Annulation 18 mai 2017
Annulation 10 mars 2020
Non-lieu à statuer 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 12 nov. 2019, n° 17BX02304, 17BX02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX02304, 17BX02341 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2017 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l’île d’Oléron, l’union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d’Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d’Oléron et Mme G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 mars 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche, dans le Pertuis d’Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d’Oléron et d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2015 modificatif de l’arrêté d’autorisation du 4 mars 2015.
Par un jugement n° 1501183, 1502175, 1601564, 1600480 du 18 mai 2017, le tribunal administratif a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 mars et du 23 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 17BX02304 le 18 juillet 2017, et des mémoires présentés le 31 octobre 2017, le 21 décembre 2017, le 26 janvier 2018 et le 24 septembre 2018, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, représenté par Me A, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance des demandeurs ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il n’a pas exposé les motifs pour lesquels il a estimé que le projet d’implantation de filières conchylicoles en litige constituait une « zone de mouillage et d’équipements légers » au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumis à ce titre à l’examen de l’autorité environnementale aux fins de savoir si une étude d’impact au cas par cas s’avère nécessaire ;
Il soutient, au fond, que ;
— c’est au prix d’une erreur de droit que les premiers juges ont qualifié le projet en litige de « zone de mouillage et d’équipements légers » au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour en déduire qu’il devait être examiné par l’autorité environnementale ; une filière conchylicole est un ouvrage servant à la culture des huîtres et n’entretient aucun rapport avec une zone de mouillage qui renvoie à l’existence d’infrastructures portuaires sans objet en l’espèce ; ces filières sont des espaces servant seulement à l’élevage des huîtres et des coquillages dans lesquels les chalands circulent quelques semaines par an pour l’entretien et la récolte sans y rester immobilisés ; ainsi, le projet en litige ne nécessitait pas l’avis de l’autorité environnementale pour déterminer si, en l’espèce, il aurait dû être accompagné d’une étude d’impact ;
— les premiers juges ont procédé à une interprétation extensive de la nomenclature annexée à la rubrique de l’article R. 122-2 du code de l’environnement car l’intention du législateur a bien été de ne pas soumettre les aménagements liés à l’activité conchylicole à étude d’impact ; le ministre de l’environnement, saisi pour avis sur cette question, a ainsi estimé que le projet en litige ne nécessitait pas une telle étude ;
Il soutient, en ce qui concerne la légalité des arrêtés d’autorisation en litige, que :
— compte tenu des éléments apportés en première instance tant par lui-même que par le préfet de la Charente-Maritime, la cour écartera les autres moyens tirés de l’absence d’étude d’impact, de l’incomplétude et du caractère irrégulier du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, du caractère incomplet du document d’incidence et du document « Natura 2000 », de l’irrégularité de l’enquête publique et de l’impartialité du commissaire enquêteur, de l’absence de consultation des autorités dont les avis étaient requis, de l’incompatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du parc naturel marin, des risques de décrochement des filières et de perturbation de la navigation dans le secteur de l’île d’Oléron, du caractère insuffisant et inadapté des prescriptions contenues dans les arrêtés d’autorisation, de la dégradation du milieu marin entraîné par le projet en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2017 et le 27 septembre 2018, l’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l’île d’Oléron, l’union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d’Oléron et la commune de La Brée-les-Bains, représentés par Me D, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation de l’annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le jugement attaqué est suffisamment motivé dans la mesure où il expose avec une précision suffisante le raisonnement qui l’a conduit à rendre sa solution ;
Elles soutiennent, en ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, que :
— le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mise en place de filières conchylicoles arrimées au sol marin par des corps-morts se rattache à la rubrique 10 g) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, laquelle soumet à étude d’impact au cas par cas les « zones de mouillage et d’équipement légers » ; le terme « mouillage » désigne en effet les matériels servant à mouiller, tels les ancres et les chaînes ; la structure qui vient s’accrocher à ce dispositif est indifférente à cette qualification ; de plus, les filières conchylicoles sont des infrastructures maritimes ;
