Infirmation 8 décembre 2015
Cassation 28 juin 2017
Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 2 juil. 2019, n° 17/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02180 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SONAUTO ACCESSOIRES c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL OUEST COMPOSITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02180 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGSI
Jugement du 09 Octobre 2013
Tribunal de Commerce de LORIENT
n° d’inscription au RG de première instance 12/08007
Arrêt du 8 décembre 2015 de la Cour d’Appel de RENNES
Arrêt du 28 juin 2017 de la Cour de Cassation
ARRET DU 02 JUILLET 2019
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :
SA SONAUTO ACCESSOIRES
[…]
[…]
95617 CERGY-PONTOISE
Représentée par Me Y Z de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170463, et Me Nathalie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :
SARL OUEST COMPOSITES prise en la personne de son gérant, domicilié
en cette qualité audit siège
P.A.I. du Moustoir
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172278, et Me BREGE substituant Me Sébastien HAREL, avocat plaidant au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13800784, et Me Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juin 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame LE BRAS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame DURAND
Greffier lors du prononcé : Madame D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique F G, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le début de l’année 2009, la société Sonauto accessoires (la société Sonauto), qui commercialise des équipements de voitures automobiles en matériaux composites, a été en relation d’affaires avec la société Ouest composites, qui les fabrique.
Des difficultés étant survenues dès 2010, la société Sonauto a fait assigner, le 22 octobre 2012, la société Ouest composites en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Lorient sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société AXA France IARD (la société AXA), assureur de la société Ouest composites, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lorient, après avoir retenu que les prétentions de la société Sonauto ne pouvaient être fondées sur un manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance et l’action en garantie des vices cachés était tardive au regard du délai prévu à l’article 1648 du code civil a :
— débouté la société Sonauto accessoires de toutes ses demandes ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France IARD ;
— condamné la société Sonauto accessoires à payer les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros respectivement à la société Ouest composites et à la société Axa France IARD, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté des débats les conclusions déposées le 15 septembre 2015 par la société Ouest composites ;
— infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau :
— condamné la société Ouest composites à payer à la société Sonauto accessoires les sommes suivantes :
— 7 295,78 euros au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops.
— 113 145,68 euros au titre des stocks invendus et perdus ;
— 66 368,30 euros au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle ;
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral et commercial ;
— condamné, franchise à soustraire, la société Axa France IARD à garantir la société Ouest composites à concurrence des sommes suivantes :
— 113 145,68 euros au titre des stocks invendus et perdus ;
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral et commercial ;
— débouté la société Ouest composites et la société Axa France IARD de toutes ses demandes ;
Y ajoutant, a :
— condamné la société Ouest composites à payer à la société Sonauto accessoires la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens la cour d’appel de Rennes a, notamment, retenu que la société Sonauto ne pouvait utilement agir sur le fondement d’un manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance conforme et a considéré que l’action subsidiaire en garantie des vices cachés avait été intentée dans le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil dont elle a fixé le point de départ au 19 mai 2011, date d’un compte rendu explicite établi par un expert amiable.
La société AXA s’est pourvue en cassation et la société Ouest composites a formé pourvoi incident.
Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2017 la société Sonauto accessoires a saisi la cour
d’appel d’Angers pour qu’elle statue sur les suites de l’arrêt de cassation intimant la société ouest composites et la société Axa.
La société Ouest composites a constitué avocat le 28 novembre 2017.
Le 6 décembre 2017, la société Sonauto et la société Ouest composites ont reçu un avis du greffe les informant, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de la fixation de l’affaire à l’audience du 5 juin 2018.
Par acte du 11 décembre 2017 remis à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la société Sonauto a fait signifier à la société AXA sa déclaration de saisine, le récépissé de cette déclaration et l’avis de fixation de l’affaire.
Elle a ensuite conclu le 12 janvier 2018 et fait signifier ses conclusions à la société Axa, toujours défaillante, par acte du 17 janvier 2018, remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
La société AXA a constitué avocat le 26 janvier 2018.
Via le RPVA, la société Sonauto a fait signifier ses conclusions au conseil de la société AXA nouvellement constitué.
La société Ouest composites a conclu le 12 mars 2018.
La société AXA a conclu le 17 avril 2018.
