Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 28 mars 2025, n° 22/10375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 16 mai 2022, N° 2021F00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° /2025,15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 22/10375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4W4
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022 – tribunal de commerce de MELUN -RG n° 2021F00137
APPELANTE
S.A.S. SETA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, substitué à l’audience par Me Anaël MENDES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.S. CONCEPTIONS ETUDES REALISATION – CERBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée à l’audience par Me Laetitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 janvier 2025, prorogé au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante de la société Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment (la société Cerba), maître d''uvre sur plusieurs chantiers.
La société Cerba a refusé de verser à la société Seta Environnement les retenues de garantie pour 6 chantiers.
1/ Le chantier de [9] à [Localité 2]
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante de la société Cerba, maître d''uvre, pour le lot VRD d’un marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble scolaire pour l’institution [9] à [Localité 2].
Arguant des reprises à effectuer, la société Cerba a laissé impayées les retenues de garantie sur plusieurs factures malgré une mise en demeure du 24 novembre 2020 de la société Seta Environnement qui a revendiqué le paiement des retenues de garantie suivantes :
sur facture n° 1709/01246, en date du 25 septembre 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 9 novembre 2017, de 30 453,67 euros, par la société Cerba, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit 1 602,82 euros,
sur facture n° FA 000067, en date du 30 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 30 avril 2018, mais également au titre de la facture 1710/01269, du 26 octobre 2017, pour un montant total de 19 940,50 euros, en date du 30 avril 2018, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 1 140,01 euros,
sur facture n° FA 000083, en date du 30 avril 2018, qui a fait l’objet d’un règlement le 12 juin 2018 pour 4 332,48 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 228,02 euros,
sur facture n° FA 000139, en date du 30 juin 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 16 853 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 887 euros,
sur facture n° FA 000158, en date du 19 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement de 3 087,50 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 162,50 euros,
sur facture n° FA 000165, en date du 24 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 18 133,60 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 954,40 euros,
sur facture n° FA 000167, en date du 24 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 3 940,60 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 207,40 euros,
sur facture n° FA 000168, en date du 24 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, pour 1 944 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 97,20 euros,
sur facture n° FA 00169 en date du 24 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 59 453,85 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 3 279,15 euros,
Total des retenues de garantie sur le chantier de [Localité 2] : 8 558,50 euros.
2/ Le chantier Ufolep à [Localité 6]
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante de la société Cerba, maître d''uvre, pour le lot VRD d’un marché de travaux, pour la construction du siège social, au profit de l’association Ufolep, à [Localité 6]. Le 7 juin 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été établie.
La société Seta Environnement a sollicité le paiement des retenues de garantie suivantes:
sur facture n° 1707/001207, en date du 24 juillet 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 31 octobre 2017 pour 9 215 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 485 euros,
sur facture n° 1711/1289, en date du 30 novembre 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 31 janvier 2018, pour 6 428,08 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 388,32 euros,
sur facture n° FA000037, en date du 28 février 2018, qui a fail l’objet d’un règlement pour 4 726,04 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 248,75 euros
sur facture n° FA 000082, en date du 30 avril 2018, qui a fait l’objet d’un règlement le 12 juin 2018, pour 16 661,60 euros, la retenue de garantie pour 5 % soit la somme de 876,94 euros
sur facture n° FA 000122, en date du 31 mai 2018, qui a fait l’objet d’un règlement le 29 juin 2018 pour 684,28 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 36,01 euros
sur facture n° FA 000156, en date du 17 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 2 800 euros, la retenue de garantie, pour 5 % de ce montant, soit la somme de 140 euros sur facture n° FA 000206, en date du 30 août 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 17 530 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 876,50 euros.
Total des retenues de garantie sur le chantier de [Localité 6] : 3 001,52 euros
3/ Le chantier de l’extension d’un bâtiment industriel à usage de bureaux à [Localité 10]
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante de la société Cerba pour le lot VRD du chantier d’extension d’un bâtiment industriel à usage de bureaux, à [Localité 10], dont le maître d''uvre était la société Cerba, et le maître de l’ouvrage, l’association Tutelia. Le 5 avril 2018, les travaux ont été réceptionnés.