— dans la mesure où une filière conchylicole peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes, le projet devait au moins relever de la procédure d’étude d’impact au cas par cas ; c’est ainsi que les dispositions de l’article R. 122-2 et R. 122-5 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1er juin 2012, ne comportent aucune dispense au profit des activités conchylicole et aquacoles ;
Elles soutiennent, au fond, que :
— le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact doit être accueilli compte tenu de ce qui précède ;
— les informations contenues dans le document d’incidences joint à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sont entachées d’erreurs, d’omissions et d’incohérences sur le contenu du projet, ses incidences paysagères, son impact économique, son impact en termes de déchets, de courantologie, de turbidité, ses conséquences sur la faune ; ce document est également insuffisant en ce qui concerne les solutions alternatives envisageables et sur les risques de décrochement de la navigation sur l’île d’Oléron à raison du projet ;
— l’enquête publique menée est entachée d’irrégularité car aucune concertation n’a eu lieu avec les différents acteurs intéressés ; le choix de la période retenue pour l’enquête n’a pas permis une véritable participation de tous les tiers intéressés ; il aurait été nécessaire que l’enquête soit prolongée d’un mois ; il n’est pas établi que le commissaire-enquêteur ait fait preuve d’impartialité à l’égard de la profession conchylicole ; le dossier d’enquête publique est également irrégulier car il ne comporte pas les avis des organismes publics intéressés au projet ;
— le projet méconnaît les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne qui fixe des objectifs de protection de la zone de protection spéciale « Dunes et forêts de l’île d’Oléron » ; le projet porte aussi atteinte au parc naturel marin dont l’existence souligne la qualité et la sensibilité du milieu dans lequel le projet litigieux doit être implanté ;
— le projet ne comporte pas de mesures de prévention des dommages environnementaux dans la mesure où les prescriptions dont est assorti l’arrêté d’autorisation sont insuffisantes ainsi que cela a été démontré dans les écritures de première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2017, le 2 novembre 2017, le 3 janvier 2018,le 30 avril 2018 et le 28 septembre 2018 à 11h36, la commune de Saint-Georges d’Oléron, représentée par H, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— la motivation du jugement est satisfaisante car elle contient l’exposé du raisonnement qui a conduit les premiers juges à annuler l’arrêté en litige ;
Elle soutient, en ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal, que :
— le projet en litige relève des travaux, ouvrages, aménagements évoqués à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et soumis à étude d’impact ; il s’agit d’aménagements sur le domaine public maritime relevant de la rubrique 10 g) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; contrairement à ce que soutient l’appelant, « les zones de mouillage et équipements légers » ne sauraient être réservés aux seuls cas d’amarrage des bateaux de plaisance, condition non prévue par les textes ;
Elle soutient, en ce qui concerne les autres moyens soulevés, que :
— la décision en litige a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière car la demande d’autorisation ne comportait pas d’étude d’impact ;
— l’étude d’incidences jointe à la demande d’autorisation est entachée d’insuffisances ; elle ne fait pas état des incidences de la mise en oeuvre du projet sur l’environnement maritime et le tourisme ; le projet n’y est pas représenté de façon satisfaisante ; en raison de ces insuffisances, il n’est pas possible d’apprécier le caractère suffisant des mesures compensatoires ;
— le document d’évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 existante est entaché des mêmes insuffisances ;
— le commissaire-enquêteur n’a pas suffisamment motivé son avis sur le projet soumis à enquête publique ; il s’est contenté de reprendre les arguments exposés par le demandeur sans émettre d’avis personnel et circonstancié ;
— la demande d’autorisation a été instruite sans qu’ait été consultée la commission des cultures maritimes de Marenne-Oléron ;
— le projet n’est pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Adour Garonne qui pose un objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
— le projet entraîne un risque de décrochement et de perturbation de la navigation dans le secteur d’Oléron ;
— les prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation sont insuffisantes pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; la mise en place des filières conchylicoles entraînera une dégradation des milieux marins.
Par ordonnance du 9 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2018 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par l’appelant le 19 juin 2019.
II – Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 17BX02341, et un mémoire présenté le 10 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 18 mai 2017 sous les n° 1501183, 1502175, 1601564 et 1600480.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
Il soutient, en ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, que :
— c’est au prix d’une interprétation inexacte de la rubrique 10°, g du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, que le tribunal a estimé que les travaux menés en vue de la réalisation du projet devaient être soumis à un examen au « cas par cas » destiné à apprécier la nécessité d’une étude d’impact préalable ; en effet ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones destinées à accueillir, en dehors des ports, les navires et bateaux de plaisance et à permettre leur stationnement ; cette définition se déduit des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui soumettent à autorisation d’occupation du domaine public maritime les zones de mouillage ;
— les annexes I et Il de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés (transposés notamment à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) ne visent aucunement « les zones de mouillages et d’équipements légers » ; la soumission à étude d’impact de projets de conchyliculture résulte donc de la seule mise en oeuvre du droit national ;
— en tout état de cause, c’est au prix d’une application erronée des critères définis par la jurisprudence Danthony que le tribunal a considéré que l’absence de saisine de l’autorité environnementale aux fins de décider si une étude d’impact était requise ou non avait été de nature à exercer une influence sur la décision prise par la préfète de Charente-Maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2017, le 5 janvier 2018 et le 28 mars 2018, l’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l’île d’Oléron, l’union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d’Oléron et la commune de La Brée-les-Bains, représentés par Me D, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation de l’annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le jugement attaqué est suffisamment motivé dans la mesure où il expose avec une précision suffisante le raisonnement qui l’a conduit à rendre sa solution.
Ils soutiennent, en ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, que :
— le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mise en place de filières conchylicoles arrimées au sol marin par des corps-morts se rattache à la rubrique 10 g) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, laquelle soumet à étude d’impact au cas par cas les « zones de mouillage et d’équipement légers » ; le terme « mouillage » désigne en effet les matériels servant à mouiller, tels les ancres et les chaînes ; la structure qui vient s’accrocher à ce dispositif est indifférente à cette qualification ; de plus, les filières conchylicole sont des infrastructures maritimes ;
— dans la mesure où une filière conchylicole peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes, le projet devait au moins relever de la procédure d’étude d’impact au cas par cas ; c’est ainsi que les dispositions de l’article R. 122-2 et R. 122-5 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1er juin 2012, ne comportent aucune dispense au profit des activités conchylicole et aquacoles.
Ils soutiennent, au fond, que :
— le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact doit être accueilli compte tenu de ce qui précède ;
— les informations contenues dans le document d’incidences joint à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sont entachées d’erreurs, d’omissions et d’incohérences sur le contenu du projet, ses incidences paysagères, son impact économique, son impact en termes de déchets, de courantologie, de turbidité, ses conséquences sur la faune ; ce document est également insuffisant en ce qui concerne les solutions alternatives envisageables et sur les risques de décrochement de la navigation sur l’île d’Oléron à raison du projet ;
— l’enquête publique menée est entachée d’irrégularité car aucune concertation n’a eu lieu avec les différents acteurs intéressés ; le choix de la période retenue pour l’enquête n’a pas permis une véritable participation de tous les tiers intéressés ; il aurait été nécessaire que l’enquête soit prolongée d’un mois ; il n’est pas établi que le commissaire enquêteur ait fait preuve d’impartialité à l’égard de la profession conchylicole ; le dossier d’enquête publique est également irrégulier car il ne comporte pas les avis des organismes publics intéressés au projet ;
— le projet méconnaît les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne qui fixe des objectifs de protection de la zone de protection spéciale « Dunes et forêts de l’île d’Oléron » ; le projet porte aussi atteinte au parc naturel marin dont l’existence souligne la qualité et la sensibilité du milieu dans lequel le projet litigieux doit être implanté ;
— le projet ne comporte pas de mesures de prévention des dommages environnementaux dans la mesure où les prescriptions dont est assorti l’arrêté d’autorisation sont insuffisantes.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, représenté par Me A, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2017 ;
2°) à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il n’a pas exposé les motifs pour lesquels il a estimé que le projet d’implantation de filières conchylicoles en litige constituait une « zone de mouillage et d’équipements légers » au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumis à ce titre à l’examen de l’autorité environnementale aux fins de savoir si une étude d’impact au cas par cas s’avère nécessaire.