Par courrier du 23 mai 2018, le président de la chambre commerciale à laquelle l’affaire a été distribuée a attiré l’attention des parties sur le fait qu’en contravention avec les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, la société AXA n’avait pas remis ni déposé ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’auteur de la déclaration (ici la société Sonauto).
Aux termes de ce courrier, il était indiqué aux parties que sauf meilleure analyse de leur part, la cour considérera que la société Axa est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis devant la cour d’appel de Rennes dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2014.
Par courrier du même jour, la cour a adressé aux trois parties la copie des conclusions de la société Axa du 31 juillet 2014 telles qu’elles figuraient dans le dossier de la cour d’appel de Rennes.
Ces deux courriers n’ont pas appelé d’observations des parties.
Une ordonnance du 28 mai 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile et 1037-1 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— déposées au greffe de la cour d’appel d’Angers le 12 janvier 2018 par la société Sonauto,
— déposées au greffe de la cour d’appel d’Angers le 12 mars 2018 par la société Ouest composites,
— déposées au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 juillet 2014 par la société AXA,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société Sonauto demande à la cour d’appel de :
— dire et juger la société Sonauto recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
vu l’article 1604 du code civil,
— dire et juger que la société Ouest composites a fabriqué et livré à la société Sonauto des produits non conformes aux stipulations contractuelles et a de ce fait engagé sa responsabilité ;
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, dire et juger que la société Ouest composites a fabriqué et livré à la société Sonauto des produits rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés par l’existence de vices cachés ;
— dire et juger que ces vices cachés ont été connus dans leur nature et leurs éléments constitutifs au plus tôt lors du rendez-vous d’expertise contradictoire du 19 mai 2011 et que le délai de l’article 1648 du Code civil n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date ;
— dire et juger que les parties ont été dans la disposition de rechercher un accord amiable au moins jusqu’au 27 avril 2012 et que le délai de l’article 1648 du code civil n’a pu, par ce fait même, courir avant le 27 avril 2012.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
— condamner la société Ouest composites et son assureur AXA France IARD à payer à la société Sonauto, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé :
— au titre des hard-tops remplacés et repris dans le cadre de la garantie contractuelle, 66.368,30 euros ;
— au titre des frais annexes engendrés par les reprises de hard-tops, 7.295,78 euros ;
— au titre de la marge perdue dans les relations avec la société NISSAN au titre de l’exercice 2010, la somme de 28.064,98 euros ;
— au titre des stocks invendus et perdus, la somme de 113.145,68 euros ;
— au titre du préjudice moral et commercial, la somme de 100.000 euros
soit, sauf à parfaire, un total de trois cent quatorze mille huit cent soixante quatorze euros et soixante-quatorze centimes (314.874,74 €).
A titre subsidiaire, si la cour s’estime insuffisamment informée quant aux causes des sinistres et quant à leurs conséquences, désigner tel expert qu’il plaira de nommer, avec mission de :
— se rendre sur place, au siège de la société Paint Pro où sont stockées les pièces matérielles et/ou dans tout autre lieu nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire communiquer et remettre tous documents et pièces documentaires qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tous sachants ;
— le cas échéant, faire réaliser toutes analyses par tous sapiteurs et laboratoires ;
— examiner et décrire précisément les désordres, dysfonctionnements, défauts, non-conformités allégués ;
— en préciser les origines, les causes et l’étendue, et dire si les produits incriminés ont été réalisés conformément aux règles de l’art, à ce qui a été fabriqué en France pendant plus d’un an antérieurement et à ce qui a été fabriqué par une société canadienne dans les années précédentes, et plus généralement avec la qualité que l’on est en droit d’attendre d’un hard-top pour pick-up ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les comptes proposés par les parties ;
Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine ;
Dire que les opérations d’expertise seront suivies par l’un de Messieurs les conseillers et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ouest composites de ses demandes formulées à l’encontre de la société Sonauto au titre de prétendus factures impayées, commandes et stocks dédiés, portant sur les sommes de 18.374,15 euros, 5.812,50 euros et 4.970 euros ;
Débouter la société Ouest composites et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Ouest composites et son assureur AXA France IARD à payer à la société Sonauto, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de trente mille euros (30.000 €) ;
Sauf s’il est ordonné une expertise, condamner la société Ouest composites et la société AXA, in solidum, en tous les dépens de première instance et d’appel et dire que Maître Y Z pourra recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir préalablement provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Ouest composites demande à la cour de :
— A titre principal,
Vu l’article 1648 du Code civil,
— Déclarer la société Sonauto irrecevable en ses demandes ;
— Condamner la société Sonauto à payer à la société Ouest composites la somme de 18 374,15 € au titre des factures impayées, la somme de 5 812,50 € au titre des commandes exécutées et non annulées et la somme de 4 970 € au titre du stock dédié,
— Condamner la société Sonauto à payer à la société Ouest composites la somme de 6 000 € au titre de l’article 700,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel CHATTELEYN, de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, par application de l’article 699 du CPC,
— A titre subsidiaire,
— Débouter la société Sonauto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
— Condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société Ouest composites de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Sonauto.