La société Seta Environnement a sollicité le paiement des retenues de garantie suivantes:
sur facture n° 1705/01170, du 29 mai 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 29 juin 2017 pour un montant de 25 110,80 euros, la retenue de garantie de 5 %, pour 1 321,63 euros,
sur facture n° 1710/01267, du 24 octobre 2017, et qui a fait l’objet d’un règlement le 30 novembre 2017, pour 4 966,60 euros, la retenue de garantie de 5 % pour 261,40 euros,
sur facture n° 1 711/01292 en date du 30 novembre 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 9 janvier 2018, pour 15 647,93 euros, la retenue de garantie de 5 %, pour 823,57 euros, (la société Cerba aurait calculé la retenue de garantie non pas sur la somme payée de 15 647,93 euros mais sur la somme de 16 471,51 euros)
sur facture n° 1712/01328, en date du 31 décembre 2017, qui a fait l’objet d’un règlement le 31 janvier 2018 pour 10 999,10 euros, la retenue de garantie de 5 %, pour 659,30 euros,
sur facture n° FA000038, en date du 28 février 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 31 mars 2018 pour 11 177 euros, la retenue de garantie de 5 %, pour 583 euros,
sur facture n° FA000065, en date du 29 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement de 18 000 euros, le 9 mai 2018, et du solde, le 26 juin 2018, pour 5 398,50 euros, la retenue de 5 % du total de ces montants, pour la somme de 1 151,10 euros,
sur facture n° FA000143, en date du 30 juin 2018, qui a fait l’objet d’un règlement date du 29 juin 2018, pour 1 197 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, pour 63 euros,
au titre de la facture n ° FA000144, en date du 30 juin 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 29 juin 2018, pour 522,50 euros, la retenue de garantie, pour 5 % de ce montant, pour 27,50 euros.
Total des retenues de garantie sur le chantier de [Localité 10] : 24 890,50 euros.
4/ Le chantier de [Localité 4]
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante du maître d''uvre, la société Cerba, pour l’extension et la réhabilitation de bâtiments existants, avec mise aux normes de sécurité incendie et accessibilité PMR, à [Localité 4], pour le compte du maître d’ouvrage, l’association diocésaine de l’UIESDE. Le 27 juin 2019, les travaux ont été réceptionnés.
La société Seta Environnement a sollicité le paiement des retenues de garantie suivantes:
sur facture n° 1709/01247 du 25 septembre 2017, qui a fait l’objet d’un règlement de 9 436,35 euros, le 30 novembre 2017, la retenue de garantie calculée par la société Cerba, pour 5 % de la somme de 9 933 euros, soit la somme de 496,65 euros,
sur facture n° 1710/01268, du 25 octobre 2017, l’objet d’un règlement le 30 novembre 2017, pour 6 439,86 euros, la retenue de garantie calculée par la société Cerba, sur la somme totale de 6 778,80 euros, pour 338,94 euros,
sur facture n° FA000173, en date du 31 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un règlement de 9 090,55 euros, la retenue de garantie d’un montant de 478,45 euros TTC.
Total des retenues de garantie sur le chantier de [Localité 4] : 1 314,04 euros TTC
5/ Le chantier de [Localité 8] (Chapelle de [3])
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante du maître d''uvre, la société Cerba pour le chantier dont le maître de l’ouvrage est l’association [5], situé à [Localité 8], pour la construction d’une chapelle sur le [3]. Le 30 avril 2018, les travaux ont été réceptionnés.
La société Seta Environnement a sollicité le paiement des retenues de garantie suivantes:
sur facture n° 1710/01271, du 27 octobre 2017, pour un montant total réglé de 1 640,106, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, soit la somme de 300,85 euros,
sur facture n° 1712/01329, du 31 décembre 2017, pour un montant total réglé de 5 605 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, soit la somme de 295 euros,
sur facture n° FA000006, en date du 30 janvier 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 3134,05 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, pour 760,80 euros.
sur facture n° FA000058, en date du 27 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 5 087,25 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, pour 267,75 euros,
sur facture n° FA000059, en date du 27 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 1 676,75 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, pour 88,25 euros,
sur facture n° FA000060, en date du 27 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 2 660 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, à hauteur de la somme de 140 euros,
sur facture n° FA000062, en date du 27 mars 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 14 884,60 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, pour 783,40 euros
sur facture n° FA000202, en date du 27 août 2018, qui a fait l’objet d’un règlement pour 3 429 euros, aucune retenue de garantie
sur facture n° FA000207, en date du 30 août 2018, qui a fait l’objet d’un règlement de 8 208 euros, aucune retenue de garantie.