Il soutient, au fond, que ;
— c’est au prix d’une erreur de droit que les premiers juges ont qualifié le projet en litige de « zone de mouillage et d’équipements légers » au sens de la rubrique 10 g) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour en déduire qu’il devait être examiné par l’autorité environnementale ; une filière conchylicole est un ouvrage servant à la culture des huîtres et n’entretient aucun rapport avec une zone de mouillage qui renvoie à l’existence d’infrastructures portuaires sans objet en l’espèce ; ces filières sont des espaces servant seulement à l’élevage des huîtres et des coquillages dans lesquels les chalands circulent quelques semaines par an pour l’entretien et la récolte sans y rester immobilisés ; ainsi, le projet en litige ne nécessitait pas l’avis de l’autorité environnementale pour déterminer si, en l’espèce, il aurait dû être accompagné d’une étude d’impact ;
— les premiers juges ont procédé à une interprétation extensive de la nomenclature annexée à la rubrique de l’article R. 122-2 du code de l’environnement car l’intention du législateur a bien été de ne pas soumettre les aménagements liés à l’activité conchylicole à étude d’impact ; le ministre de l’environnement, saisi pour avis sur cette question, a ainsi estimé que le projet en litige ne nécessitait pas une telle étude.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité des arrêtés d’autorisation en litige, que :
— compte tenu des éléments apportés en première instance tant par lui-même que par le préfet de la Charente-Maritime, la cour écartera les autres moyens tirés de l’absence d’étude d’impact, de l’incomplétude et du caractère irrégulier du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, du caractère incomplet du document d’incidence et du document « Natura 2000 », de l’irrégularité de l’enquête publique et de l’impartialité du commissaire enquêteur, de l’absence de consultation des autorités dont les avis étaient requis, de l’incompatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du parc naturel marin, des risques de décrochement des filières et de perturbation de la navigation dans le secteur de l’île d’Oléron, du caractère insuffisant et inadapté des prescriptions contenues dans les arrêtés d’autorisation, de la dégradation du milieu marin entraîné par le projet en litige.
Par ordonnance du 29 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juin 2018 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté le 19 juin 2019 par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E B,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
— et les observations de Me C, représentant l’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l’île d’Oléron, l’union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d’Oléron et la commune de La Brée-les-Bains, de Me H, représentant la commune de Saint-Georges d’Oléron, et de Me F, représentant le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2015, le préfet de la Charente-Maritime a délivré au comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour l’implantation de filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche (pertuis d’Antioche) sur le territoire de la commune de Saint-Georges d’Oléron (Charente-Maritime). Un arrêté modificatif fixant des prescriptions supplémentaires pour l’installation des filières a été pris par le préfet le 23 juillet 2015. A la demande de l’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, de la société de protection des paysages de l’île d’Oléron, de l’union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, de la commune de Saint-Denis d’Oléron et de la commune de La Brée-les-Bains, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 4 mars et du 23 juillet 2015 par un jugement rendu le 18 mai 2017. Le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 17BX02304 et 17BX02341.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement () ».
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. () ». Aux termes de l’article R. 122-3 dudit code : " I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement () examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire () si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact. Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas () Ce formulaire comprend notamment : – une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; – une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l’article R. 122-5 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. () IV. – L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire () de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d’impact. () ".
5. En vertu du g) du 10° du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité, les « Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d’eau » portant sur les « Zones de mouillages et d’équipements légers » relèvent de la procédure d’étude d’impact « au cas par cas ».
6. Après avoir estimé que le projet devait, compte tenu de ses caractéristiques, être rattaché à la rubrique figurant au g) du 10° précité du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les premiers juges ont relevé que l’autorité environnementale n’avait pas été saisie par le pétitionnaire d’une demande d’examen de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. Estimant que cette omission avait privé le public d’une garantie et qu’elle avait été de nature à influencer le sens des décisions attaquées, le tribunal a annulé ces dernières.
