Infirmation partielle 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 janv. 2022, n° 18/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 25 avril 2018, N° F17/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02890 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOAE
SAS Colisée Patrimoine Group venant aux droits de Centre de rééducation Avicenne
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2018 (RG n° F 17/00129) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de LIBOURNE, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2018,
APPELANTE :
SAS Colisée Patrimoine Group, siret n° 480 080 969 ayant fusionné et absorbé la SAS Centre de Rééducation Avicenne, siret n° 500 656 871, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’social, […],
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame A X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I-J, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X, née en 1990, a été engagée par la SAS Centre de Rééducation Avicenne, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Colisée Patrimoine Group, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2015 en qualité d’infirmière de nuit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par lettre datée du 28 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août 2017 puis a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 18 août 2017.
Le 18 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
- dit que le licenciement de Madame A X est dénué de toute cause réelle ou sérieuse ;
- condamne la société Avicenne, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame A X les sommes suivantes :
*13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*4.272 euros à titre d’indemnité de préavis,
*427,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1.068 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*12.348 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, *1.234,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et fixe la moyenne des trois derniers mois à 2.104,80 euros ;
- déboute la société Avicenne de sa demande reconventionnelle ;
- condamne la société Avicenne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens et frais éventuels d’exécution.
La société Colisée Patrimoine Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mai 2018.
Mme X a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2019 par voie électronique, la société Colisée Patrimoine Group demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 25 avril 2018 ;
En conséquence,
- dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme X ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a condamné la Clinique Avicenne à verser la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En conséquence,
- dire que Mme X ne saurait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 6.314,40 euros ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 25 avril 2018 en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire formulées par Mme X
- débouter Mme X de ses demandes de rappel de salaires au titre de ses temps de pause ;
- débouter Mme X de ses autres demandes ;
- infirmer le jugement du 25 avril 2018 du conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a condamné la Clinique au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 17 octobre 2018 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusif le licenciement et condamné la société Centre de rééducation Avicenne à payer à Mme X diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés sur rappel de salaire et article 700 du code de procédure civile ;
- sur appel incident, majorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En conséquence,
- dire que le licenciement de Madame A X est abusif ;
- dire qu’elle n’a commis aucune faute grave ;
En conséquence,
- condamner la société Colisée Patrimoine Group venant aux droits de Centre de rééducation Avicenne à verser à Mme X les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21.360 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 4.272 euros,
*indemnité compensatrice de congés payés afférente : 427,20 euros,
*indemnité de licenciement : 1.068 euros,
*rappel de salaire correspondant aux temps de pause : 12.348 euros,
*congés payés afférents : 1.234,80 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
- condamner les défendeurs aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les heures supplémentaires
Il est constant en droit que les heures supplémentaires se définissent par le temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixée à trente-cinq heures par semaine civil.
Par ailleurs, l’article L.3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
En vertu de ce texte, il est constant en droit qu’ il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’article 5 du contrat de travail de Mme X prévoit que la salariée fournira 151,67 heures de travail effectif par mois, le travail effectué la nuit emportant majoration de rémunération calculée selon les dispositions de l’article 82-1 de la convention collective.
Par ailleurs, il est constant que Mme X était soumise à un horaire collectif de travail ainsi déterminé : prise de poste à 19 h 15 ; départ du poste à 7 h 30 ; première pause d’une heure entre 23 h 30 et 0 h 30 ; deuxième pause d’une heure et quart entre 2 h 45 et 4 h 00.
Il est établi que l’employeur fournissait à Mme X des fiches horaires intitulées « état auto-émargement ». Il est ainsi produit, par l’employeur, les deux fiches relatives à la période du 20 avril 2017 au 18 juin 2017, qui mentionnent l’une et l’autre : « coupures non prises en systématique chaque nuit. Horaires réels faits : 19 h 15 – 7 h 30. Durée 12 h 15. »
Cet élément est corroboré par les termes de l’attestation de Mme C, infirmière à la Clinique Avicenne à compter du 22 mai 2017, qui travaillait de nuit aux cotés de Mme X et atteste : « Nous faisions des nuits de 12 h 15 d’amplitude. Nous embauchions à 19 h 15 pour débaucher à 7 h 30. Nous avions soi-disant une coupure de 2 h la nuit, or, travaillant dans de tels services avec des soins techniques nombreux, il nous a été impossible de prendre ces coupures de 2 h. Nous nous devions de rester dans la structure afin d’assurer au maximum la sécurité de nos patients.»
