Infirmation 10 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 10 févr. 2010, n° 08/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 27 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle LAURENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°52
R.G : 08/03975
M. Z Y
M. J-K Y
C/
Société ALLIANZ SA ANCIENNEMENT AGF
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2009
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l’audience publique du 10 Février 2010, date indiquée à l’issue
des débats : 09 décembre 2009
****
APPELANTS :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP M, N, O & LE COULS-Q, avoués
assisté de Me GUITARD, avocat
Monsieur J-K Y
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
représenté par la SCP M, N, O & LE COULS-Q, avoués
assisté de Me GUITARD, avocat
INTIMÉE :
Société ALLIANZ SA ANCIENNEMENT AGF
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me J Michel YVON, avocat
*****************
I – CADRE DU LITIGE
A – OBJET
Action engagée par M. Z Y, propriétaire d’un bâtiment à usage artisanal, industriel ou commercial d’environ 165 m² au sol se développant sur deux niveaux avec dépendance en pignon, situé lieu-dit 'Lann Hérodir', Commune de X (MORBIHAN), détruit le 23 juillet 2004 par un incendie criminel dont les auteurs n’ont pas été identifiés, contre la Sté AGF IARD, assureur du bien dans le cadre d’une police souscrite le 26 avril 2001, peu de temps après l’achat réalisé dans le cadre d’une adjudication devant notaire, tendant à voir celle-ci condamnée à lui payer , au vu des stipulations du contrat d’assurance, les sommes suivantes:
1. Au titre du coût de la reconstruction de l’immeuble en base 'Valeur à neuf':
' la somme de 586 683,45 € TTC selon devis en date du 29 novembre 2006 proposé par la Sté FILY SOVACO (reconstruction à l’identique, coût arrêté 'TCE’ en valeur octobre 2006), outre actualisation de cette valeur sur l’indice du coût de la construction à la date du paiement.
' la somme de 33 062,26 € , honoraires de maîtrise d’oeuvre selon proposition de M. E F, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2005, auteur d’un rapport déposé le 15 juillet 2006 arrêtant à 227 427 € au jour du sinistre le coût de la reconstruction et à ladite somme le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre.
' la somme de 4 905,38 € , avec actualisation sur l’indice du coût de la construction à la date du paiement, coût de l’intervention du coordonnateur
de la sécurité et de la protection de la santé (Mission obligatoire 'SPS’ -Loi du 31/12/93), soit 1% du coût de la reconstruction hors taxe ( 1% de 490 538 € ).
2. Au titre des dommages annexes couverts par des garanties complémentaires:
' la somme de 4 021,72 € , correspondant à un relevé de factures de garde-meubles.
3. Au titre des préjudices induits par le mauvais règlement du litige imputé à la résistance animée de mauvaise foi de la Sté AGF-IARD:
' la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts .
4. Au titre des dépenses et frais divers qui ont continué à courir depuis cinq ans sans contrepartie dans la jouissance de l’immeuble:
' la somme de 8 880 € , soit: intérêts sur prêts ( 7 200 € );
cotisations d’assurance AGF ( 680 € ) et charges fiscales supplémentaires
( 1 000 € ).
Présentant M. J K Y, son père, comme titulaire depuis avril 2001 d’un bail et engagé dans un projet d’ouverture d’une entreprise de négoce de maisons en bois massif qui devait se concrétiser à partir du mois de septembre 2004 et n’a pu être menée à son terme, M. Z Y a formulé devant la Cour les demandes complémentaires suivantes:
' 320 625 € au titre du manque à gagner sur la commercialisation des produits qui n’a pas eu lieu à 5 ans de l’ouverture projetée du commerce (Commission de 4 500 € par unité vendue soit, selon l’objectif conçu, 15 unités par an et une perte sur 12 mois de ( 15 x 4 500 € ) 67 500 € et ( 5 625 € /mois x 57 mois de janvier 2005 à septembre 2009) 320 625 € sur près de cinq années.
' 39 900 € au titre du manque à gagner sur la location du bâtiment à 7 artisans qui devaient, en synergie, contribuer au développement du projet soit, sur la même période de temps, ( 100 € /mois x 7 locataires x 57 mois) 39 900 € .