La société AXA demande à la cour de :
Vu les articles 328 ,329 et 330 du code de procédure Civile,
Vu les articles 1134, 1641 et 1648 du code Civil,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 9 octobre 2013 en toutes ses dispositions et en conséquence ;
— Débouter la société Sonauto de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Sonauto à verser à la société AXA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Sonauto de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA ;
— Dire et juger qu’AXA est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie, à savoir la clause d’exclusion relative au coût de remplacement des produits (4.29 du contrat d’assurance AXA) et les franchises contractuelles ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Réduire les demandes de la société Sonauto à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Sonauto à verser à AXA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La Condamner aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes indemnitaires de la société Sonauto dirigées contre la société Ouest composites et son assureur la société AXA
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Sonauto qui commercialise des équipements de voitures automobiles en matériaux composites et notamment des hard- tops destinés à équiper des véhicules pick up commercialisés par des constructeurs automobiles tels que la société Nissan.
Ces hard-tops sont notamment composés d’une cellule en fibre de verre dont la société Sonauto a confié la fabrication, déclinée en quatre modèles (king cab vitré et non vitré et double cab vitré et non vitré), à la société Ouest composites qui devait livrer ces cellules en fibre de verre à la société Paint Pro, chargé de l’habillage des cellules et de leur livraison au client final.
Il est constant que la société Ouest composites a fabriqué le moule du double cab vitré tandis que la société Sonauto lui a fourni les trois autres moules nécessaires.
Il est tout aussi constant que la société Ouest composites a dans un premier temps fabriqué en France les cellules qui lui étaient commandées, puis que, dans un second temps, elle a fait fabriquer ces cellules en Pologne, la société Sonauto déclarant incriminer plus précisément ces cellules de fabrication polonaise.
Pour conclure à la responsabilité de la société Ouest composites, la société Sonauto se prévaut des termes d’un rapport préliminaire et de deux comptes rendus d’expertise établis à sa demande par M. A.
Aux termes d’un rapport préliminaire de 16 mars 2011, l’expert relatait que la zone de fixation des charnières équipant les cellules fabriquées par la société Ouest composites en Pologne présentait une déformation anormale correspondant à un défaut de tenue de la paroi et un manque de raideur de l’ensemble.
Aux termes du compte rendu du 3 avril 2012, l’expert indique que lors d’une réunion du 19 mai 2011, il a exposé aux parties que les désordres invoqués par la société Sonauto étaient imputables à une insuffisance de la résine mise en oeuvre pour les produits fabriqués en Pologne, la pièce de fabrication polonaise étant en dessous des valeurs de transition vitreuse par rapport à l’usage normal de la pièce qui avait vocation à être exposée à des chaleurs pouvant atteindre 70° C, le taux de fibres de cette résine (60 %) étant inférieur aux normes admissibles de 70 % à 84 %.
L’expert a retenu que la pièce fabriquée en Pologne présentait deux défauts : la qualité de la résine elle-même et une mauvaise imprégnation des tissus.
Par un compte rendu complémentaire du 23 mai 2014, le même expert a insisté sur le fait que la fabrication polonaise était insuffisante et inférieure à celle des produits fabriqués en France et que la qualité du composite ne tenait pas à la température prévisible pour l’usage automobile.
A – Sur les demandes indemnitaires fondées, à titre principal, sur un manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance conforme
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.