Egalement, le Dr Y atteste : « A noter, entre autres, que les infirmières ne pouvaient pas faire de coupure la nuit et quitter l’établissement au vu de la patientèle et la surveillance qu’il en incombait.»
Cette question des pauses de nuit a été évoquée à plusieurs reprises dans les réunions de la direction avec les délégués du personnel, dont les compte-rendus sont versés aux débats par Mme X.
Ainsi, le 13 juin 2016, il est demandé au directeur s’il est possible d’instaurer une feuille de « coupures non effectuées » dans chaque service ; celui-ci a répondu que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées que sur demande et/ou après validation de l’employeur ou de son représentant et a ajouté : « De ce fait, aucune « feuille » ne sera mise en place.»
De même, le 12 décembre 2016, le directeur de la clinique a indiqué : « Concernant les pauses de nuit, le sujet a déjà été abordé. Le fonctionnement est exactement le même que celui de la journée : ce temps est à disposition du salarié, il peut donc sortir de
l’établissement s’il le souhaite. Attention, cela nécessite un respect strict de la fiche de tâches pour l’ensemble des salariés présents la nuit».
Egalement, lors de la réunion du 27 juin 2017, les salariés ont ainsi interrogé le directeur « Quel est l’intérêt des feuilles d’état d’auto-émargement tous les mois des heures effectuées '». Celui-ci leur a répondu qu’elles avaient pour but de «renforcer la transparence des heures payées et la traçabilité du temps de travail.»
Enfin, Mme X a mentionné dans sa propre synthèse de l’entretien mené le 30 novembre 2016 pour son évaluation annuelle qu’elle souhaitait « avoir des garanties dans un premier temps face aux coupures de nuit à défaut d’être considérés en 12 heures de travail.»
L’employeur produit aux débats le compte-rendu réalisé par Mme Z, Surveillante générale, de deux nuits (les 29 juin et 6 juillet 2017) au cours desquelles elle a analysé le travail des 2 infirmières et des 2 aides-soignants alors en poste. Toutefois, Mme X n’était présente ni la première ni la seconde fois ; il faut préciser que ce compte-rendu mentionne que, tant le 29 juin que le 6 juillet, les salariés ont bénéficié de leurs pauses.
Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour contrebattre les multiples éléments produits par la salariée et qui établissent que la demande de reconnaissance par l’employeur de ce que les salariés ne pouvaient réaliser leur coupures de nuit était déjà ancienne au moment de cet entretien annuel ; il faut ajouter que ces éléments sont suffisamment précis en ce qu’ils mentionnent exclusivement l’absence de pause de nuit aux horaires prévus, soit entre 23h30 et 00h30 et entre 02h45 et 4h00.
Cependant, la cour, qui confirmera le jugement déféré en ce qu’il a consacré le principe de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées – ce que la cour peut aisément vérifier à l’examen des bulletins de salaires de Mme X -, réduira le quantum de la condamnation à paiement de l’employeur de ce chef à la somme de 5.762,4 euros, soit 14,70 x 2,15 heures x 14 x 14 mois, ce dans la mesure où les éléments venant étayer cette demande ne permettent à la cour de dater le début de la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée qu’à compter du mois de juin 2016 (réunion des délégués du personnel). La société Colisée Patrimoine Group sera donc condamnée au paiement de cette somme à Mme X, ainsi qu’à celle de 576,24 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur le licenciement
Il est constant en droit que, en vertu de l’article L.1232-1 du code du travail et de l’article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en cas de litige relatif au licenciement, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, étant précisé que l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié.