M. J K Y est, en ce qui le concerne, au regard de la contestation du droit d’agir développée par la Sté AGF-IARD, intervenu à la procédure aux termes de conclusions signifiées le 8 octobre 2009 en sorte que ces dernières demandes sont exprimées conjointement par les consorts Y réputés 'concluants'.
Le litige oppose les parties depuis l’origine sur deux plans:
1. Etant constant que M. Z Y a, lors de la souscription du contrat , déclaré que le bâtiment proposé en assurance était d’une surface développée de 235 m² au sens de la définition de cette notion figurant dans les DISPOSITIONS PARTICULIERES du contrat signées le 26Avril 2001, la Société AGF-IARD lui fait grief d’une fausse déclaration de la superficie réelle du bâtiment, sous estimée de 60% environ ( 235 m² pour 385 m²) fausse déclaration qu’elle entend voir sanctionner dans le cadre des dispositions de l’article L 113.9 du Code des Assurances, ce qui l’amène à proposer de régler finalement, à terme, une indemnité d’assurance réduite à proportion de 60%.
M. Z Y, qui ne remet pas en cause la surface du bâtiment telle qu’arrêtée au cours des opérations d’expertise confiées à M. E F de manière contradictoire ( 290,77 m²) soutient néanmoins divers moyens tendant, en substance, à faire valoir:
' que sa déclaration a été faite de bonne foi dans le cadre d’une discussion qu’il a poursuivie à l’époque avec M. G, agent général AGF.
' que la superficie proposée a été arrêtée avec ce dernier sur la base d’une attestation notariée qu’il lui avait remise évoquant une surface au sol du bâtiment de 165 m² à laquelle a été adjointe une superficie aménagée en appartement au 1er niveau ( 70 m²).
' que, avec la marge d’erreur de 10% visée par la convention, il reste recevable et fondé à soutenir qu’il a déclaré exactement 258 m² de surface développée.
' que, pour le surplus, une terrasse couverte d’un auvent de 94,64 m² est ajoutée par la Sté AGF-IARD aux 290,77 m² représentant la surface du bâtiment principal et de son annexe en pignon;
' qu’au regard néanmoins de l’obligation qui est faite à l’assureur d’informer précisément l’assuré de ses obligations, du caractère non explicite de la notion de 'surface développée’ figurant aux termes des DISPOSITIONS PARTICULIERES du contrat et, au regard du fait que celui-ci a, comme d’usage d’ailleurs, l’obligation lorsqu’il s’agit pour lui de prendre en garantie des biens à vocation industrielle présentant des risques particuliers, de vérifier l’objet du risque en se rendant sur place, c’est à tort que la Sté AGF-IARD lui impute une sous-déclaration de 94, 64 m² en raison de la non prise en compte de ce auvent, peu important de savoir si, pour partie, il abritait des matériels et marchandises, ce qui est la vocation naturelle d’un accessoire qui doit être tenu pour intégré au corps principal du bâtiment.
2. Etant constant que M. E F a déterminé la 'valeur de reconstruction’ du bâtiment en considérant les seuls termes d’une mission assignée qui visait , selon le Juge des référés, à 'évaluer la valeur à neuf comme prévue par les dispositions particulières', les parties sont amenées à contester ses conclusions sous deux rapports:
— M. Z Y estime que l’évaluation proposée n’est pas satisfaisante au regard de la réalité du marché que révélait déjà le devis estimatif dressé par M. E L qui, dès février 2005, avait fixé à 231 582,48 € HT le coût de la reconstruction à l’identique.
— La Sté AGF-IARD fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir tenu aucun compte de ses dires et d’avoir fait une évaluation détachée du contenu de la convention d’assurance déterminant l’indemnité en valeur à neuf sur la base de paramètres divers intégrant la vétusté et encore la valeur vénale de l’immeuble.
De cette contestation naît une divergence des parties sur le contenu des conventions puisque M. Z Y, réitérant une contestation exprimée dans un dire à expert du 28 novembre 2005 , page 1, soutient que ne peut lui être opposé un document désigné sous la référence 'GARANTIES PLUS IAC 715 C ' dont il n’a pas eu connaissance ni reçu un exemplaire et que ne peuvent davantage lui être opposées des dispositions générales référencées 'AGF CIN 351 F’ qu’il n’a pas signées.
