Infirmation partielle 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2012, n° 09/24194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2009, N° 09/03711 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24194
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/03711
APPELANTE
Madame H M épouse Z
XXX
XXX
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de Paris (B0753)
assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de Paris (R 266)
(SELARL M. P. ESCANDE)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle J Z
XXX
XXX
en sa qualité de seule ayant-droit de son père T Z
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de Paris (B0753)
assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de Paris (R 266)
(SELARL M. P. ESCANDE)
INTIMES
XXX
prise en la personne de son gérant
dont le siège social est XXX
XXX
Monsieur AG AH dit AG AN
XXX
XXX
représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de Paris (L0034)
assistés de Maître Nicolas REBBOT, avocat au barreau de Paris (C 2590) substituant Maître Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de Paris (C 2097)
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté par la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocats associés, (P 0153)
assisté de Maître Jean-Claude ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de Paris (P 0153)
XXX
Prise en la personne de son Président
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP GALLAND-VIGNES, avocats au barreau de Paris (L0010)
assistée de Maître Sabine KUSTER-HILTGEN, avocat au barreau de Paris substituant Maître AA VACONSIN, avocat au barreau de Paris (B 417)
Monsieur B C
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Madame AI C
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur R DUPONT
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2009 par H M épouse Z ès qualités de représentante légale de sa fille mineure J Z née le XXX, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2009 ;
Vu les ultimes écritures de J Z, appelante, signifiées le 2 avril 2012 ;
Vu les dernières conclusions de AG AH, dit AG AN et, ci-après, AG AN et la société FAISAGE, intimés, signifiées le 2 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société FRANCIS DREYFUS MUSIC (SAS), ci-après la société FDM, intimée, signifiées le 3 avril 2012 ;
Vu les dernières conclusions de N O, intimé, signifiées le 9 décembre 2011;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que T Z, ayant composé la musique du générique de la série télévisée 'PAPA POULE’ et ayant cédé ses droits, suivant contrat du 6 novembre 1980, à la société M. X aux droits de laquelle vient la société FDM, a estimé en 2002 que la chanson intitulée 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ composée par N O pour la musique et AG AN pour les paroles, diffusée à la télévision en accompagnement d’un spectacle de marionnettes de N O ainsi qu’à la radio et reproduite sur un disque compact intitulé 'Best of de AG AN', constituait une contrefaçon de son oeuvre ;
Qu’il a adressé le 18 avril 2002 une mise en demeure à N O, à AG AN et à la société FAISAGE, avant de décéder le 28 juillet 2002 en laissant pour unique héritière sa fille J Z née le XXX ;
Que H Z, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure J Z, a introduit la présente instance laquelle a été reprise, en cause d’appel, par J Z devenue majeure ;
Que, pour l’essentiel, cette dernière maintient la demande en contrefaçon, à laquelle s’associe la société FDM, et en veut pour preuve le rapport d’expertise de P Q établi à sa requête le 2 juin 2004 et concluant à l’identité des pièces de comparaison et fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort, sur la foi d’attestations tant irrecevables que dépourvues, au fond, de toute valeur probante, que la musique de la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ a été créée antérieurement à celle du générique de 'PAPA POULE’ ;
Sur l’action en contrefaçon,
Considérant qu’il y a lieu de préciser à titre liminaire que la cour fait siens les motifs exacts et pertinents par lesquels le tribunal a écarté les fins de non recevoir opposées à une telle action et tirées d’une part, de l’apport des droits patrimoniaux sur l’oeuvre musicale revendiquée à la SACEM d’autre part, du défaut de mise en cause de l’arrangeur R S et des paroliers W et Y ;
