Entrée en vigueur le 21 février 2016
Modifié par : Décision n°2015-522 QPC du 19 février 2016, v. init.
Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont fixé leur domicile en France.
La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997.
Code général des collectivités territoriales .................................................................... 9 Article L. 22122 ................................................................................................................................. 9 Article L. 22144 ............................................................................................................................... 10 3. […] pour 2009 SUR L'ARTICLE 90 : 16. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] 1999 susvisée, […]
Lire la suite…La distinction entre anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de statut civil de droit local dans l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 est une volonté constante du législateur depuis cette date, qui est également celle du gouvernement. Leurs situations en Algérie mais également pendant et après le rapatriement furent en effet différentes à bien des égards.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : « I – Une allocation de reconnaissance (…), sous condition d'âge, est instituée, […] en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (…) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : « les anciens harkis, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005, de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés et de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, que l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances pour 1999 susvisée, modifiée par la loi du 31 décembre 2002 susvisée, alors en vigueur : « I. – Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, […] sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. […]
Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ................................................................................................................................ 5 Article 9 .............................................................................................................................................. 5 4. […] premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : » réalisée avant le 1er janvier 1994 « sont remplacés par les mots : » réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 " » ; […]
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