Subsidiairement, M. Z Y déclare n’avoir moyen opposant au prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise.
S’agissant des demandes impliquant la définition du dommage de l’exploitant des locaux , les parties sont amenées à discuter sur deux plans:
— La Sté AGF -IARD soutient que ces demandes sont nouvelles en ce qu’elles émanent de M. Z Y et qu’elles sont donc irrecevables en application de l’article 564 du Code de procédure civile, moyen auquel ce dernier oppose les exceptions visées à l’article 566 dudit code et, notamment, le fait qu’il s’agirait de demandes accessoires et complémentaires ayant pour source le même événement dommageable.
— M. J K Y étant intervenu en son nom personnel et es-qualités de locataire de l’immeuble sur l’objection opposée par la Sté AGF -IARD tirée du fait que, en tout état de cause, M. Z Y qui n’était pas l’exploitant des locaux n’avait pas qualité pour demander l’indemnisation du manque à gagner évoqué, cette dernière, au constat de cette intervention, objecte désormais que l’article 554 du Code de procédure civile ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
Au fond, contredite par les consorts Y qui versent aux débats un bail sous seings privés daté du 31 mars 2001 et un état de lieux, non signé et non daté, pour preuve de l’existence de la convention de location, la Sté AGF-IARD oppose,
— que cette convention, qui n’avait jamais été évoquée jusqu’alors, même au cours des opérations d’expertise antérieures, est suspecte et ne saurait faire preuve de la réalité d’une location au jour de l’incendie.
— que les manques à gagner évoqués par les consorts Y sont hypothétiques en l’état des documents versés aux débats qui sont censés en rapporter la preuve.
— que la garantie 'Perte de loyers’ ne peut jouer, le contrat stipulant que sont couverts pour une durée de deux années les seuls loyers dus et non payés du fait du sinistre.
— que la facture de garde-meubles n’est pas susceptible de démontrer un dommage lié à l’incendie en l’absence de mobilier stocké dans le bâtiment selon ce que note le rapport de reconnaissance incendie qu’elle produit évoquant la présence d’un stock de bois et de matériels techniques qui ne sont certainement pas l’objet du dépôt allégué.
B – DÉCISION DISCUTEE
Jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT en date du 27 mai 2008 qui a :
— dit que l’indemnité à laquelle peut prétendre Monsieur Y sera limitée à 60,97% du dommage.
— avant dire droit, sur l’évaluation dudit dommage , a ordonné une contre-expertise, confiée à Monsieur H I, demeurant XXX, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur et aura pour mission de:
* après avoir convoqué les parties et pris connaissance de l’ensemble du dossier, en particulier le contrat d’assurance numéro 831 194 907 liant les parties, ainsi que les documents qui lui ont été annexés, à savoir le document dénommé 'GARANTIES PLUS ' IAC 15 C, et les dispositions générales 'AGF-PROPRIETE IMMOBILIERE ' CIN 351 F,
* visiter les locaux en cause,
* proposer une évaluation du coût de reconstruction au jour du sinistre, de la vétusté, ainsi que de la valeur vénale, à savoir la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments augmentée des frais de démolition et de déblais à l’exclusion de la valeur du terrain nu.
— ordonné la consignation par la Sté AGF-IARD d’une somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l’expert commis avant le 15 Juin 2008.
— sursis à statuer sur les autres demandes.
— réservé les dépens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2008.
C – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 Juin 2008.
M. Z Y et M. J K Y, déclarant intervenir volontairement à la cause, ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 8 octobre 2009, leurs ultimes conclusions d’appelant et intervenant, conclusions accompagnées de 3 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 42 documents.
Par lettre du 9 octobre 2009, l’appelant et l’intervenant ont demandé l’annexion à leurs écritures d’un 4e bordereau évoquant 4 nouveaux documents.
La Sté ALLIANZ VIA venant aux droits de la Sté AGF-IARD a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 2009 , ses ultimes conclusions d’intimée accompagnées d’un bordereau de pièces communiquées visant 8 documents.
