Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2401312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2024, le 17 avril 2025 et le 5 juin 2025, M. F B, représenté par Me Romanet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension du 21 mai 2024, émis par le chef du service des retraites de l’Etat, en tant qu’il fixe à 40% son taux de rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au chef du service des retraites de l’Etat d’adopter un nouveau titre de pension prenant en compte un taux d’invalidité de 80%, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise réalisée par un médecin expert pneumologue, aux fins de confirmer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 80%, et à défaut, de fixer ce taux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’appréciation du taux d’IPP retenu est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le barème du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit pour un mésothéliome, un taux d’IPP de 70 à 99% ; le taux de 40% attribué n’est pas justifié médicalement ; il existe une incohérence entre ce taux et celui de 60% attribué pour sa surdité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien professeur de lycée professionnel, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 1998. Un mésothéliome pleural de type épithélioïde lui a été diagnostiqué, le 7 avril 2020. Il a alors déposé une déclaration de maladie professionnelle. Le conseil médical plénier des agents de la fonction publique d’Etat réuni le 3 octobre 2023, a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 40%. Par arrêté du 21 mai 2024 dont M. B demande l’annulation, le service des retraites de l’Etat a révisé sa pension en la majorant d’une rente viagère d’invalidité au taux de 40%.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. (). Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. (). »
4. D’autre part, aux termes de l’annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif. II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité. (). chapitre II tumeurs bégnignes et malignes I. tumeurs malignes I.6.1 » Mésothéliome « du I.6 » Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous « : » (plèvre, péritoine, péricarde, autres sièges) : 70 à 99 % ".
5. Il résulte du chapitre préliminaire définissant les principes généraux servant à l’application du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu’il est indicatif en tant qu’il fixe pour chaque lésion un taux minimum et un taux maximum d’invalidité mais que ces taux déterminent strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme fixent le pourcentage d’invalidité applicable et qu’il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels.
6. M. B soutient que, compte tenu de la pathologie qui lui était reconnue et eu égard au barème indicatif annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié, dans sa rédaction résultant du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001, prévoyant un pourcentage d’invalidité de 70 à 99 % pour un mésothéliome, il ne pouvait lui être reconnu un taux d’invalidité de 40 % seulement. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que les troubles d’origine professionnelle dont souffre M. B sont liés à un mésothéliome pleural de type épithélioïde, correspondant, aux termes des énonciations du barème, à un taux d’invalidité situé entre 70 % et 99 %. Dans son avis rendu le 3 octobre 2023, le conseil médical plénier des agents de la fonction publique d’Etat après avoir reconnu la maladie professionnelle de M. B imputable au service, fixe son taux d’IPP à 40%, sans expliquer la raison l’ayant conduit à déroger de la marge de 70 à 99% dans laquelle est comprise la pathologie de l’intéressé. Le procès-verbal de cette séance du 3 octobre 2023 et les rapports du docteur D du 20 juin 2023 et du docteur A du 28 juin 2022, produits à la demande du tribunal, ne fournissent pas plus d’explications sur cette dérogation au taux d’IPP fixé par le décret du 13 août 1968. Ainsi, c’est à tort que, pour évaluer le taux d’invalidité de M. B et calculer la rente qui devait lui être servie, le service des retraites de l’Etat, comme d’ailleurs avant lui le conseil médical plénier, s’est écarté des dispositions impératives sur ce point du barème. Le requérant qui produit plusieurs certificats médicaux attestant qu’il souffre d’un mésothéliome pleural de type épithélioïde et suit par conséquent des traitements lourds de type chimiothérapie et radiothérapie, est fondé à soutenir que la rente qui lui a été servie aurait dû l’être en appliquant un pourcentage compris entre 70 % et 99%.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, qu’il est enjoint au service des retraites de l’Etat de réexaminer la situation de M. B en tenant compte d’un pourcentage d’invalidité porté à au moins 70 %, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Le titre de pension n° B 24 114328 Y émis le 21 mai 2024 est annulé.
Article 2:La rente viagère d’invalidité servie à M. B à compter du 24 septembre 2021 sera calculée en tenant compte d’un pourcentage d’invalidité porté à au moins 70 % dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera à M. B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. E La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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