Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)
I. - Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;
2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.
II. - Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Article 1 La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ", institué par l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désigné ci-dessous par les termes : " l'établissement " ou " le fonds ", est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée " le gestionnaire administratif ", […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2006 : « La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé » fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique « , institué par l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désigné ci-dessous par les termes : » l'établissement « ou » le fonds « , est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée » le gestionnaire administratif « , sous l'autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V ». […]
[…] 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ".
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, […] Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, […]
[…] pour les fichiers relevant, comme en l'espèce, du RGPD (règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, article 35), l'analyse d'impact doit être réalisée préalablement à la mise en œuvre du traitement et non pas nécessairement à son autorisation (article 62 de la loi du 6 janvier 1978, titre II), v. 6 novembre 2019, […] M. […] Tandis qu'en vertu du code général de la fonction publique, article L. 351-7 et s. (anciennement article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), le FIPHFP favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés relevant de la fonction publique, […]
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