Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 12 novembre 2019, n° 17BX02304, 17BX02341
TA Poitiers 15 mai 2017
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TA Poitiers
Annulation 18 mai 2017
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CAA Bordeaux 12 novembre 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 10 mars 2020
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CE
Non-lieu à statuer 6 août 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a fait une inexacte application de la réglementation en annulant les arrêtés pour absence d'examen par l'autorité environnementale.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualification du projet

    La cour a jugé que le projet ne peut être assimilé aux zones de mouillage et équipements légers, et ne nécessite donc pas d'étude d'impact.

  • Accepté
    Absence d'étude d'impact

    La cour a confirmé que le projet ne relevait pas de la catégorie nécessitant une étude d'impact.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le comité avait droit à une indemnisation au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel est saisie par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et le ministre de la transition écologique et solidaire, suite à l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers des arrêtés préfectoraux autorisant l'implantation de filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche. Le tribunal avait jugé que le projet nécessitait une étude d'impact, car il s'inscrivait dans la catégorie des « zones de mouillage et d’équipements légers » soumise à évaluation environnementale. La cour d'appel infirme cette décision, estimant que le projet ne relève pas de cette catégorie et n'exige donc pas d'étude d'impact. Cependant, elle identifie un vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission des cultures marines, ce qui aurait pu influencer la décision et privé les tiers d'une garantie. Avant de statuer définitivement, la cour sursoit à statuer et invite les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser ce vice, conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. La cour réserve sa décision sur les autres moyens jusqu'à la fin de l'instance.

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Commentaire1

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1Conchyliculture : une étude d’incidence ne permet pas de régulariser l’absence d’étude d’impact (TA Poitiers, 18 mai 2017)
green-law-avocat.fr · 19 juillet 2017
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 12 nov. 2019, n° 17BX02304, 17BX02341
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX02304, 17BX02341
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2017
Dispositif : Avant dire-droit

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 12 novembre 2019, n° 17BX02304, 17BX02341