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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 15 nov. 2023, n° 23318000102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23318000102 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 15/11/2023
Chambre des CI
N° minute 1636/2023
No parquet 23318000102
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame DUVEAU Céline, vice-président, Président :
Madame PHAM Marlène, juge, Assesseurs:
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assisté de Madame ABERKANE Manon, greffière placée,
en présence de Madame BABIN Lucile, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : 9 allée d’Azay-le-Rideau 72200 LA FLECHE FRANCE, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître BOUTHIERE AG avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom Z AA, AB, AC né le […] à RENNES (Ille-Et-Vilaine) de Z AD et de AE AF Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes Mandat de dépôt en date du 14/11/2023
AM 1/9
comparant assisté de Maître MONGUILLON Sandrine avocat au barreau de LE
MANS,
Prévenu des chefs de :
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
SANS INCAPACITE : DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE
ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA SANTE faits commis du 5 septembre
2023 au 11 novembre 2023 à LA FLECHE
NON RESPECT D’OBLIGATION OU INTERDICTION IMPOSEE PAR LE JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS UNE ORDONNANCE DE PROTECTION
D’UNE VICTIME DE VIOLENCES FAMILIALES OU DE MENACE DE
MARIAGE FORCE faits commis les 10 novembre 2023 et 11 novembre 2023 à LA
FLECHE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE AG à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MONGUILLON Sandrine, conseil de Z AA a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 14 novembre 2023 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 15 novembre 2023 à 14h00
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2023, il a été placé en détention provisoire.
Z AA, extrait, a comparu à l’audience du 15 novembre 2023 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
AM 2/9
Il est prévenu :
d’avoir à LA FLECHE, entre. le 5 septembre 2023 et le 11 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de X Y, harcelé cette personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en se présentant à son domicile à plusieurs reprises, en l’appelant, en lui envoyant des centaines de messages, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail (27760)., faits prévus par ART.222-33-2-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-33-2-1 AL.1, ART.[…], ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378,
ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à LA FLECHE, les 10 novembre 2023 et 11 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions imposée par une ordonnance de protection signifiée à personne le 6 novembre 2023, rendue le 2 novembre 2023 en application de l’article 515-9 du code civil au bénéfice de X Y (27926)., faits prévus par ART.227-4-2
AL.1 C.PENAL. ART.515-9, ART.515-11, ART.[…].CIVIL. et réprimés par ART.227-4-2 AL.1, ART.227-29 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 14 octobre 2023, Y AH déposait plainte contre AI AJ ; elle exposait qu’ils avaient été en couple, qu’elle avait été à l’origine de leur séparation le 5 septembre 2023 et que depuis cette date, il ne cessait de lui envoyer des messages; elle ajoutait qu’il s’était présenté à 4 ou 5 reprises devant le domicile de sa mère, où elle résidait. À cet égard, elle précisait que le 13 octobre 2023, il avait insisté en frappant à sa porte et au volet. Elle ajoutait que AI AJ avait déjà été condamné pour des faits de violences commise à son préjudice.
Un certificat médical était versé à la procédure; le médecin traitant d’Y AH indiquait que cette dernière avait perdu 9 kg depuis le mois de décembre 2022, qu’elle avait aussi évoqué des troubles du sommeil, une anxiété et une perte
d’appétit.
Les enquêteurs procédaient à l’exploitation de la ligne téléphonique d’Y AH; ils découvraient que cette dernière avait reçu 945 appels et 27 appels sur la période allant du 5 septembre 2023 au 265 octobre 2023.
Le 3 novembre 2023, Y AH remettait aux gendarmes une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans aux termes de laquelle AI AJ avait une interdiction d’entrer en relation avec elle, une interdiction de paraître à son domicile et une interdiction de détenir ou de porter une arme.
Le 13 novembre 2023, Y AH signalait aux enquêteurs que AI
AJ l’avait contactée en dépit de ces interdictions; elle rapportait qu’il avait tenté de la joindre sur son téléphone les 10 et 11 novembre 2023.
AM 3/9
Les enquêteurs obtenaient communication de la facture détaillée de la ligne téléphonique de la plaignante; ils découvraient qu’elle avait reçu 9 SMS et et un appel de AI AJ sur la période allant du 2 novembre au 13 novembre 2023, spécialement les 10 et 11 novembre.
L’état de son téléphone portable ne lui permettant pas de transmettre une copie des messages reçus de AI AJ, Y AH fournissait une retranscription manuscrite de certains d’entre eux.
AI AJ était entendu ; il expliquait que la séparation décidée par Anne-Marie AH était difficile pour lui car il avait toujours un sentiment amoureux pour elle ; il reconnaissait qu’il s’était montré insistant avec elle en lui adressant des centaines de messages mais assurait avoir agi par amour. Il admettait avoir reçu signification de l’ordonnance de protection en date du 2 novembre 2023 et reconnaissait avoir contacté
AK AL AH en contravention aux dispositions de cette décision de justice. Il affirmait qu’il ne souhaitait plus avoir de contact avec la plaignante à l’avenir car il souffrait de la situation. Il disait avoir un projet pour aller s’installer à Laval.