Total des retenues de garantie du chantier Carré Sénart : 2 472,20 euros.
6/ Le chantier de [Localité 11]
La société Seta Environnement est intervenue comme sous-traitante du maître d''uvre, la société Cerba, pour le lot VRD du chantier, dont le maître de l’ouvrage est la SCI JPEV, pour la construction d’un bâtiment industriel à Vert-Saint-Denis. Les travaux ont été réceptionnés.
La société Seta Environnement a sollicité les retenues de garantie suivantes :
facture n° 1710/01277, en date du 31 octobre 2017 pour un règlement total de 11 067,50 euros, le 30 novembre 2017, une retenue de garantie de 5 % ce montant, soit la somme de 582,50 euros,
facture n° 1711/01290 en date du 30 novembre 2017 pour un règlement total de 59 169,80 euros effectué le 31 janvier 2018, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, soit la somme de 3 114,20 euros, la retenue de garantie ayant été calculée par la société Cerba à hauteur de 5 % de la somme de 62 284 euros,
sur facture n° FA000061 du 27 mars 2018, d’un montant de 12 160 euros, qui a fait l’objet d’un règlement, le 9 mai 2018, pour 11 552 euros, la retenue de garantie de 5 % ce montant, pour 608 euros,
sur facture n° FA000066, en date du 29 mars 2018 pour un montant de 24 204 euros, la retenue de garantie ayant été calculée également sur le solde de la facture n° 171 1/01290 du 30 novembre 2017, soit donc une retenue de garantie de 1 210,20 euros pour la facture FA000066, et de 500 euros, pour le solde de la facture n° 1711/01290, soit une retenue de garantie de 1 710,20 euros,
sur facture n° FA000086, en date du 30 avril 2018, qui a fait l’objet d’un règlement le 12 juin 2018, pour 9 212,15 euros, la retenue de garantie de 5 % ce montant, pour 484,85 euros,
sur facture n° FA000121, en date du 31 mai 2018, qui a fait l’objet d’un règlement le 12 juin 2018, pour 31 773 euros, la retenue de garantie de 5 % ce montant, pour 1 672,30 euros,
sur facture n° FA000137, en date du 30 juin 2018, la retenue de garantie sur le règlement effectué pour 31 284,45 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, soit la somme de 1 645,55 euros
sur facture n° FA000145, en date du 26 juin 2018, qui a fait l’objet d’un règlement, le 29 juin 2018, pour 10 922,45 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 578,55 euros
sur facture n° FA000166 en date du 21 juillet 2018 qui a fait l’objet d’un règlement pour 11 384,80 euros, la retenue de garantie pour 5 % de ce montant, soit la somme de 599,20 euros
sur facture n° FA000170, en date du 24 juillet 2018, pour un montant total de 31 603 euros, qui a fait l’objet d’un règlement de 30 022,85 euros, la retenue de garantie de 5 % de ce montant, soit la somme de 1 580,15 euros.
Total des retenues de garantie après ajout du solde du DGD pour 50 euros sur le chantier de [Localité 11] : 12 626,30 euros.
*****
Le 6 avril 2021, la société Seta Environnement a fait assigner la société Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment devant le tribunal de commerce de Melun en paiement des retenues de garanties conservées.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Condamne la société Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment à payer à la société Seta Environnement la somme de 2 184,64 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés a la somme de 77,68 euros TTC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration en date du 26 mai 2022, la société Seta Environnement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société conception études réalisation – Cerba
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Seta Environnement demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé, qu’il était dû à la société Seta Environnement par la société Cerba les retenues de garantie sur les chantiers suivants :
Chantier de [Localité 10] : 4 890,50 euros
Chantier de [Localité 8] : 2 472,20 euros
Chantier de [Localité 4] : 1 314,04 euros
Chantier de [Localité 6] : 3 001,52 euros
Chantier de [Localité 11] : 12 626,30 euros
Soit un montant total de retenues de garantie, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020, de : 24 304,54 euros, somme à hauteur de laquelle sera condamnée la société Cerba à l’égard de la société Seta ;
Déclarer mal fondée la société Cerba en son appel incident, par lequel elle sollicite la compensation :
Sur le chantier de [Localité 6], entre le montant des retenues de garantie, sollicité par la société Seta Environnement, pour un montant de 3 001,52 euros, avec le montant de la facture de la société Face d’un montant de 3 500 euros TTC, alors que la société Cerba veut effectuer cette compensation, alors qu’elle n’a jamais fait la moindre mise en demeure, à la société Seta Environnement, au titre d’une soi-disant dégradation du bardage lors de l’installation postérieure à la levée des réserves d’une station d’épuration, et que cette demande de compensation n’est que purement factice, afin de contrebalancer les retenues de garantie dont la société Seta Environnement attend le règlement depuis la réception du 7 juin 2018 ;