Le vendeur ne manque à son obligation de délivrance que si la chose livrée n’est pas précisément celle qui a été convenue dans le contrat.
Il est constant que la société Sonauto a commandé à la société Ouest composites la fabrication de
cellules à partir des moules qu’elle lui a confiés ou que cette dernière a fabriqués.
Il n’est pas discuté que les cellules litigieuses ont été fabriquées à partir de ces moules et livrés à la société Sonauto, via la société Paint pro qui les a mises en oeuvre.
La société Sonauto ne produit aux débats aucune pièce, et notamment aucun cahier des charges passé entre elle et la société Ouest composites sur les caractéristiques techniques des cellules établissant qu’elle aurait exigé de la société Ouest composites l’utilisation d’une résine d’une densité particulière ou encore qu’il aurait été convenu entre les parties de modalités particulières de fabrication des cellules litigieuses à partir des moules fournis par la société Sonauto et du moule fabriqué par la société Ouest composites.
En l’absence de preuve d’exigences contractuelles particulières relatives au matériau à utiliser ou encore à ses modalités de mise en oeuvre, la société Sonauto ne peut utilement soutenir que constituerait une norme contractuelle entre les parties, les matériaux et méthodes de fabrication utilisés par la société Sonauto pendant la période française de fabrication.
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, les demandes de la société Sonauto ne pourront prospérer en ce qu’elles sont fondées sur un prétendu manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance conforme à la commande.
Le jugement entrepris sera confirmé qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme.
B – Sur les demandes indemnitaires fondées, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés
Au visa des comptes rendus d’expertise dont les conclusions sont au demeurant contestées, la société Sonauto reproche finalement à la société Ouest composites un vice caché affectant les structures livrés caractérisé par le défaut de résistance de la résine mise en oeuvre sur du matériel devant résister à de fortes températures, cette fragilité ayant, selon elle, été à l’origine de multiples avaries.
Les défauts, tels qu’invoqués par la société Sonauto, rendaient le matériel livré impropre à sa destination, de sorte que, en l’absence de preuve d’un manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance conforme, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1648 du code civil l’action en garantie des vices cachés doit être engagée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Ouest composites expose que le tribunal de commerce a parfaitement jugé que le point de départ du délai biennal avait couru à compter de juillet 2010, date à laquelle la société a eu connaissance du vice affectant les hard-tops, l’arrêt de cassation confirmant, selon elle, cette analyse.
Au regard des tableaux produits par la société Sonauto, elle relève que les premiers retours des hard tops ont eu lieu en 2009 et que la société Sonauto a eu connaissance du vice au plus tard en juillet 2010.
La société AXA relève que la société Sonauto a eu connaissance du vice caractérisé par l’apparition des fissures au niveau des charnières dès le mois de juillet/août 2010, date à laquelle elle l’a dénoncé, la cause des désordres, la qualité de la fibre de la résine, étant déjà évoquée dans un mail du 15 septembre 2010.
Elle fait encore observer que le tableau des garanties fait d’ailleurs apparaître que la société Sonauto a fait procéder à des réparations en avril, juillet, septembre et octobre 2010.
La société Sonauto soutient que ce n’est que lors d’un rendez-vous d’expertise contradictoire du 19 mai 2011 et dans un compte rendu du 3 avril 2012 qu’elle a eu connaissance de la nature et des éléments constitutifs du vice caché affectant les produits livrés.
Elle insiste sur le fait que ce ne serait qu’à la faveur de cette réunion qu’elle a pu découvrir que les défauts récurrents constatés avaient pour origine un vice de fabrication que seuls les tests pratiqués par les experts avaient pu mettre en évidence.
Elle relève plus particulièrement que ce n’est que le 19 mai 2011 qu’elle a ainsi pu se persuader que de la cause du dommage 'à savoir la cassure de la fibre au niveau des charnières arrière’ qui jusque là pouvait avoir pour elle plusieurs origines.
Il est exact que, comme soutenu par la société Sonauto, la découverte du vice ne s’assimile pas à la simple constatation de sa manifestation.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la société Sonauto a été saisie de nombreuses demandes de garantie portant sur des désordres imputés au vice allégué des cellules livrées par la société Ouest composites.