II – MOTIFS DE LA DECISION
A – Sur la mise en jeu de l’article L 113.9 du Code des Assurances
Il ressort du rapport de M. E F qu’à la suite d’un mesurage au plus près la surface développée servant d’assiette aux cotisations d’assurance n’est pas de 235 m² mais de 290,77 m² selon la ventilation suivante:
' rez de chaussée du bâtiment principal:
122,21 m² au coefficient 1 = 122,21 m²
' étage du même bâtiment :
122,21 m² au coefficient 1 = 122,21 m²
' annexe au pignon :
46,35 m² au coefficient 1 = 46,35 m²
Il est donné acte aux parties de ce qu’elles ne remettent pas en cause cette conclusion découlant de considérations formulées pages 5, 6 et 7 du rapport d’expertise étant remarqué que ' la définition au contrat page 13" qui a déterminé l’application des coefficients est évoquée au titre VI article 3 des Conditions Générales CIN 351 F dont M. Z Y a reconnu le 26 avril 2001 (Dispositions Particulières feuillet 2) qu’il en avait 'reçu un exemplaire'.
Dans la mesure où M. Z Y a disposé de ce document dès le 26 Avril 2001, où il a eu le temps de le lire avant le 23 juillet 2004, il n’est pas fondé à reporter sur l’Agent général G et, en conséquence, sur son mandant AGF, une erreur grossière d’estimation de la surface développée puisque:
— le feuillet 2 des DISPOSITIONS PARTICULIERES, texte succinct et donc facile à lire, évoquait clairement que la superficie développée des locaux résultait non pas du constat de leur emprise au sol ( 165 m²) mais, par hypothèse, d’une emprise 'développée’ par niveau: la définition est claire qui indique que la superficie développée résulte de 'l’addition de la surface totale de tous les niveaux’ de l’immeuble y compris les caves ,sous-sols’ etc..
— l’article 3 du titre VI des Conditions Générales rappelle à l’assuré que le contrat est établi 'd’après les déclarations du souscripteur et la prime fixée en conséquence', qu’il doit donc déclarer’ sous peine des sanctions édictées aux articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, toutes circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque par la Compagnie
et, notamment,… b le nombre d’étages au dessus du sol et la superficie développée de l’immeuble’ , notion dont le reste du paragraphe contribue à la définition, ce qui a permis à l’expert de proposer la surface développée de 290,77 m² calculée dans des conditions que nul ne discute plus aujourd’hui.
Cette erreur apparaît d’autant moins explicable au regard de la clarté des clauses contractuelles,
— que M. Z Y avait bien visité l’immeuble avant la vente sur adjudication et se prévaut d’un bail et d’un état des lieux qui confirment la présence d’un étage très complètement aménagé.(cf. Bail page 1: 165 m² au sol… élevé d’un étage sur rez de chaussée),
— qu’en présentant à l’Agent Général G une attestation notariée au soutien d’une déclaration assez fantaisiste selon ce qui ressort des vérifications faites par M. E F, il est le seul auteur et responsable de l’erreur constatée.
Pour le reste, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve de la communication à M. G de l’attestation notariée, démarche dont l’interprétation, si elle devait être tenue pour établie, pourrait mettre en question sa sincérité au regard de l’ampleur de la sous-évaluation: en effet, en toute logique, sauf à considérer l’intérêt financier d’une déclaration au plus juste des surfaces développées au sein de l’immeuble, il aurait dû, au minimum, multiplier par deux la surface au sol ( 165 x 2 = 330 m²) en oubliant, au bénéfice de la marge d’erreur de 10%, l’annexe située au pignon ( 330 + 10% = 363 m² ou 330-10% = 297 m²).
Sans épiloguer davantage sur ce point, il convient de rejeter comme
inopérante l’argumentation de l’appelant en observant,
— qu’il ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, que M. G se serait rendu sur place et abstenu de toute remarque, seule circonstance de nature à excuser l’erreur commise et à engager la responsabilité du mandataire de l’assureur sur le fondement de l’obligation de conseil et d’information.
