Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2109233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 6 février 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n° CT-2021-00001 émis le 22 février 2021 par le comptable assignataire du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour un montant de 1 064 265,76 euros au titre de l’exercice 2018 ;
2°) prononcer la décharge de la somme de 1 064 265,76 euros ;
3°) de mettre à la charge du FIPHFP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de somme à payer du 22 février 2021 a été pris par une autorité incompétente au regard des dispositions de l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du 10° de l’article 18 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié ;
— il est entaché d’une erreur de droit par suite de l’illégalité du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ; les règles de recouvrement, telles que prévues par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, sont en contradiction avec le premier alinéa du IV de l’article 38 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
— le montant de la somme mise à sa charge est également infondé en ce que les personnes bénéficiant de contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) doivent être pris en compte dans l’effectif total rémunéré par l’employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le FIPHFP conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation du CHU de Lille à lui verser la somme de 1 064 265,76 euros, au titre de sa contribution financière pour l’année 2018.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Lille dirigés contre l’avis de somme à payer du 22 février 2021 n° CT-2021-00001 ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, il est recevable et fondé à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 064 265,76 euros correspondant au reste à charge de sa contribution au titre de l’exercice 2018.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Un mémoire produit par le CHU de Lille a été enregistré le 21 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée par le CHU de Lille, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ;
— le décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rousseau substituant Me Yahia représentant le CHU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Lille demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer émis le 22 février 2021 par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour un montant de 1 064 265,76 euros, au titre de son obligation d’emploi des personnes handicapées au titre de l’exercice 2018 et de le décharger de cette somme.
Sur le titre exécutoire émis par le FIPHFP :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. D’une part, aux termes du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : « Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. / A défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tel que modifié par le décret du 9 avril 2020 : " Le directeur dirige l’établissement. A ce titre : / () / ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; / () / ; 10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d’un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds. / () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2006 : « La gestion administrative de l’établissement public administratif de l’Etat dénommé » fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique « , institué par l’article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désigné ci-dessous par les termes : » l’établissement « ou » le fonds « , est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée » le gestionnaire administratif « , sous l’autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : " Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région. /Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l’état d’avancement de la consommation des crédits d’intervention du fonds par fonction publique et par région. /Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l’établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d’expertise « . Aux termes de l’article 26 du même décret : » La gestion administrative du fonds comprend notamment : /1° L’aide à la tenue, par l’agent comptable de l’établissement, de la comptabilité du fonds par fonction publique et par région ; /2° L’élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ; / 3° Sous l’autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en œuvre de leurs délibérations ; / 4° Le contrôle des déclarations ; / 5° L’instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ; / 6° La mise en place d’une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ; / 7° La mise à disposition de l’établissement des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions précitées que le directeur du FIPHFP, qui est l’ordonnateur de cet établissement, est compétent pour émettre le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983 portant sur la contribution financière des employeurs publics au titre de leur obligation d’emploi. La modification apportée par le décret du 9 avril 2020 au 10° de l’article 18 du décret du 3 mai 2006 ne saurait avoir pour effet de restreindre la compétence du directeur du FIPHFP aux seuls cas où l’employeur public n’aurait pas effectué de déclaration et de confier cette compétence au gestionnaire administratif du fonds, dans les cas où le défaut de paiement ferait suite à un contrôle de la déclaration effectuée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de somme à payer émis le 22 février 2021 par le directeur du FIPHFP aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
6. En premier lieu, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du premier alinéa et du dernier alinéa du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983, qui concerne deux situations distinctes portant, d’une part, sur la déclaration annuelle, et, d’autre part, sur l’absence de respect par l’employeur public de son obligation d’emploi, qu’elles seraient en contradiction l’une avec l’autre, et que le décret du 3 mai 2006, qui régit les règles de recouvrement de la contribution serait, de ce fait, illégal au vu du premier alinéa du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis de somme à payer émis le 22 février 2021 serait irrégulier du fait de l’illégalité du décret du 3 mai 2006 sur la base duquel il a été pris, doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’aucune contradiction n’affecte les dispositions appliquées par le FIPHFP pour émettre le titre attaqué de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de clarté et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1111-3 du code du travail : " Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise : / 1° Les apprentis ; / 2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 () ; / 4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 () ; / 6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée () ". D’autre part, le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie de la partie législative de ce code est consacrée aux contrats de travail aidés (articles L. 5134-19-1 à L. 5134-129 du code du travail) et traite notamment du contrat unique d’insertion (CUI) aux articles L. 5134-19-1 et suivants du même code et du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) aux articles L. 5134-20 et suivant du même code. En tout état de cause, l’exclusion de ces deux catégories d’agents de l’effectif total rémunéré a été favorable au CHU de Lille ; leur prise en compte aurait nécessairement conduit à ce que le rapport entre l’effectif total rémunéré et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi soit plus élevé. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Lille ne peut utilement soutenir que le montant de la somme mise à sa charge est également infondé en ce que les personnes bénéficiant de contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) doivent être pris en compte dans l’effectif total rémunéré par l’employeur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Lille n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 22 février 2021 ainsi que la décharge de la somme de 1 064 265,76 euros. Ses conclusions à fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles du FIPHFP :
10. Le FIPHFP n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du CHU de Lille à lui verser la somme de 1 064 265,76 euros correspondant au reste à charge de sa contribution au titre de l’exercice 2018 lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire. Les conclusions reconventionnelles présentées par le FIPHFP en ce sens doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Lille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du FIPHFP sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille et au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-501 du 3 mai 2006
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-420 du 9 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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