Elle a elle-même exposé dans un courrier du 7 janvier 2011 adressé à la société Ouest composites qu’à compter d’octobre 2010, elle avait supporté de nombreux retours de produits (37 dénombrés entre octobre 2010 et le 7 janvier 2011, selon la pièce N°7 de la société Ouest composites), tous ces produits, dont le plus ancien avait été livré en novembre 2009, présentant 'une cassure de la fibre au niveau des charnières arrière, ce qui engendrait l’affaissement du hayon et par voie de conséquence des problèmes d’étanchéité et de détérioration de la porte ridelle de la benne des véhicules équipés.'
Les termes de ce courrier, qui est certes daté du 7 janvier 2011, sont néanmoins un indicateur de ce que la société Sonauto avait parfaitement au retour de chaque cellule faisant l’objet d’une demande de garantie identifié 'une cassure de la fibre', cette expression démontrant qu’elle incriminait précisément la structure du composite mis en oeuvre, ce qui est précisément ce qui sera mis en avant par l’expert M. A.
Si, dans ce courrier, elle évoque, s’agissant du vice aujourd’hui allégué des retours de produits en octobre 2010, les échanges de correspondances, par mails, qu’elle produit elle-même aux débats, permettent de préciser la date des retours des Hard tops.
C’est ainsi qu’un mail de M. X de la société Paint Pro fait mention d’un retour de véhicules pour fissure du hard top le 30 juillet 2010.
Aux termes d’un mail du 25 août 2010, la société ouest composites expliquait la fissuration des charnières par un ' couple de serrage trop important de la vitre sur la cabine'.
Cependant, aux termes d’un mail du 15 septembre 2010, adressé en copie à la société Sonauto, la société Paint Pro indiquait qu’il n’était pas juste constaté une fissuration du gelcoat mais que c’était en fait 'la fibre’ elle-même qui était déchirée, la société Paint Pro s’interrogeant sur l’épaisseur de cette fibre à l’endroit de la fissure.
Ce mail confirmait donc le déchirement de la fibre établissant le siège exact du vice affectant les cellules livrées par la société Ouest composites.
Le diagnostic posé par M. X était encore confirmé par un mail qu’il a adressé à la société Ouest composites le 12 octobre 2010 avec une copie adressée à la société Sonauto, aux termes duquel, de dernier expliquait avoir lui-même examiné un hard top présentant des fissurations au niveau des charnières et énonçait ' Voici mon expertise : la fibre se déforme autour des charnières et provoque
des fissures, ce n’est donc pas un problème de montage (…).
Il est encore notable qu’au 12 octobre 2010, M. X C, toujours dans le même mail, qu’il fallait réagir très vite car il avait reçu 'plus de 18 réclamations du même genre';
Il ressort d’une part de ces échanges, portés à la connaissance de la société Sonauto qui était par ailleurs saisie de demandes de garantie en lien avec des fissurations des produits livrés, et des termes commémoratifs de son propre courrier du 7 janvier 2011, que celle-ci a eu, compte tenu de ces circonstances, connaissance au plus tard au 12 octobre 2010, de la nature du vice (le défaut de résistance des fibres du composite mis en oeuvre par la société Ouest composites) et de son caractère sériel à l’origine des désordres générant les demandes de garantie en cascade dont elle était saisie.
Étant observé qu’aucune juridiction n’a été saisie, fut-ce aux fins d’expertise judiciaire entre le 12 octobre 2010 et le 12 octobre 2012, la société Sonauto soutient néanmoins que le délai de deux ans aurait été suspendu par la volonté commune des parties de rechercher une solution amiable au litige les opposant.
Il a certes pu être jugé que des pourparlers ou la recherche d’une solution amiable entre l’acheteur et le vendeur d’un produit atteint d’un vice caché pouvaient, selon les circonstances de fait, être pris en considération pour l’appréciation du bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 janvier 2005, il reste que, pour apprécier s’il existe des causes de report ou de suspension du délai de deux ans désormais prévu par l’article 1648 du code civil applicable à la cause, il convient de se référer aux articles 2233 à 2239 du code civil tels qu’issus de l’ordonnance du 17 juin 2008.
La société Sonauto n’invoque aucun empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
Le recours à un expert mandaté par la société Sonauto n’a pas eu d’effet interruptif du délai de l’article 1648 du code civil.