Sur le chantier de [Localité 11], entre le montant des retenues de garantie, sollicité par la société Seta Environnement pour la somme de 12 626,30 euros, avec une facture de la Société Pagot d’un montant de 10 000 euros, alors que la facture de la Société Pagot n’a quasi intégralement rien à voir, pour la quasi intégralité des postes, avec les deux désordres invoqués par la société Seta au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a été ordonné la compensation entre le montant des retenues de garantie, sur les chantiers de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 11], et également [Localité 2], avec le montant avancé par la société Cerba, dont elle impute la charge à la société Seta Environnement, pour les sommes de 2 381,40 euros, suivant facture 20110035 de la société Pagot, et de 28 300 euros, pour la partie du décompte général de la société Pagot, dont une partie porterait sur la reprise des soi-disant désordres, par la société Pagot ;
En conséquence,
Condamner à ce stade la société Cerba à payer uniquement à la société Seta Environnement les retenues de garantie suivantes :
Chantier de [Localité 10] : 4 890,50 euros
Chantier de [Localité 8] : 2 472,20 euros
Chantier de [Localité 4] : 1 314,04 euros
Chantier de [Localité 6] : 3 001,52 euros
Chantier de [Localité 11] : 12 626,30 euros
Soit la condamnation de la société Cerba à payer à la société Seta Environnement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020, de 24 304,54 euros au titre des garanties non contestées par la société Cerba ;
En ce qui concerne le chantier de [Localité 2] et de l’Institution [9]:
Désigner tel consultant qu’il plaira à la Cour, qui aura pour mission de :
se rendre sur le chantier,
constater les désordres invoqués par la société Cerba dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société Seta Environnement, sa sous-traitante,
rechercher si des travaux ont bien été effectués par la société Pagot, et si ces travaux ont bien porté sur le règlement des désordres invoqués par la société Cerba, à l’encontre de la société Seta, et si ces travaux ont permis de résorber ces désordres, et en déterminer le coût réel, de manière à pouvoir déterminer, après compensation, un compte entre les parties, en compensant les retenues de garantie dues incontestablement à la société Seta Environnement, par la société Cerba, pour la somme de 22 122,90 euros et les sommes dues par la société Seta Environnement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, si les désordres sont avérés,
chiffrer le coût réel des travaux qui auraient été réalisés par la société Pagot, pour résorber les désordres invoqués ;
Dire que les frais du consultant seront consignés par moitié, par chacune des parties,
En l’attente du dépôt du rapport du consultant,
Condamner à ce stade la société Cerba à payer à la société Seta Environnement une somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cerba de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Réserver les dépens, en l’attente du dépôt du rapport du consultant ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 la société Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment – Cerba demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Seta Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la société Cerba est débitrice de la société Seta Environnement pour un montant total de 32 863,06 euros TTC au titre des retenues des garanties pratiquées sur les chantiers sis à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 11];
Juger que la société Seta Environnement est débitrice de la société Cerba pour un montant total de 57 524,88 euros TTC au titre de la reprise des travaux effectuée sur les chantiers sis à [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 11];
En conséquence :
Ordonner la compensation judiciaire entre ces obligations ;
Condamner la société Seta Environnement à payer à la société Cerba la somme de 24 661,82 euros TTC ;
En tout état de cause,
Condamner la société Seta Environnement à payer à la société Cerba la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Seta Environnement aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
En l’espèce, la demande de la société Cerba sollicitant la cour de juger qu’elle est débitrice de la société Seta Environnement pour un montant total de 32 863,06 ' T.T.C.au titre des retenues de garantie pratiquées sur les chantiers de [Localité 8], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 11] ne constitue pas une demande mais un aveu judiciaire.
La société Cerba demande à la cour de juger que la société Seta Environnement est sa débitrice pour un montant total de 57 524,88 ' T.T.C. au titre de la reprise des travaux effectuée sur les chantiers sis à [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 11].
Sur la saisine de la cour
La société Seta Environnement fait valoir que son appel ne porte que sur le chantier de de [Localité 2] relatif à l’institution [9].