Il est également constant que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l’alinéa 1 de l’article L.1234-1 du même code ; que, lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a connaissance des faits qu’il allègue.
La société Colisée Patrimoine Group fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse ; l’appelante soutient que la salariée a manqué à ses obligations professionnelles par défaut de soin et de surveillance d’un patient, d’une part, et manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, d’autre part.
A cet égard, la lettre recommandée avec accusé de réception, qui notifie le 18 août 2017 son licenciement à Mme X, précise :
« Vous êtes embauchée au sein de notre Clinique depuis le 2 février 2015 en qualité d’Infirmière de nuit, suivant contrat à durée indéterminée.
A ce titre, vous êtes garante du respect des prescriptions médicales, du suivi et de la qualité des soins dispensés aux Patients, de la surveillance et de la réponse aux sonnettes, ainsi que de la sécurisation du circuit du médicament. Le respect des protocoles médicaux internes constitue par ailleurs un enjeu capital pour assurer la sécurisation, la qualité et la continuité du suivi médical de nos Patients.
Or, vous avez commis des manquements professionnels dans le cadre de vos missions compromettant la santé et la sécurité de nos Patients, ainsi que la qualité de nos services, et avez violé votre obligation de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail.
- Défaut de soin et de surveillance d’un Patient
Nous avons établi, selon attestations, votre responsabilité dans l’absence d’administration d’un traitement médicamenteux et de surveillance d’une patiente dans le cadre de votre service de nuit du 11 au 12 juin 2017.
Ainsi, à 22h30, une Patiente a actionné l’appel malade. Vous avez rappelé la patiente sur son téléphone de chambre pour lui demander la nature de son appel. La patiente avait alors besoin que vous lui administriez des gouttes dans les yeux et vous a indiqué qu’elle ne se sentait pas bien. Contre toute attente, alors que cette pratique est proscrite, vous avez demandé à la Patiente d’acquitter sa sonnette à votre place et lui avez indiqué que vous viendriez la voir plus tard.
Loin de tenir vos engagements envers cette Patiente qui s’est retrouvée livrée à elle-même et dans l’inconfort, vous n’êtes jamais venue la voir pour lui dispenser son traitement, vérifier son état de santé, violant ainsi votre obligation de soin et de surveillance et commettant une faute professionnelle de nature à engager la santé du Patient.
A défaut de recevoir les soins nécessaires de votre part, la Patiente a été contrainte de demander à une autre Patiente de lui administrer son traitement, en pleine nuit.
- Manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
Au mois de juin 2017, nous avons constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail, et notamment vos temps de pause.
En effet, vos fiches d’auto-émargement mensuel font apparaitre des commentaires de votre part «coupures non prises en systématiques ; horaires réels faits : 19h15-7h30 ; durée 12h15
». Ainsi, nous avons été alertés par vos états déclaratifs, qui suggéraient un dysfonctionnement du service qui ne vous permettrait pas de bénéficier de votre temps de pause.
C’est notamment dans ce contexte que notre Surveillante Générale a réalisé deux nuits au sein de votre service les 29 juin et 6 juillet 2017 afin d’identifier si le fonctionnement du service était normal et permettait le respect des horaires de travail et des temps de pause.
Il ressort de cette enquête interne, qu’aucun dysfonctionnement ne justifie le non-respect des pauses, qui nous vous le rappelons sont obligatoires au regard de la réglementation du travail.
Il est donc manifeste que vous vous êtes sciemment servie de votre statut de travailleur de nuit et de l’absence d’encadrement au cours de vos services, pour porter une réclamation en heures supplémentaires totalement injustifiée qui engage de surcroît notre responsabilité pénale quant au respect des dispositions légales sur le temps de travail.
En agissant de la sorte, vous avez bafoué notre Règlement Intérieur, vos obligations contractuelles et votre obligation de loyauté.
Lors de notre entretien, vous vous êtes bornée à minimiser la gravité de vos agissements et n’avez manifesté aucune intention de vous amender.
Force est de constater que vous n’avez aucunement pris la mesure et le sens donnés à votre poste sur lequel nous vous avions pourtant accordé toute notre confiance lors de votre embauche.
