintégration n’a été formée par le salarié avant la saisine du conseil des prud’hommes devant lequel la nullité du licenciement a été soutenue faute de réintégration et rappelle qu’en tout état de cause il n’est pas justifié de l’absence entre le 8 janvier et le 20 février 2010.
B Y intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à lui allouer la somme de 11.107,60 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire pour licenciement nul, de condamner la société Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
B Y expose que son état de santé est décrit par divers certificats médicaux, et qu’il s’agit d’une maladie neurologique complexe .
Il soutient que si l’employeur ne connaissait pas la nature de l’affection, il ne pouvait avoir de doute sur le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail.
Il fait valoir qu’il n’a pas reçu les lettres qui lui ont été adressées par l’employeur ; que celui-ci ne s’en est pas étonné et l’a licencié pour faute grave.
Il souligne que pendant les 3 ans où il a travaillé, il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou sanction.
Subsidiairement, il fait valoir que la société connaissant les motifs d’absence et ses problèmes de santé ; que les circonstances du licenciement justifient que l’employeur avait connaissance de son état de santé et en conséquence le licenciement est nul.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que B Y a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010 pour faute grave ; que la lettre de licenciement précise :
' depuis le 11 janvier 2010 fin de votre arrêt de travail, nous sommes sans nouvelles de votre part. Vous ne vous êtes pas présenté sur la plate-forme de Grenoble et n’avez pas donné de vos nouvelles malgré nos appels et notre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2010 vous demandant de nous fournir un justificatif de votre absence ou de vous présenter à votre poste de travail (…) Cette absence est considérée comme injustifiée, donc non payée et par voie de conséquence est assimilée à un abandon de poste ' ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’il convient donc d’examiner d’une part si les faits reprochés au salarié sont caractérisés et d’autre part s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que le salarié, qui était en arrêt de travail depuis le 30 décembre 2009 et qui a reconnu à l’audience qu’il savait écrire le français, n’a pas informé l’employeur de sa situation après le 11 janvier 2010, date à laquelle il devait reprendre le travail ;
que le règlement intérieur de l’entreprise rappelle qu''en cas d’absence, tout salarié doit avertir ou faire avertir le plus rapidement possible son responsable hiérarchique. Toute absence doit être justifiée dans les 48 heures.(…)
L’absence pour maladie ou accident doit, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence.' ;
qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’employeur avait connaissance de la pathologie de B Y et de son caractère handicapant et ce d’autant plus que celui-ci a été déclaré apte à son poste de travail en mars 2009, par le médecin du travail ;
que contrairement à ce qu’affirme le salarié dans ses conclusions, sa pathologie n’aurait pas été diagnostiquée au mois de décembre 2009 ; qu’au vu du certificat adressé à son médecin traitant en date du 3 février 2012, B Y souffrait de dysphonie spasmodique traité par toxine botulique, depuis 17 ans ; que son état de santé ne l’avait cependant pas empêché de travailler jusqu’alors ;
qu’il résulte de l’attestation de Mathieu NEVEUX que l’employeur a vainement tenté de s’enquérir de l’état de santé du salarié ; que Mathieu NEVEUX indique qu’il a tenté de contacter le salarié 'avant et après la date de la fin de son arrêt maladie pour savoir s’il allait reprendre ' mais que ses coups de téléphone sont restés sans réponse ;
que l’employeur auquel il ne peut donc être reproché d’avoir agi avec légèreté ou précipitation n’a pas engagé immédiatement la procédure de licenciement mais a attendu 8 jours avant d’adresser un courrier de mise en demeure, qui n’a pas été réclamé puis encore 9 jours pour convoquer le salarié à un entretien préalable ;
Attendu que B Y n’était pas à son domicile lorsque le facteur a tenté de lui présenter la lettre recommandée avec accusé de réception de demande d’explication de l’employeur ; qu’il n’a pas davantage été la chercher à la poste ; qu’il en est de même de la lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pu lui être présentée et qu’il n’est pas allé chercher ;
que force est de constater qu’il a laissé son employeur dans la plus totale ignorance de son état et de ses intentions pendant 1 mois alors qu’il ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité de se manifester ;
que les faits qui lui sont reprochés sont donc avérés ;
Attendu que postérieurement à la décision de licenciement, l’employeur a été destinataire d’un arrêt de travail et d’un certificat médical du docteur X établi le 20 février 2010 qui l’a informé que l’état de santé du salarié le rendait incapable de gérer ses formalités administratives ;
Attendu que contrairement à ce que retient le conseil des prud’hommes, il n’appartenait pas à l’employeur de décider unilatéralement de rétracter la décision de licenciement après avoir eu connaissance, postérieurement à celle-ci, de l’état de santé du salarié ;
qu’en effet et dès l’instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié ;
que B Y qui s’est contenté d’adresser un arrêt de travail et un certificat médical, n’a pas sollicité la rétractation de la décision ; qu’il n’a pas davantage sollicité sa réintégration ;
qu’il était par conséquent impossible à l’employeur de revenir sur la décision de licenciement ;
que la décision entreprise doit donc être réformée en ce qu’elle a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les faits reprochés à B Y n’étaient pas, compte tenu de son état de santé, d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
qu’il convient par conséquent de juger que le licenciement de B Y n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
qu’en conséquence le salarié ayant droit aux indemnité de préavis et de licenciement dont les montants n’ont pas fait l’objet de contestation, il conviendra de confirmer la décision sur ces condamnations ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’employeur succombant partiellement en son appel, il sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la société Z à payer à B Y :
— 2.776,90 euros brut à titre de préavis
— 277,69 euros brut au titre des congés payés afférents
— 995,06 euros brut à titre d’indemnité de licenciement
le réformant pour le surplus,
DIT que le licenciement de B Y est fondé non sur la faute grave mais sur la cause réelle
DÉBOUTE B Y de toute demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Z aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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