À l’audience, AI AJ a maintenu ses déclarations. Il a reconnu avoir adressé plusieurs centaines de messages à Y AH alors que cette dernière ne souhaitait plus avoir de lien avec lui ; il disait avoir reçu signification de l’ordonnance de protection par huissier de justice le 6 novembre 2023 et reconnaissait avoir contacté
Y AH sur son portable en dépit des interdictions ainsi prononcées.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits de harcèlement
Aux termes de l’article 222-33-2-1 du code pénal, « le fait de harceler son conjoint, sont partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. »
En l’espèce, Y AH a déclaré devant les services de gendarmerie que AI AJ ne cessait de la contacter, par téléphone, depuis leur séparation intervenue le 5 septembre 2023 et a également affirmé que ce dernier s’était présenté à
4 ou 5 reprises à son domicile. Ces déclarations sont corroborées par les exploitations téléphoniques versées à la procédure, du moment que les gendarmes ont dénombré 945 SMS envoyés par AI AJ à la plaignante sur la période allant du septembre 2023 au 26 octobre suivant. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté ces agissements: il a lui-même admis qu’il s’était montré particulièrement insistant, dans un contexte où il acceptait mal la séparation.
Ces agissements répétés dans le temps ont eu pour effet une dégradation des conditions de vie de la plaignante, ; figure en effet à la procédure un certificat médical faisant état d’une certaine anxiété, de trouble du sommeil et de l’appétit.
L’ensemble de ces éléments caractérisent suffisamment l’infraction reprochée à
AI AJ, lequel a d’ailleurs admis qu’il avait conscience qu’Y
AM AN
AH ne souhaitait plus avoir de contact avec lui après leur séparation. Il en sera donc déclaré coupable.
Sur le non-respect des interdictions prononcées par ordonnance de
-
protection
L’article 227-4-2 du code pénal dispose: « le fait pour une personne faisant l’objet
d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »>
En l’espèce, figure à la procédure une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, à la requête d’Y AH, aux termes de laquelle AI AJ s’est vu interdire d’entrer en relation avec
Y AH et de paraître au domicile de cette dernière. Le prévenu a comparu à l’audience du juge aux affaires familiales et a reconnu lui-même avoir eu signification le 6 novembre 2023 de l’ordonnance de protection rendue le 2 novembre 2023.
Or, les déclarations d’Y AH corroborées par l’analyse de sa facture détaillée de téléphonie établissent que AI AJ l’a contactée sur son téléphone,
à plusieurs reprises, notamment les 10 et 11 novembre 2023 en dépit de l’interdiction prononcée par le juge aux affaires familiales. Le prévenu a d’ailleurs reconnu la violation de cette interdiction devant les services enquêteurs et à l’audience de jugement.
Il sera donc déclaré coupable de cette infraction.
II-Sur la peine
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, AI AJ est né le […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire fait mention de 14 condamnations.
Actuellement sans domicile fixe, il a entrepris des démarches pour intégrer un foyer logement situé à Laval; l’enquête sociale rapide versée au dossier indique toutefois que l’établissement ne pouvait pas confirmer l’accueil de AI AJ dans leur locaux. Le prévenu n’occupe pas d’emploi et perçoit le revenu de solidarité active.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la gravité des faits, qui ont été commis à l’égard d’une femme sur laquelle AI AJ avait déjà exercé des violences par le passé, justifient une application rigoureuse de la loi pénale. En effet, une peine partiellement sans sursis apparaît indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime. Toutefois, afin d’assurer le reclassement de l’intéressé, il y a lieu
de prononcer aussi une mesure de sursis probatoire.
AM 5/9
Dès lors, AI AJ sera condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour le contraindre à des obligations de soins et d’indemniser la victime et pour le contraindre à des interdictions de contact avec Y AH et de paraître au domicile de cette dernière.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises et n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé.
Il apparaît en outre nécessaire d’ordonner son maintien en détention, afin d’assurer
l’exécution immédiate de la peine et d’assurer dès à présent la protection de la victime.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la privation de la perception de la pension de réversion;
Attendu qu’il y a lieu, à titre de peine complémentaire, de prononcer à l’encontre de AI AJ la privation de son droit d’éligibilité pour une durée d’un an ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA, AB, AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
AM 6/9
Pour les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SANS INCAPACITE: DEGRADATION
DES CONDITIONS DE VIE ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA
SANTE commis du 5 septembre 2023 au 11 novembre 2023 à LA FLECHE
Pour les faits de NON RESPECT D’OBLIGATION OU INTERDICTION
IMPOSEE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS UNE
ORDONNANCE DE PROTECTION D’UNE VICTIME DE VIOLENCES
FAMILIALES OU DE MENACE DE MARIAGE FORCE commis les 10 novembre 2023 et 11 novembre 2023 à LA FLECHE
-
Condamne Z AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de
DIX-HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de HUIT MOIS assortie du sursis probatoire pendant 02 ANS ;
DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement
à l’étranger ;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
AM 7/9
T
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime X Y ;
-
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime X Y;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA, AB, AC ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la privation de la perception de la pension de réversion;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de Z AA, AB, AC la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AM 8/9
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DUVEAUG M/ABERKANE
Pour copie certifiée conforme
JUDICIAIRE Le greffier
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AM 9/9
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