Aussi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente et est privatif de toute indemnité de licenciement.»
Au soutien de son appel, la société Colisée Patrimoine Group produit une « fiche de signalement d’un événement indésirable » qui relate les faits suivants, advenus à 22 h 30 le 11 juin 2017 :
« Prise en charge du patient : délai d’attente excessif patient ; défaut de surveillance d’un patient ; inadéquation de la prise en charge en fonction de l’état du patient.
Description : 22h30 : Actionne l’appel malade pour qu’on lui mette des gouttes dans les yeux et ne se sent pas bien. Après quelques minutes d’attente, reçoit un appel téléphonique et on lui explique qu’elles finissent leur tour et qu’elles passeront après. Le personnel n’est jamais venu.
C’est une autre patiente qui lui a mis les gouttes. Plus tard dans la soirée, elle a reçu un nouvel appel téléphonique pour qu’elle acquitte elle-même la sonnette (appel malade).
Patiente a demandé de rencontrer la surveillante générale. La rencontre s’est déroulée le 19/06/2017 »
Il résulte donc des termes de cette fiche de signalement que, alors qu’une patiente faisait connaître à la salariée qu’elle « ne se sentait pas bien », celle-ci ne s’est pas déplacée pour identifier la cause de la plainte nocturne de cette personne accueillie dans une structure spécialisée dans les soins de suite relatifs aux affections cardio-vasculaires et respiratoires. Mme X discute toutefois cette présentation des faits et explique qu’elle a tout d’abord croisé cette patiente dans les couloirs, lui a donné ses médicaments et a pu constater que celle – ci, autonome dans les actes de la vie quotidienne, se sentait bien, ce qui lui était confirmé par celle-ci. L’intimée ajoute que la patiente a, ensuite, actionné sa sonnette d’appel ; l’infirmière a alors décidé de téléphoner à la patiente dans sa chambre et, dans le cadre de l’échange par téléphone, a estimé que l’état de celle-ci ne justifiait pas son déplacement immédiat puisqu’elle lui avait confirmé qu’elle allait bien et qu’elle souhaitait simplement qu’on lui administre son collyre ; Mme X avait pu vérifier ensuite que la patiente dormait, de sorte qu’elle avait préféré la laisser se reposer, ce qui est compatible avec le fait que la patiente n’a pas le souvenir d’avoir reçu la visite de l’infirmière.
Ainsi, l’employeur et la salariée ne sont en désaccord que sur un seul point : le fait que, au téléphone, la patiente aurait ou non déclaré qu’elle ne se sentait pas bien.
Or, il faut rappeler d’une part que la fiche de poste « infirmier(e) » de la Clinique Avicenne, dont Mme X a reçu un exemplaire le 10 juin 2016, mentionne notamment que l’IDE, infirmier(e) diplômé(e) d’Etat, "répond aux besoins du patient ; repère l’état de santé du patient, identifie les modifications et en informe le médecin ; participe à la surveillance du patient (paramètres vitaux, douleur, plaie…)" ; mais que, d’autre part, cette même fiche de poste requiert de l’IDE les qualités suivantes : "capacités d’analyse de situations et de réflexion projective ; sens de l’écoute, d’observation, d’empathie ; sens des responsabilités ;faire preuve d’initiatives adaptées aux situations".
L’intimée est donc fondée en disant, qu’après analyse de la situation de la patiente considérée, accueillie dans le secteur A, elle a donné la priorité à la prise en charge plus urgente d’autres patients de la structure, étant relevé qu’il résulte des documents produits aux débats que Mme X était seule avec une aide-soignante pour la surveillance des 32 patients des secteurs A et B de 19 h 15 à 7 h 30 le lendemain.