7. Le projet consiste dans l’implantation, dans l’anse de la Malconche, de 313 filières de 100 mètres chacune, occupant une superficie de 251 hectares, dont 197 seront consacrées à l’ostréiculture, 71 à la mytiliculture, 45 de ces filières étant laissées en réserve. L’arrimage de chaque filière au sol marin doit être assuré par trois corps morts en béton et par un ancrage à l’extrémité de chacune d’elles. La flottabilité des filières est assurée par un système de bouées de surface reliées par des aussières pour le recueil des moules et des huîtres.
8. Les filières conchylicoles sont ainsi, par nature, des espaces d’élevage équipés de différents dispositifs destinés à assurer leur stabilité parmi lesquels seules les bouées flottantes seront visibles en permanence à la surface de l’eau. Faute de comporter des caractéristiques s’apparentant à celles des zones de mouillage et des équipements légers qui en constituent l’accessoire, un tel dispositif, qui n’est aucunement destiné au stationnement des navires, ne peut être assimilé aux zones de mouillage et équipements légers visées au g) du 10° de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, alors en vigueur, énumérant les différentes catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux relevant de la procédure d’étude d’impact au cas par cas.
9. Par suite, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et le ministre de la transition écologique et solidaire sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, alors applicable, pour annuler les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 en litige au motif que le pétitionnaire n’avait pas préalablement sollicité l’autorité environnementale en vue de déterminer si son projet devait être soumis à une étude d’impact.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par les requérants de première instance.
Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés du 4 mars 2015 et du 23 juillet 2015 :
En ce qui concerne le contenu de la demande d’autorisation :
11. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée en raison de l’absence d’étude d’impact doit être écarté dès lors que le projet en litige ne relève pas de la catégorie « Zones de mouillages et d’équipements légers » au sens du g) du 10° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, la mise en place de filières immergées pour les élevages mytilicoles et ostréicoles n’emporte pas, au égard à la nature de l’aménagement considéré, « récupération de terrains sur le domaine public maritime » au sens du f) du même tableau. Le projet en litige, qui n’affecte pas l’utilisation des sols, n’est pas non plus au nombre des aménagements légers visés au b) et au d) de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme relevant de la procédure de l’étude d’impact au cas par cas en vertu du 11° du tableau et n’emporte pas davantage création de « récifs artificiels » au sens du 12° dudit tableau. Enfin, la directive n° 2014-52-UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, n’impose pas que le projet en litige soit soumis à étude d’impact dès lors qu’il n’emporte aucune récupération de territoires sur la mer au sens de l’annexe 21 g de ladite directive. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement auraient procédé à une transposition insuffisante de la directive doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. – Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000 () ".
13. Le dossier de demande d’autorisation comporte une description du projet de filières conchylicoles accompagnée de divers plans et croquis qui ont permis au service instructeur de statuer sur la nature de l’opération envisagée en connaissance de cause. En particulier, la partie 2 du dossier de demande comporte une description, sur plus de 150 pages, de l’état initial du site et de son environnement et il ne résulte pas de l’instruction que cette description était insuffisante.
14. Il résulte de l’instruction que la zone d’emprise du projet est située dans le site Natura 2000 des Pertuis Charentais. Dans son avis du 22 mai 2014, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a estimé que le contenu du « volet Natura 2000 » de la demande d’autorisation est complet s’agissant du projet considéré dans sa globalité. La DREAL a certes estimé que les analyses des impacts du projet sur son environnement n’étaient pas suffisamment précises pour permettre que l’évaluation des incidences des futures autorisations individuelles puisse s’appuyer sur l’analyse des incidences globales du projet. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la demande d’autorisation présentée par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes qui porte sur un projet de filières et non sur les futures autorisations individuelles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’autorisation serait entachée d’insuffisances quant à l’analyse des impacts possibles du projet sur la faune et la flore, s’agissant d’aménagements situées en pleine mer, ni sur la navigation et la population.