Considérant, sur le premier point, que force est de rappeler que l’adhésion à la société d’auteurs n’est pas un acte de disposition susceptible de priver de ses droits celui qui y consent mais un acte d’administration par lequel la société de gestion collective se voit conférer, dans le seul intérêt de l’auteur, la perception et la répartition des droits produits par l’exploitation de l’oeuvre ; qu’elle ne saurait en conséquence exclure la recevabilité de la société FDM, cessionnaire des droits d’exploitation sur l’oeuvre, à agir pour la défense de ses droits, ce d’autant que la SACEM n’a pour sa part entrepris à cet effet la moindre action ;
Considérant, en outre, que l’apport consenti à la SACEM ne saurait concerner le droit moral qui est inaliénable et demeure à titre perpétuel attaché à la personne de l’auteur ; qu’il s’ensuit que la recevabilité de J Z à agir en sa qualité d’ayant-cause de l’auteur n’est pas discutable ;
Considérant, sur le second point, qu’il convient de distinguer entre l’oeuvre musicale orchestrale constituant le générique de la série télévisée 'PAPA POULE', déclarée par T Z à la SACEM le 24 mars 1981, seule revendiquée dans le présent litige, et la chanson 'PAPA POULE', objet d’un dépôt à la SACEM du 17 mai 1982 avec l’indication de T Z en qualité de compositeur de la musique et de V W et AA Y en qualité d’auteurs des paroles ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dès lors de faire appeler en la cause R S crédité de la qualité d’arrangeur sur la jaquette du disque vinyle 45 tours reproduisant la chanson 'PAPA POULE’ mais dont le nom ne figure aucunement au dépôt de l’oeuvre musicale dans sa version originale ;
Considérant enfin que N O fait vainement grief à l’appelante, nouvellement en cause d’appel, de n’avoir pas mis en cause René COLOMBIES dont il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui décédé et dont il n’est aucunement justifié qu’il serait co-auteur, en qualité d’arrangeur, de la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ ;
Considérant, sur le fond, qu’il n’est pas contesté que la série télévisée 'PAPA POULE’ a été diffusée pour la première fois le 17 octobre 1980 sur la chaîne de télévision ANTENNE 2 et qu’il n’est pas davantage discuté que cette date doit être retenue comme constituant la date certaine de création de l’oeuvre musicale revendiquée ;
Considérant que les intimés, et en particulier N O, auteur de la partie musicale de la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ ne nient pas les similitudes constatées par l’expert Q à l’écoute des pièces de comparaison constituées d’une part, de l’enregistrement sur image du générique d’orchestre de début et de fin de la série 'PAPA POULE’ et du disque vinyle 45 tours reproduisant la chanson 'PAPA POULE’ (la version orchestrale et la chanson présentant un thème musical identique) et d’autre part, la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ telle qu’extraite de l’album de AG AN intitulé 'les incontournables pour rire’ ;
Qu’ils se prévalent pour combattre le grief de contrefaçon, d’une création antérieure à l’oeuvre opposée, N O expliquant à cet égard que la chanson contestée reprend un thème musical qu’il aurait créé en 1978 sous le titre 'Musics de carrer’ devenu plus tard 'El salt de la te’ et utilisé pour accompagner ses différents spectacles de marionnettes avant que AG AN ne lui propose, en 1999, d’écrire sur cette musique, la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ inspirée d’un personnage du spectacle 'Poèmes Visuals’ créé en 1994 ;
Or considérant que force est de relever qu’il n’est aucunement contesté que N O est l’auteur de l’oeuvre 'El salt de la te', qui constitue l’accompagnement musical du spectacle de marionnettes 'Poèmes Visuals’ qu’il a créé en 1994 ;
Et que, par ailleurs, N O produit notamment de nombreuses attestations, confirmant qu’il est l’auteur de la musique 'Le salt de la te’ et précisant que cette musique, à l’origine intitulée 'Musics de carrer', a bien été composée en 1978 ;
Considérant qu’il est vainement demandé d’écarter ces attestations des débats au motif que la profession ne serait pas renseignée alors qu’il découle à l’évidence de leur contenu qu’elles émanent de musiciens ayant travaillé avec N O ou encore au motif qu’elles seraient muettes sur l’existence d’un lien de parenté dès lors qu’il est dit à l’article 202 du Code de procédure civile que le lien de parenté ou d’alliance n’est mentionné que s’il y a lieu et qu’en l’occurrence, aucun élément de la procédure ne permet de suspecter les témoins d’avoir voulu dissimuler un tel lien ;