La cour observe de surcroît qu’il est constant que les faits considérés sont advenus le 11 juin ; qu’ils ont été relatés seulement huit jours plus tard par la patiente à la Surveillante générale ; que la société Colisée Patrimoine Group, qui d’une part ne soutient pas que Mme X était en congés du 19 juin au 10 août (la cour n’a retrouvé, à l’examen des bulletins de salaire, que 4 jours de congés pris au mois de juin) et d’autre part excipe de la réalisation d’une enquête interne sans toutefois en produire les conclusions, a donc maintenu la salariée dans ses activités pendant près de deux mois entre la date à laquelle elle a eu connaissance d’un fait survenu huit jours plus tôt et celle de l’entretien préalable. L’employeur ne peut donc sérieusement exciper de la gravité d’une faute commise par Mme X alors qu’une telle faute se caractérise par l’impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour relève enfin qu’il n’a pas été recueilli le témoignage de Mme Z, dont Mme X indique qu’elle est la rédactrice de la fiche de signalement, ni celui de l’aide-soignante présente au cours de la nuit dans le secteur A. Cette seule fiche de signalement pour un fait advenu huit jours plus tôt n’est pas suffisante à étayer la faute
-discutée par l’intimée- d’une salariée dont il n’est signalé par ailleurs aucun manquement, qui a fait l’objet d’une évaluation annuelle 2016 extrêmement positive, notamment quant aux qualités de sérieux, d’implication professionnelle et d’empathie (qualités importantes au regard du manquement reproché) et dont un ancien médecin chef de la Clinique Avicenne témoigne qu’elle est pragmatique, efficace et particulièrement sérieuse.
Ce premier grief n’est donc pas de nature à fonder un licenciement disciplinaire. Par ailleurs, dans la mesure où la cour a confirmé supra la condamnation au paiement d’heures supplémentaires, retenant la valeur probatoire des documents versés par la salariée, le grief fondé sur le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail n’est pas davantage fondé.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les demandes indemnitaires
a. Indemnité compensatrice de préavis
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a, en vertu des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, alloué à la salariée une somme de 4.272 euros de ce chef, outre 427,20 euros au titre des congés payés afférents.
b. Indemnité légale de licenciement
La décision entreprise sera également confirmée en ce que, par application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, elle a condamné l’employeur à verser à la salariée une somme de 1.068 euros.
c. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme X, prévoit que le juge, lorsqu’il alloue une indemnité au salarié, peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ; que ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles ; que si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.
L’article R.1235-22 du code du travail, créé par décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016 et abrogé par décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017, prévoit que, sous réserve des dispositions du code du travail fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit : « ancienneté (en années complètes) : 2 ; indemnité (en mois de salaire) : 3 ».
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.»
En considération de ces indications légales et réglementaires, incitatives en ce qui concerne les articles L.1235-1 et R.1235-22 du code du travail et impératives pour l’article L.1235-3 du même code et de la situation de Mme X qui a dû rechercher un nouvel emploi, la société Colisée Patrimoine Group sera condamnée à payer à Mme X la somme de 15 500 euros en réparation du préjudice résultant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour condamnera la société Colisée Patrimoine Group à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 25 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Libourne, SAUF en ce qu’il a condamné la société Centre de Rééducation Avicenne, aux droits de laquelle vient la société Colisée Patrimoine Group, à payer à Madame A X :
* la somme de 12.348 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que 1.234,80 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Colisée Patrimoine Group à payer à Madame A X la somme de 5.762,4 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 576,24 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Colisée Patrimoine Group à payer à Mme X la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Colisée Patrimoine Group à payer à Madame A X la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne la société Colisée Patrimoine Group aux entiers dépens.
Signé par Madame H I-J, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I-J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Procédure ·
- Ghana
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Négociateur
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Rapport d'expertise ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert ·
- Police d'assurance ·
- Franchise ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Construction
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Décret ·
- Site ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Cause
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Consentement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution déloyale ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Cause ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre
- Siège social ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Prime ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Taxe d'habitation ·
- Banque
- Ordre ·
- Contrat de partenariat ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Décision du conseil ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Sous-location ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Ménage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Faute grave ·
- Grief ·
- Véhicule ·
- Prime
- Copropriété ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Statut ·
- Information ·
- Division en volumes ·
- Partie commune ·
- Biens ·
- Lot
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016
- Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.