Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'Etat.
L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue au profit des contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique une indemnité de précarité au terme du contrat à durée déterminée. Cette indemnité tend à compenser la précarité résultant de la durée déterminée de l'engagement. A cet effet, cet article 23 d'une part, ajoute un article 7 ter à la loi du 11 janvier 1984 (FPE), d'autre part, modifie l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (FPT) et l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 (FPE).
Lire la suite…L'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue au profit des contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique une indemnité de précarité au terme du contrat à durée déterminée. Cette indemnité tend à compenser la précarité résultant de la durée déterminée de l'engagement. A cet effet, cet article 23 d'une part, ajoute un article 7 ter à la loi du 11 janvier 1984 (FPE), d'autre part, modifie l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (FPT) et l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 (FPE).
Lire la suite…[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] D'une part, aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : « Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, […] 7. […]
[…] — il remplit les conditions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 et de […] La rectrice de l'académie de Bordeaux a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture de l'instruction, le 7 février 2025, qui n'a pas été communiqué. […] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Un décret en Conseil d'Etat prévoit, […] assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II. – Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, […]