15. Les dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, s’appliquent aux demandes dont il a été accusé réception par l’autorité compétente après le 3 juillet 2014, date de publication dudit décret. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande, qui a été enregistrée en préfecture le 11 avril 2014, aurait fait l’objet d’un accusé de réception délivré postérieurement au 3 juillet 2014. Par suite, la demande présentée par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes était régie par les dispositions de l’article R. 214-6 dans sa version issue du décret n° 2012-1268 du 16 décembre 2012, lequel ne prévoit pas de joindre à la demande d’autorisation une analyse du projet retenu par rapport aux alternatives envisagées. En conséquence, le moyen tiré de cette absence d’analyse est inopérant.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () ». La zone d’emprise du projet est, ainsi qu’il a déjà été dit, implantée dans le site Natura 2000 des Pertuis Charentais. Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est fixé à l’article R. 414-23 du même code en vertu duquel cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
17. La demande d’autorisation comporte une partie 7 intitulée « analyse des effets directs et indirects du projet sur les habitats et espèces d’importance communautaire » qui comporte l’ensemble des rubriques d’analyse prévues à l’article R. 414-23 et il ne résulte pas de l’instruction que leur contenu serait insuffisant au regard des exigences règlementaires applicables. Par ailleurs, le site des Pertuis Charentais, à l’intérieur duquel se trouve la zone d’emprise du projet, n’avait pas encore fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’un document d’objectif. Dans ces conditions, faute de pouvoir prendre en compte les objectifs d’un tel document, la demande d’autorisation n’est pas entachée d’insuffisances sur ce point. Quant à l’analyse des effets du projet sur son environnement, elle a été réalisée sur la base d’un document établi par l’Agence des aires marines protégées, lequel constitue la référence pour la gestion des cultures marines dans les sites Natura 2000. Il résulte de l’instruction que l’analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux environnementaux en présence.
En ce qui concerne la concertation :
18. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’environnement : « I. () la personne responsable d’un projet () peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision. Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête. () ».
19. Ces dispositions n’imposent ni au pétitionnaire ni à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’organiser une concertation préalablement à l’enquête publique à peine d’irrégularité de la procédure suivie. Et il ne résulte pas de l’instruction qu’en sus de l’enquête publique, dont l’objet est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, le projet litigieux aurait nécessité l’organisation d’une concertation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de concertation doit être écarté.
En ce qui concerne les consultations :
20. En premier lieu, aux termes de l’article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée 1° Sur tout projet d’extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ; 2° Sur les projets d’aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ; 3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ; 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d’exploitation de cultures marines, de prises d’eau et d’exploitation de viviers flottants. ".
21. Ainsi qu’il a déjà été dit, le projet en litige se situe sur la face Est de l’île d’Oléron au sein de l’anse de la Malconche au large des plages de la Gautrelle et des Saumonards sur le domaine public maritime. Par suite, les arrêtés en litige des 4 mars et 23 juillet 2015, qui valent autorisation d’implantation de filières conchylicoles relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dont la rubrique 4.1.2.0 recouvre les « travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu », sont relatifs à un projet d’aménagement de zones de cultures marines au sens des dispositions précitées du 2° de l’article D. 914-3. Par suite, le préfet, pour l’instruction de la demande présentée par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, devait recueillir l’avis de la commission des cultures marines.
22. Il résulte de l’instruction que la commission des cultures maritimes n’a pas été consultée préalablement à la délivrance des autorisations en litige. L’absence de consultation de cette commission, qui réunit les personnalités qualifiées énumérées à l’article D. 914-4 du code rural et de la pêche maritime, a, dans les circonstances de l’espèce, privé les tiers d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 214-10 du code de l’environnement, applicables aux projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau : « Le dossier est également communiqué pour avis : () 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional () ». Si les requérants de première instance soutiennent que les arrêtés en litige auraient dû être précédés de l’avis du préfet coordonnateur de bassin, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, par ses effets, rendrait nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
24. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article L. 123-9 du même code : « La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. ». Aux termes de l’article R. 123-10 dudit code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ".