La société Cerba fait valoir qu’elle a fait appel incident concernant également le chantier de [Localité 6] et celui de [Localité 11].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l’appelant principal qui sont inopérantes à cet égard. La déclaration d’appel fixe les limites de la saisine de la cour, les conclusions de l’appelant ne peuvent que les restreindre.
En l’espèce, l’objet de l’appel de la société Seta Environnement tel qu’il figure dans la déclaration d’appel est le suivant : « L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision entreprise, en ce qu’elle condamne la SAS Conceptions Etudes Réalisation Bâtiment à payer à la SAS Seta la somme de 2.184,64 euros TTC, après compensation avec le montant des factures au titre de l’entreprise PAGOT d’un montant de 30.648,40 ' au titre du chantier de Brie-Comte-Robert et en ce qu’elle déboute donc la SAS Seta du surplus de ses demandes. »
Dans son assignation devant le tribunal de commerce, la société Seta Environnement a visé les chantiers de Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple, Juvisy-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray et Vert-Saint-Denis.
Le tribunal de commerce de Melun a acté un accord concernant les chantiers de Savigny-le-Temple, Saint-Pierre-du-Perray et Juvisy-sur-Orge et a débouté les parties, et donc la société Seta Environnement, du surplus de leurs demandes.
La société Cerba forme un appel incident concernant les chantiers de [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 11].
Les parties ont donc entendu limiter la saisine de la cour à ces seuls chantiers.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Le tribunal a statué en opérant la compensation entre les créances revendiquées par les parties à l’encontre l’une de l’autre.
Il a effectué une erreur de plume concernant le chantier de [Localité 2] en retenant une créance de la société Cerba à l’égard de la société Seta Environnement d’un montant de 30 648,40 au lieu de 30 681,40 euros (2 381,40 euros + 28 300 euros).
Cependant, le résultat de la compensation opérée par le tribunal est conforme au montant qu’il a retenu pour les travaux de reprise de 2 381,40 euros et 28 300 euros, ce qui donne un total de 30 681,40 euros et non 30 648,40 euros comme inscrit par erreur dans le jugement.
La cour statuera en tenant compte de cette erreur de plume et en reprenant les créances des parties susceptibles d’être compensées entre elles.
Sur les retenues de garanties
Moyens des parties
La société Seta Environnement fait valoir que la société Ccerba a refusé le paiement des retenues de garantie sur les trois chantiers alors qu’elle avait terminé les travaux et levé les réserves. Elle indique qu’elle n’est pas intervenue pour réparer les désordres qui ont été reprochés notamment sur le chantier de [Localité 2], dans l’attente du paiement des sommes retenues.
La société Seta Environnement ne réclame pas la condamnation de la société Cerba au paiement de la retenue de garantie concernant le chantier de [Localité 2].
La société Cerba reconnaît qu’elle est débitrice des retenues de garantie sur les trois chantiers restant en discussion mais qu’elle est légitime à les avoir conservées du fait des reprises des désordres et fautes imputables à la société Seta Environnement par des sociétés tierces qu’elle a du payer.
Réponse de la cour
La retenue de garantie est une partie du prix du marché dont le paiement est différé et conditionné à la levée des éventuelles réserves.
L’objet de la garantie est limité au financement des travaux nécessaires à la levée des réserves (3ème Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull n° 238 ; 3ème Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-19.863).
La retenue de garantie ne peut donc être utilisée que s’il y a eu réception des travaux et en cas de réserves faites à la réception et non levées par la suite (3ème Civ., 24 mars 2015, n° 13-27.286).
En l’espèce, s’agissant du chantier de [Localité 2], il n’est pas contesté que la somme de 8 558,50 euros a été retenue par la société Cerba au titre des retenues de garantie sur 9 factures émises par la société Seta Environnement de septembre 2017 à juillet 2018.
Le procès-verbal de réception des travaux du 31 juillet 2018 a été prononcé avec quatre réserves à lever pour le 31 août 2018 concernant la société Seta Environnement :
Revoir les bordures affaissées à l’angle de l’enrobé côté Est,
Nettoyer le réseau EU et regards,
Lissage des cunettes au Vica dans les regards,
Réaliser une chute accompagnée des antennes dans les regards lorsqu’elles ne sont pas raccordées au fil d’eau.
Le procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2018 ne mentionne plus ces réserves qui ont donc été considérées comme levées.