— qu’il est, en vertu des dispositions précitées du contrat, comme en vertu de l’article L 112-3 § 4 du Code des Assurances et de la jurisprudence la plus constante, de règle que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré portant sur le bien présenté en assurance et que, en l’espèce, M. G avait d’autant moins de raison de vérifier les dires de M. Z Y que, si ce qu’il indique est vrai, il ne pouvait qu’être convaincu de l’exactitude desdites déclarations, attestées par notaire pour partie, avec un complément de 70 m² spontanément déclaré par l’intéressé.
S’agissant de mesurer l’ampleur de la sous-estimation, ce qui implique de trancher le litige tenant au point de savoir si la terrasse bétonnée couverte par le auvent ( 94,64 m² selon l’expert judiciaire) participe ou non
de la définition de la 'surface développée’ telle qu’elle est exposée dans les deux documents contractuels qui évoquent cette notion (feuillet 2 des DISPOSITIONS PARTICULIERES et Article 3 du Titre VI des Conditions Générales) il convient de rappeler cette définition telle qu’elle figure dans les DISPOSITIONS PARTICULIERES: 'Addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves , sous-sols, combles, greniers, dépendances…..Ne sont pas considérés comme des niveaux les toitures en terrasse, les mezzanines et les faux-plafonds'.
Cette définition fait d’abord référence à la géométrie en évoquant la notion de niveau et donc de volume, mais elle comporte à l’évidence un critère autre, qui n’est pas celui de l’usage, utilité ou habitabilité mais de la fonction dans un espace ouvert sur l’extérieur ou clos dans l’emprise des murs du bâtiment.
Ainsi, une terrasse à ciel ouvert concrétise bien un niveau mais elle n’a pas de fonction, une mezzanine concrétise aussi un niveau mais elle n’a pas non plus de fonction dans le volume au sein duquel elle se développe ; un faux plafond est une structure de construction, crée un volume clos, un niveau mais n’a pas de fonction attachée au volume qu’il détermine.
Un telle définition appelle forcément interprétation puisqu’elle ne désigne pas un seul critère illustrant le concept de 'surface développée’ ( la notion de 'niveau’ exclusive de toute autre par exemple) mais croise deux critères: le niveau et la fonction dans un espace ouvert sur l’extérieur (terrasse de toit) ou dans un volume clos (Mezzanine-faux plafonds).
Par ailleurs, elle ne pose pas le principe du caractère limité des exceptions.
Appliquant les règles d’interprétation posées par les articles 1156 et suivants du Code Civil et, spécialement , les articles 1162 et 1156 en considération des termes mêmes selon lesquels est exprimée la notion de 'surface développée', eu égard à la matière (évaluation d’un objet de risque en assurance) et à l’objectif que vise la formalité requise (cerner l’ampleur physique du risque pris, apprécié sommairement dans son ordre de grandeur et de tarification au vu des surfaces construites), il convient de considérer que la superficie au sol qu’abrite le auvent ne peut entrer dans la définition de la surface développée.
En effet,
— d’une part, l’extension de superficie qu’il délimite au sol correspond d’abord à une terrasse ouverte sur l’extérieur comme une terrasse de toit: le auvent détermine moins un niveau que ne le fait le sol bétonné participant de la structure de l’immeuble mais extérieur à celui-ci et l’élément essentiel qui crée la fonction n’est qu’un équipement accessoire comme l’est une mezzanine dans un espace clos.
— d’autre part, comme ce dernier équipement ou un faux-plafond, le auvent détermine parallèlement un volume, sans limite puisque ouvert sur l’extérieur, sans fonction propre fixe et prédéterminée.
— enfin, intégrer pour sa valeur 'utile’ au regard du caractère industriel ou commercial du bâtiment, la terrasse abritée par le auvent reviendrait, dans le silence du contrat, à inclure dans la 'surface développée', notion de base et de géométrie, un 3è critère totalement étranger à la matière impliquant que soit, par extension, intégrée sous ce chapitre toute 'dépendance’ de type 'mobilier urbain': passages couverts entre bâtiments, aubettes, préau, aux fonctions techniques diverses mais évolutives.