25. En premier lieu, initialement fixée à un mois, la durée de l’enquête publique a été prolongée de quatorze jours supplémentaires à la demande du commissaire enquêteur par un arrêté préfectoral du 9 octobre 2014. L’enquête publique s’est déroulée ainsi du 15 septembre au 31 octobre 2014, soit au-delà de la durée minimale d’un mois prévue à l’article L. 123-9 précité. Au cours de l’enquête, un premier registre a été laissé à la disposition du public en mairie et, postérieurement à sa clôture intervenue le 9 octobre, un second registre a été établi et mis également à disposition. Il résulte de l’instruction que de nombreuses observations ont été présentées par le public sur ces registres au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur ayant relevé à cet égard que « de très nombreuses personnes demeurant dans la commune, les autres communes de l’île d’Oléron, dans le département de la Charente-Maritime, dans d’autres départements se sont manifestées », ce qui a conduit au dépôt de 1 098 observations au total. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’organisation de permanences dans les mairies de La-Brée-les-Bains et de Saint-Denis d’Oléron auraient été nécessaires, alors d’ailleurs que la zone d’emprise du projet n’empiète pas sur les territoires de ces deux communes. Ainsi, le moyen tiré de ce que la durée de l’enquête, sa période et ses modalités d’organisation n’auraient pas permis au public et à toute autre personne intéressée de se manifester doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact () 2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier () ".
27. Il résulte des points 7 à 9 que le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête publique ne comportait pas d’étude d’impact doit être écarté.
28. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions contenues dans le rapport du commissaire enquêteur, que le dossier d’enquête comportait les avis émis par la DREAL et l’IFREMER les 29 avril et 12 juin 2014. Le moyen tiré de l’absence de ces avis au dossier d’enquête doit donc être écarté, en tout état de cause.
29. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal de Saint-Georges d’Oléron, dont le maire a rendu ses observations sur le projet, n’aurait pas été amené à émettre son avis durant l’enquête publique conformément aux dispositions de l’article R. 214-8 du code de l’environnement.
30. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, qui fixent la liste des pièces composant un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, n’imposent pas au pétitionnaire de fournir une appréciation détaillée des dépenses liées à son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation ne comportait pas cet élément est inopérant.
En ce qui concerne l’avis du commissaire-enquêteur :
31. Le commissaire-enquêteur, qui n’était pas tenu de répondre à chacune des observations émises au cours de l’enquête, a pu régulièrement répondre à ces dernières de manière synthétique. Le commissaire enquêteur a indiqué de manière précise les raisons de son avis favorable au projet en émettant une réserve tenant à ce que soient prises les mesures utiles pour contrôler les risques éventuels de dépôt de macro-déchets issus des mollusques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de son avis doit être écarté.
32. Il est vrai que les conclusions du commissaire-enquêteur font aussi état d’une « levée de boucliers fomentée par plusieurs associations » qui doivent cesser de « marteler des risques théoriques éventuels » pour la fréquentation touristique. Il aussi a relevé une « animosité établie artificiellement entre, d’une part, les ostréiculteurs et, d’autre part, le reste de la population ». Toutefois, aussi regrettables qu’elles soient, ces mentions ne révèlent pas à elles seules un manquement du commissaire enquêteur à son devoir d’impartialité dès lors que ses conclusions comportent par ailleurs un exposé précis et formulé sur un ton objectif des raisons de son avis favorable, lequel était d’ailleurs assorti d’une réserve ainsi qu’il a été dit au point précédent. Si les observations exprimées au cours de l’enquête publique étaient majoritairement défavorables au projet, elles ne s’imposaient cependant pas au commissaire enquêteur qui a pu ainsi s’en écarter sans manquer, par là-même, à son devoir d’impartialité. Par suite, dans le cas d’espèce, le moyen tiré du défaut d’impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SDAGE et l’atteinte à l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. ». Aux termes du XI de l’article L. 212-1 dudit code : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »
34. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.