Ce procès-verbal de levée de réserves mentionne un nouveau désordre non listé comme réserve lors de la réception, à savoir la « contrepente du béton désactivé sous préau à reprendre ».
Il s’agit non pas d’une réserve mais d’un désordre susceptible de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement de la société Seta Environnement.
En conséquence, les réserves mentionnées lors de la réception ayant été levées, la société Cerba devait procéder au versement de la retenue de garantie entre les mains de la société Seta Environnement.
S’agissant des chantiers de [Localité 6] et de [Localité 11], la société Cerba reconnaît n’avoir pas versé les retenues de garantie de 3 001,52 euros et de 12 626,30 euros alors que les travaux étaient réceptionnés sans réserve le 7 juin 2018 concernant le chantier de [Localité 6] et les réserves levées le 20 septembre 2018 concernant le chantier de [Localité 11].
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a retenu ces deux sommes au passif de la société Cerba dans le décompte de compensation qu’il a opéré.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cerba
Le chantier de [Localité 2]
Moyens des parties
La société Cerba soutient qu’elle a déboursé la somme de 44 024,88 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons de la société Seta Environnement sur le chantier dont elle estime justifier le montant et la nécessité.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un sinistre mais de réserves et de désordres apparus pendant la garantie de parfait achèvement puisque l’écoulement d’eau est directement lié à la réserve concernant la « contre-pente du béton désactivée sous préau à reprendre ». Elle demande le rejet des prétentions de la société Seta Environnement.
La société Seta Environnement fait valoir que le chantier de [9] à [Localité 2] a concerné la réalisation d’une école et qu’elle est intervenue pour le lot VRD.
Elle soutient que la société Cerba n’a pas déclaré les désordres d’écoulement d’eau à sa compagnie d’assurance en sa qualité d’entreprise titulaire du marché et qu’elle a préféré missionner la société Pagot qui a surévalué ses prestations.
Elle prétend que les désordres n’ont pas de lien avec les réserves concernant ses travaux.
Elle ne sollicite pas la condamnation de la société Cerba en paiement de la somme retenue sur ce chantier mais elle demande la désignation d’un consultant pour examiner les travaux effectués par la société Pagot au titre du désordre mentionné dans le procès-verbal de levée de réserves susceptible d’être à l’origine de l’écoulement d’eau.
Réponse de la cour
La demande de consultation
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, à la suite du procès-verbal de levée de réserves, la société Cerba a mis en demeure le 13 décembre 2018 puis le 20 décembre 2018, la société Seta Environnement d’intervenir concernant « une contre pente du béton désactivé qui conduit à une forte entrée d’eau de pluie dans la salle de motricité ainsi qu’une importante flaque d’eau à la limite enrobé béton désactivé dans la cour d’école ».
Le 20 décembre 2018, par courrier adressé à la société Cerba, la société Seta Environnement a proposé d’intervenir en mettant un caniveau acodrain avec un puisard d’infiltration ainsi que devant le terrain de sport et elle s’est engagée à effectuer les travaux en janvier 2019.
Elle a conditionné son intervention prévue en janvier 2019 au paiement du solde de ses factures et elle a indiqué par courrier du 26 février 2019 adressé à la société Cerba que si celle-ci recourait à une société extérieure pour les désordres de différents chantiers, elle lui a demandé d’appliquer les prix du DQE pour lesquels elle a effectué les travaux soit la somme de 5 280 euros pour le chantier de [9] comprenant la démolition du dallage béton évacué en décharge, la réalisation d’un dallage béton sur 0,15 d’épaisseur finition désactivé (sic), reprise d’enrobé sur plateau d’évolution y compris démolition de l’ancien.
Elle a transmis également dans ce courrier une clé USB d’un huissier qu’elle a missionné pour constater les désordres indiqués par la société Cerba dans un courrier du 8 janvier 2019, lequel n’est pas produit par les parties. Elle précise que ces désordres n’empêchaient pas à son sens l’utilisation du bâtiment et de ses abords et qu’elle s’engageait à les reprendre au paiement du solde de ses factures.
En conséquence, d’une part, la société Seta Environnement ne peut pas reprocher à la société Cerba de n’avoir pas déclaré un sinistre qu’elle considérait elle-même comme des désordres entrant dans sa garantie de parfait achèvement et d’autre part, elle a disposé des éléments techniques permettant d’apprécier l’ampleur des travaux à exécuter pour y remédier.