Il convient en conséquence de considérer une sous-estimation de la 'surface développée’ qui devait être déclarée supérieure à la marge d’erreur (10%) admise par le contrat, ce qui emporte pour conséquence que seul le rapport 235/290,77 doit être pris en compte: ce rapport révèle une sous estimation de 19% ( 290,77 – 19% = 235).
Le jugement est donc réformé en ce sens que, en application de l’article L .113.9 du Code des Assurances, il y a lieu de fixer à 81% du dommage total le montant de l’indemnité due à l’appelant.
B – Sur la détermination du montant de l’indemnité
La détermination du montant de l’indemnité d’assurance ne peut être faite qu’à partir des conventions qui lient les parties.
Des termes des DISPOSITIONS PARTICULIERES du contrat d’assurance que M. Z Y verse lui-même aux débats (Pièce n°1 annexée à l’assignation du 14 février 2007) il ressort que celui-ci a expressément reconnu le 26 avril 2001 avoir 'reçu un exemplaire des dispositions générales 'AGF. PROPRIETE IMMOBILIERE CIN 351 F ': cette pièce est entrée dans le champ contractuel par le fait même qu’il a signé le feuillet 2 quelques lignes plus bas sous la formule : ' Fait en 3 exemplaires le 26 /04/2001".
Ce même feuillet n°2 énonce que 'les annexes suivantes sont jointes au présent contrat: … 'GARANTIES PLUS’ IAC 715 C'.
Si M. Z Y croit devoir contester aussi avoir eu connaissance de cette annexe que communique actuellement la Sté ALLIANZ-VIA avec sa référence d’identification en marge (Pièce 3) cette contestation ne peut être accueillie.
En signant ce même feuillet n°2 M. Z Y a, en effet, pareillement reconnu avoir reçu et pris possession de l’annexe litigieuse et 'jointe’ qui, au demeurant, n’est que le prolongement des dispositions générales et donne son contenu concret à la garantie.
L’appelant peut d’autant plus difficilement nier que ce document est
entré dans le champ contractuel au même titre que les DISPOSITIONS GENERALES 'AGF’ CIN 351 F que celles -ci n’évoquent pas la garantie des 'pertes pécuniaires’ (Tableau de la page 7 de l’annexe IAC 715 C) et, à ce titre, au paragraphe II ligne 3 du tableau des garanties, 'les frais de garde-meubles'.
Il se déduit donc des termes de la demande qu’il a formulée sous cette qualification dès le 14 février 2007, date de l’assignation, qu’il avait la certitude de pouvoir être indemnisé de ce dommage particulier dit 'indirect’ aux termes de cette assignation (page 4) puisque les articles 6 à 11 des DG CIN 351 F n’évoquent pas les 'frais de garde-meubles'.
Etant donc considéré que les DG CIN 351 F et leur complément, Annexe IAC 715-C, composent le contrat, c’est par référence à cet ensemble de documents contractuels que doit être défini le contenu de la garantie.
Le Premier Juge a, sur ce plan, exactement mesuré les carences du rapport déposé par M. E F qui empêchent de donner une solution immédiate au différend.
Le jugement est, à cet égard, confirmé par adoption des motifs pertinents exposés pages 5 à 7 de la décision ( § ' Sur le chiffrage du dommage), en ce qu’il en ressort le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il est simplement observé que l’expert judiciaire ayant été désigné
par le Juge avec une mission très spécifique comme il s’en explique en page 14 alinéa 1 à 3 de son rapport, mission consistant à déterminer la valeur à neuf exclusivement par référence aux 'Dispositions Particulières’ du contrat d’assurance qui ne comportent aucune indication de méthode, les parties ont, à tort, laissé se poursuivre les opérations sans soumettre au Juge la difficulté qui, au fond, les opposait tenant à définir les documents qui, entrés dans le champ des conventions, devaient absolument être pris en considération par l’expert: c’est une donnée aujourd’hui incontournable qui a contraint le Tribunal à ordonner cette seconde mesure d’instruction que la Cour ne peut que confirmer.
Le Tribunal ayant sursis à statuer sur les autres demandes formulées par les parties et, au premier chef, par M. Z Y, le litige susceptible de les opposer quant au contenu des garanties dites complémentaires (articles 6 à 11 des Dispositions Générales) n’a pas lieu d’être évoqué en application de l’article 568 du Code de procédure civile (Frais de Garde-meubles- dommages-intérêts et pertes financières liées au non règlement du litige).