35. Les autorisations contestées ont été délivrées sur la base d’un dossier analysant l’ensemble des mesures prévues pour assurer la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne, notamment sa mesure C 30 « Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux », c’est-à-dire les habitats abritant des espèces remarquables menacées et les milieux aquatiques des sites Natura 2000. Il ne résulte pas de l’instruction que les incidences de la filière conchylicole sur la circulation des poissons, la salubrité de l’eau, la santé des pratiquants de loisirs nautiques ou de pêche à pied seraient telles que les autorisations en litige devraient être regardées comme incompatibles avec le SDAGE alors que la conchyliculture contribue dans sa propre mesure à l’épuration des eaux dès lors qu’elle permet de retirer du milieu marin des coquillages en évitant ainsi le rejet d’éléments concentrés que ces coquillages libèrent après leur mort. Par ailleurs, des vérifications régulières des blocs d’arrimage sont prévues afin de prévenir les risques de décrochement des filières. Un espace de 200 mètres doit être laissé entre chaque filière afin de permettre la navigation maritime. Enfin, l’arrêté en litige prévoit une série de mesures destinées à surveiller l’impact du projet sur la qualité des eaux et la faune marine dont l’insuffisance ou l’inefficacité ne résultent nullement de l’instruction. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme incompatibles avec le SDAGE Adour-Garonne.
36. Dans le but d’assurer une surveillance de l’impact du projet sur l’environnement et de protéger celui-ci, l’article 4 de l’arrêté du 4 mars 2015 prévoit la mise en place d’un comité de suivi, d’un expert écologue et comporte un ensemble de prescriptions s’imposant au pétitionnaire tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. L’arrêté complémentaire du 23 juillet 2015 impose au pétitionnaire de mettre en place une commission d’information sur les travaux et le suivi des filières, composée de personnalités indépendantes et devant se réunir chaque année. Le but recherché est d’évaluer régulièrement l’équilibre des usages de la ressource maritime et de prévenir les dommages à l’environnement. Il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions ainsi émises seraient insuffisantes ni que les organismes de surveillance des filières ne seraient pas en mesure d’exercer efficacement leur rôle.
37. Il résulte de ce qui précède que les moyens autres que celui tiré de l’absence de consultation de la commission des cultures marines doivent être écarté.
Sur la régularisation de l’autorisation environnementale :
38. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 () ». Aux termes de l’article L. 181-18 du même code : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. "
39. Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. Elles permettent notamment au juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative.
40. Au regard de sa nature, le vice tiré de l’absence d’avis de la commission des cultures marines qui entache les décisions contestées, lesquelles sont considérées comme une autorisation environnementale en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, est susceptible d’être régularisé dans le cadre des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer pour inviter les parties à faire part de leurs observations sur la possible mise en oeuvre d’une procédure de régularisation prévue par ces mêmes dispositions. Un délai d’un mois leur est laissé à compter de la lecture du présent arrêt pour communiquer à la cour leurs observations sur ce point. Le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que le préfet, s’il l’estime opportun, prenne dès sa notification, en en informant la cour, les mesures de nature à permettre la régularisation du vice en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Ces mesures consisteront notamment en la consultation de la commission des cultures marines et, selon le sens et la teneur de son avis, en l’ouverture d’une nouvelle enquête publique dont le dossier comportera l’avis de cette instance ou en la simple publication dudit avis sur internet selon les modalités prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions des requêtes, les parties sont invitées à faire part, dans le délai d’un mois à compter de la lecture du présent arrêt, de leurs observations sur la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de régularisation prévue au 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne les mesures définies au point 40 de l’arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à l’association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais, à la société de protection des paysages de l’Ile d’Oléron, à l’Union des associations des navigateurs de Charente-Maritime, à la commune de Saint-Denis d’Oléron, à la commune de La Brée-les-Bains, à la commune de Saint-Georges d’Oléron, à Mme I G et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E B, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric BLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
18
N°s 17BX02304, 17BX02341
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