Sa demande de désignation d’un consultant est tardive comme intervenant pour la première fois en cause d’appel et plus de 6 ans après les travaux de réparation qui ont nécessairement fait disparaître les causes originelles des désordres invoqués par la société Cerba pour retenir le montant de la retenue de garantie.
La société Seta Environnement sera déboutée de sa demande de désignation d’un consultant.
Les travaux de reprise de la société Pagot
Selon l’article 1796-2 du code civil, l’entreprise est tenue pendant le délai d’un an à compter de la réception de réparer tous les désordres signalés soit au moyen de réserves à la réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Les 12 et 27 février 2019, la société Cerba a mis en demeure la société Seta Environnement d’intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle produit également un document non signé intitulé « réception des travaux VRD et bardage du lundi 8 novembre 2019 » et mentionnant pour la société Seta Environnement les réserves suivantes :
Cour maternelle : bordures affaissées à reprendre, enrobés : flaches parallèles aux bordures,
Cour principale : flashs enrobés dans l’axe longitudinal, devant les buts côté rue, 1 flash entre béton et enrobé devant fenêtre du bureau administration, poinçonnement enrobé côté [Adresse 7] + bordures affaissées, drainage de la noue côté parking.
Ce document non contradictoire est postérieur au refus de la société Seta Environnement d’intervenir et ne saurait constituer un nouveau procès-verbal de réserves.
Il fait état de nouveaux désordres susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement due par la société Seta Environnement.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 31 juillet 2018 ne sont pas celles mentionnées sur ce document de 2019.
Après ces mises en demeure restées infructueuses, pour remédier à ces désordres, la société Cerba a décidé de recourir à la société Pagot.
La société Cerba demande la somme de 44 024,88 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons de la société Seta Environnement facturés par la société Pagot selon les deux factures visées par le tribunal dans son jugement.
A défaut d’éléments nouveaux, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la somme de 2 381 euros pour la reprise des désordres imputables à la société Seta Environnement au titre de la facture 20110035 laquelle identifie clairement les travaux de reprise sur anciens travaux et les travaux neufs. Les travaux de reprise précisés correspondent à ceux envisagés par la société Seta Environnement.
La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
Le tribunal a également retenu la somme de 28 300 euros figurant dans le DGD du 30 novembre 2020 (facture 20110043) de la société Pagot au titre des frais de reprises indiquées dans les réserves.
La société Cerba n’établit pas en quoi l’estimation du tribunal est erronée et dans quelle mesure tous les travaux de reprise sur anciens travaux facturés sont directement en lien avec le désordre de contre-pente imputé à la société sous-traitante. La société Seta Environnement estime que les travaux ont été chiffrés de façon inflationniste et doute de ce que les travaux effectués se rapportent aux désordres de la contre-pente, mais elle n’apporte aucun élément technique soutenant sa contestation.
En conséquence, à défaut d’éléments nouveaux, le montant fixé par le tribunal à hauteur de 28 300 euros sera confirmé.
Le jugement qui a retenu la somme de 30 681,40 euros au titre des travaux de reprise par la société Pagot sur le chantier de [Localité 2] sera confirmé.
Le chantier de [Localité 6]
Moyens des parties
La société Cerba demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en compensation entre la retenue de garantie et le montant de la facture de réparation alors que la société Seta Environnement a endommagé le bardage réalisé par la société Cibetanche sur le chantier qui a été réparé par la société Face.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre mais de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de la société Seta Environnement qui a endommagé un ouvrage réalisé par une autre entreprise.
La société Seta Environnement conteste avoir dégradé le bardage lors de la réalisation de la mini-station d’épuration d’eau.
Réponse de la cour
La société Cerba a par courrier simple en date du 19 septembre 2018, informé la société Seta Environnement qu’elle demandait un devis de réparation pour le dommage au bardage qui lui était imputable et qu’elle procédait dans cette attente à la retenue de garantie contractuelle.
Elle produit une facture de la société face n°2012398 du 10 décembre 2019 faisant référence à un devis de remplacement de tôles de façade abîmées pour 3500 euros HT.
La société Cerba ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Seta Environnement concernant l’atteinte au bardage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce montant de réparation au profit de la société Cerba au titre de son décompte en compensation.
Le chantier de [Localité 11]
Moyens des parties
La société Cerba fait valoir que sa demande de compensation concerne des malfaçons sur les ouvrages réalisés par la société Seta Environnement intervenues postérieurement à la levée des réserves pendant le cours de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient que la société Seta Environnement a refusé d’intervenir lui faisant obligation de recourir à une entreprise tierce pour les travaux de reprise.