Les parties n’ont pas eu recours à une procédure de conciliation ou de médiation telle que visée à l’article 2238 du code civil, à laquelle ne s’assimilent pas de simples échanges par courrier aux termes desquels les parties se déclarent prêtes à rechercher une solution amiable au litige.
Il en résulte que la société Sonauto ne justifie d’aucune cause de report ou de suspension du délai biennal.
Plus de deux ans se sont donc écoulés entre cette date du 12 octobre 2010 et celle du 22 octobre 2012, date de l’assignation, l’action engagée par la société Sonauto à l’encontre de la société Ouest composites et de l’assureur de cette dernière est donc irrecevable comme tardive.
La tardiveté de l’action constituant une fin de non recevoir, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Sonauto de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, lesquelles demandes seront déclarées irrecevables, tout comme le seront déclarées les demandes indemnitaires, formées en cause d’appel contre la société AXA.
La demande subsidiaire de garantie présentée par la société Ouest composites à l’encontre de son assureur devient, ipso facto, sans objet et il n’y a pas lieu à expertise.
II – Sur les demandes en paiement présentées par la société Ouest composites
La société Ouest composites demande à la cour, par infirmation du jugement, de condamner la société Ouest composites à lui payer la somme de 18 374,15 euros au titre des factures impayées, la somme de 5 812,50 euros au titre des commandes exécutées et non annulées et la somme de 4 970
euros au titre du stock dédié.
Pour s’opposer à ces demandes en paiement la société Sonauto relève que les factures invoquées ne lui ont pas été adressées en leur temps et que ce n’est qu’après avoir été assignée en paiement que la société Ouest composites en a fait état.
Elle conteste devoir quelque somme que ce soit au titre de produits qui n’ont pas été livrés.
Enfin elle relève que la société Ouest composites ne justifie pas de ce qu’un stock prétendument dédié devrait rester à sa charge.
Il appartient à la société Ouest composites de rapporter la preuve des créances qu’elle invoque.
La somme de 18 374,15 euros correspond à une facture du 30 septembre 2010 pour 14 609,14 euros visant un bon de livraison B 009/7062 et une facture du 30 avril 2010 d’un montant de 3 765,01 euros visant des bons de livraison B011/7304, B0117/7305 et B011/7410.
Ces factures, invoquées pour la première fois après l’assignation délivrée à la société Sonauto, soit deux ans après leur date, ne sont associées à aucun bon de commande et de livraison produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier la pertinence.
Pour tenter de justifier de sa demande en paiement de la somme de 5 812,50 euros, la société Ouest composites produit aux débats des bons de commande des 20 septembre 2010 et 3 novembre 2010.
Cependant ces bons de commande portent sur des sommes de 5038 et 2460 euros HT qui ne permettent pas à la cour d’identifier à quoi correspond exactement la somme de 5 812,50 euros demandée étant observé que rien n’établit que ces commandes auraient été exécutées.
Enfin s’agissant du prétendu stock dédié, le seul relevé interne établi le 6 mai 2013 par la société Ouest composites et qui n’est corroboré par aucune pièce, ne suffit pas à rapporter la preuve de la créance alléguée.
Le jugement entrepris sera confirmé qui a débouté la société Ouest composites de ses demandes.
III – Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Sonauto qui succombe sur l’essentiel supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ces derniers compris les dépens de l’arrêt cassé.
Eu égard aux termes du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Sonauto accessoires de ses demandes dirigées contre la société Ouest composites sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— débouté la société Ouest composites de ses demandes reconventionnelles,
— décerné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire et l’a déclaré recevable,
— débouté la société Sonauto accessoires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sonauto accessoires aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déboute la société Sonauto accessoires de ses demandes dirigées contre la société AXA France iard sur le fondement d’un manquement de la société Ouest composites à son obligation de délivrance conforme,
— déclare la société Sonauto accessoires irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Ouest composites et la société Axa France Iard fondées sur la garantie des vices cachées due par le vendeur,
— constate que la demande de garantie présentée par la société Ouest composites dirigée contre la société Axa France iard est devenue sans objet,
— déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Sonauto accessoires aux dépens d’appel qui comprendront les dépens de l’arrêt cassé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil au profit des avocats de la société Axa France Iard et de la société Ouest composites,
— rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. D V. F G
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