Dans la mesure où il présente M. J K Y comme l’animateur d’une société qui devait développer une activité commerciale dans les locaux incendiés , M. Z Y apparaît irrecevable en sa demande qui, sous cet angle , est nouvelle devant la Cour au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où il n’invoque plus un dommage lié à sa qualité de propriétaire du bâtiment mais un dommage subi en qualité d’exploitant; cette demande ne peut être non plus le complément et l’accessoire des précédentes au sens de l’article 566 du Code de procédure civile d’autant qu’elle contredit en dernière analyse une prétention concurrente de M. J K Y à l’indemnisation d’un manque à gagner de même source et objet.
Ces demandes, qui se contredisent et méritent d’être mises en cohérence, sont déclarées irrecevables,
— en application de l’article 564 du Code de procédure civile pour autant que M. Z Y n’a pas renoncé à ses prétentions malgré l’intervention de M. J K Y.
— en application d’un principe constant fixé par la jurisprudence, principe selon lequel, aurait-il un intérêt à procéder devant la Cour au sens de l’article 554 du Code de procédure civile , l’intervenant, en l’occurrence M. J K Y, ne peut lui soumettre un litige nouveau et formuler à cette occasion des demandes de condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
L’application de cette règle apparaît d’autant plus essentielle en l’espèce que les consorts Y ne paraissent pas en parfaite cohérence d’action et que, en tout état de cause, le caractère improvisé de ces demandes les amène à ignorer une donnée importante, savoir que la question du fondement juridique de leurs prétentions respectives reste à élucider au regard des stipulations très vastes d’un contrat d’assurance dont le contenu a lui-même été discuté , point que le présent arrêt a vocation à éclaircir à toutes fins sans provoquer pour autant une disjonction des actions qui serait nuisible à une bonne administration de la justice.
M. Z Y étant accueilli en son appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui en sont issus: l’intimée est donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa propre demande ayant le même fondement dirigée contre M. Z Y et contre M. J K Y.
III – DECISION
La Cour,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il en ressort que l’indemnité d’assurance à laquelle M. Z Y peut prétendre sera limitée à 60,97 % du dommage.
— Statuant de nouveau de ce chef, dit que cette indemnité sera limitée à 81% du dommage .
— Confirme le jugement déféré en toutes autres dispositions.
— Ajoutant,
— Vu l’article 568 du Code de procédure civile , dit n’y avoir lieu d’évoquer sur les autres demandes couvertes par le sursis à statuer.
— Donne acte à M. J K Y de son intervention volontaire à la cause et la déclare recevable en application de l’article 554 du Code de procédure civile.
— Vu l’article 564 du Code de procédure civile, déclare M. Z Y irrecevable en sa demande en paiement des sommes de 320 625 euros et 39 900 euros au titre d’un préjudice d’exploitation.
— Déclare M. J K Y irrecevable en cette même prétention exprimée devant la Cour pour la première fois en qualité d’intervenant.
— Condamne la Société ALLIANZ VIA venant aux droits de la Sté AGF IARD à payer à M. Z Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
— La déboute de sa propre demande fondée sur cette même disposition et dirigée contre M. Z Y et contre M. J K Y.
— Condamne la Sté ALLIANZ VIA venant aux droits de la Sté AGF-IARD aux dépens d’appel; autorise la SCP M-N-O-P Q à les recouvrer par application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Exclusivité territoriale ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Redevance
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Salaire
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Associé
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Cession ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Crédit hypothécaire ·
- Avoué ·
- Branche ·
- Prêt
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Délai congé ·
- Congé ·
- Licenciement abusif ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Espagne ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Transport ·
- Appel ·
- Substitut général
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Menaces
- Marchés publics ·
- Mise en concurrence ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Directive ·
- Publicité ·
- Candidat ·
- Procédure ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Capital ·
- Action ·
- Holding ·
- Comptable ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- In solidum
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Instance ·
- Père ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Jugement
- Saisie conservatoire ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Détournement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Marketing ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.