Considérant qu’il résulte en revanche de l’examen auquel la cour s’est livrée, que ces attestations sont parfaitement circonstanciées et rédigées en des termes clairs et précis et qu’elles sont en conséquence dignes de foi et admissibles à titre de preuves ;
Considérant que la cour, à l’instar du tribunal, retient en particulier que AC AD, membre de la troupe théâtrale 'Collectiu d’animacio', indique avoir utilisé dès 1978, pour les spectacles 'Ball de coixins’ et 'Contes de la terra', la musique intitulée 'Musics de carrer', identique à celle ultérieurement intitulée’El salt de la te’ dans le spectacle 'Poèmes Visuals';
Que AE AF, membre de cette même troupe entre 1978 et 1980, déclare connaître le titre 'Musics de carrer', actuellement 'El salt de la te’ , depuis 1978 et l’avoir interprété à de nombreuses reprises ;
XXX, membre de la troupe 'Els Farsants’ en 1979 et 1980 atteste avoir vu dans cette période N O interpréter sa musique 'Musics de carrer', aujourd’hui 'Le salt de la te', pour accompagner l’entrée en scène de la marionnette d’Arlequin dans le spectacle 'Fantasies d’Arlequi’ ;
XXX, membre de 'Els Farsants’ à compter du mois d’août 1979 et jusqu’en 1990, confirme que durant toute cette période le thème musical 'Musics de carrer’ accompagnait le spectacle précité, de même que D A, engagé dans la troupe au début de l’année 1980 qui précise que N O jouait à la guitare et au kasu 'Musics de carrer’ à chaque entrée en scène d’Arlequin ;
Considérant qu’il est en outre versé à la procédure une vidéo montrant N O interpréter le morceau 'Musics de carrer’ dont il est attesté par D A, qu’elle correspond à un enregistrement effectué en été 1981 à Roda de Bera (Tarragona) et illustre la manière dont N O accompagnait à la guitare et au kasu le spectacle 'Fantasies d’Arlequi', ainsi qu’une vidéo montrant un groupe de musiciens au milieu desquels figure N O jouant une musique ressemblant à l’évidence à celle du 'PETIT BONHOMME EN MOUSSE', dont il est attesté par AK AL, directeur de la salle 'Angelot Barcelona', qu’elle reproduit un enregistrement de décembre 1981, date à laquelle N O s’était produit dans cette salle ;
Considérant enfin que les coupures de presse et plaquettes de présentation produites aux débats justifient de représentations des 'Contes de la terra’ données par la troupe 'Collectiu d’animacio de Barcelona’ en juillet 1978 et attestent de ce que la troupe 'Els Farsants’ était d’ores et déjà créée le 16 septembre 1979, date à laquelle un article lui était consacré dans la revue 'El Périodico’ ;
Considérant que le tribunal a procédé à une exacte analyse, que la cour fait sienne, des éléments de preuve rapportés par N O et a retenu avec raison, par des motifs pertinents que la cour adopte, au vu des attestations concordantes, corroborées par les autres pièces de la procédure, en particulier les documents vidéos, que la création du thème musical 'Le salt de la te’ repris dans la chanson 'LE PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ est antérieure au 17 octobre 1980 date de divulgation de l’oeuvre de T Z ;
Considérant qu’il s’ensuit, par confirmation du jugement déféré, que l’action en contrefaçon de J Z ne saurait prospérer ;
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en garantie de AG AN et la société FAISAGE MUSIC à l’encontre de N O est sans objet ;
Considérant que N O persiste à agir en contrefaçon à l’encontre de AG AN et la société FAISAGE MUSIC pour avoir utilisé sans autorisation son oeuvre musicale 'Le salt de la te’ pour la chanson 'LA FEMME DU PETIT BONHOMME EN MOUSSE’ ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré une telle demande additionnelle irrecevable au regard des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions originaires en contrefaçon de l’oeuvre musicale 'PAPA POULE’ de T Z par un lien suffisant ;
Considérant que le jugement sera par contre, en équité, infirmé en ce qu’il fait supporter aux demanderesses des condamnations au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute de l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne J Z et la société FDM aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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