La société Seta Environnement fait valoir que les réserves ont été levées sur ce chantier le 20 septembre 2018 et qu’elle ne peut pas obtenir de compensation entre la retenue de garantie et un désordre relevant éventuellement de la garantie de parfait achèvement et dont l’entreprise principale a confié la reprise à la société Pagot. Elle reconnaît qu’éventuellement le premier poste relatif à la réfection de la dalle béton devant la porte pour 1 271,30 euros pourrait avoir un rapport avec le premier désordre visé dans le courrier du 20 décembre 2018.
Réponse de la cour
Les travaux du chantier de construction d’un bâtiment industriel à [Localité 11] ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 1er août 2018 qui est produit et qui mentionne les réserves suivantes à la charge de la société Seta Environnement à lever pour le 27 septembre 2018 concernant les façades et les abords :nettoyer bardage à côté de la porte sectionnelle à l’arrière, flash voirie béton à reprendre, bord de caniveau à reprendre, nettoyer bardage à côté du portillon entrepôt, couper « pointe » allée béton, tampons de regards déformés à remplacer par tampons fonte plus résistants.
Le 20 décembre 2018, la société Cerba a mis la société Seta Environnement en demeure, au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, de corriger l’affaissement de voirie devant un seuil de porte malgré la reprise déjà réalisée et de repositionner les deux fourreaux posés entre l’entrepôt et la cuve de récupération d’eau de pluie pour permettre de passer les câbles dans ces fourreaux.
Le 16 janvier 2019, la société Seta Environnement s’est engagée à régler ces désordres dès règlement de ses factures.
Le 12 février 2019, la société Cerba a mis à nouveau en demeure la société Seta Environnement au titre de l’article 1792-6 du code civil pour l’ensemble des chantiers lui indiquant qu’elle pourrait recourir à une autre entreprise pour procéder aux travaux de réparation.
Le 27 février 2019, elle a adressé une nouvelle mise en demeure en réponse aux observations de la société Seta Environnement.
Le 20 juillet 2020, la société Cerba a demandé à la société Seta Environnement d’intervenir sur le chantierpour reprendre des désordres : enrobés faïencés à l’entrée du parking, réaliser une bande béton pour remédier au tassement de la voirie devant le seuil de porte sectionnelle magasin, grille EP à descendre afin de résorber une rétention d’eau côté rampe, création d’une grille d’infiltration au droit de l’accès au bureau (flash dans l’enrobé), scellement d’un tampon à reprendre dans voirie béton à côté des racks extérieurs, recouper la liaison entre voirie béton et voirie enrobé pour réaliser un raccord propre et rectiligne.
Le 31 juillet 2020, elle a renouvelé la mise en demeure.
La société Cerba a donc demandé à la société Seta Environnement d’intervenir sur des malfaçons postérieurement à la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement. Le 24 juillet 2020, la société Seta Environnement a accepté d’intervenir sous réserve de la libération des retenues de garantie.
La société Cerba ne peut donc imputer la reprise de ces désordres par une entreprise tierce alors que la société Seta Environnement avait accepté d’intervenir pour cette reprise même si cette acceptation a été donnée sous la condition de la libération de la retenue garantie, laquelle était effectivement due compte tenu de la levée des réserves intervenue.
La demande reconventionnelle de la société Cerba concernant le chantier de Vert-Saint-Denis et sur laquelle le tribunal de commerce n’a pas statué sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Cerba, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Seta Environnement la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d’un consultant de la société Seta Environnement concernant le chantier de [Localité 2],
Rejette les demandes de la société Cerba concernant les chantiers de [Localité 6] et [Localité 11],
Condamne la société Cerba aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerba et la condamne à payer à la société Seta Environnement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Remploi ·
- Commerce ·
- Compensation
- Commissaire de justice ·
- Omission de statuer ·
- Intérêt légal ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Électronique ·
- Conciliation ·
- République ·
- Saisine
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Dommage ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cadastre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Successions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recouvrement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Signature électronique ·
- Compte de dépôt ·
- Caisse d'épargne ·
- Avenant ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Fiabilité ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident ·
- Origine
- Identifiants ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Port ·
- Cellule ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Batterie ·
- Levage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Vêtement ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Colloque ·
- Travail ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.