Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Charleville-Mézières, 10 janvier 2020, N° 542110291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/00548 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2PF
SA ALLIANZ IARD
c/
Y
Y B
B
Société CPAM DES ARDENNES – CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
la AARPI L M & JEAN-PIERRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de F G
SA ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 Euros inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 542 110 291 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DECHEZLEPRETRE avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur J N Y
[…]
[…]
Représenté par Me L M de l’AARPI L M & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
Monsieur K Y B
[…]
[…]
Représenté par Me L M de l’AARPI L M & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
Madame H B
[…]
[…]
Représentée par Me L M de l’AARPI L M & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des Ardennes
CPAM DES ARDENNES – CAISSE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège
[…]
08000 F G
Non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rédacteur
Nadine DEL PIN, vice-présidente placée
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 16 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffier, auquel la
minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 octobre 2010, Monsieur J Y, né le […], a été victime d’un accident du travail, ayant été percuté par un chariot élévateur mis à disposition de la société B.
La société propriétaire de ce chariot élévateur était assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard (la société Allianz).
La société Allianz a mandaté le cabinet Handy Expert aux fins de déterminer les travaux à réaliser au sein du domicile de Monsieur J Y, ledit domicile étant un bien propre de sa compagne Madame H B.
Le 14 mars 2011, Madame X, ergothérapeute, a rendu un autre rapport.
Au total, la société Allianz a versé à Monsieur Y la somme globale de 80'000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Le 2012, Monsieur J Y a assigné la société Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de F-G, aux fins de référé expertise.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de F-G a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et l’a confiée au Docteur Z.
Le 15 mars 2013, le Docteur Z a déposé son rapport.
Le 6 juin 2017, le Docteur A a déposé son rapport.
Le 6 décembre 2018, Monsieur J Y, Madame H B, et Monsieur K Y-B (les consorts Y-B) ont attrait la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) devant le tribunal de grande instance de F-G, pour réclamer en dernier lieu la condamnation de l’assureur à leur payer respectivement les sommes de:
I/ Préjudices de la victime directe Monsieur J Y:
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires:
Assistance par tierce personne temporaire :
— 52'700 €;
Frais divers:
— 7261,45 euros;
Préjudices patrimoniaux permanents:
Dépenses de santé futures:
— 390'649,48 euros;
frais de logement adapté :
— 313'000 euros ;
frais de véhicule adapté :
— 40'548,26 euros ;
aide à tierce personne permanente:
— 96''834 euros;
Incidence professionnelle:
— 341'990 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire:
— 3180 €
— 16'275 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
dommage esthétique :
— 10'000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
souffrances endurées temporaires :
— 10'000 € ;
préjudice esthétique temporaire :
— 10'000 € ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
— 146'000 €;
Souffrances endurées permanentes :
— 25'000 € ;
Préjudice d’agrément :
— 25'000 €;
Préjudice sexuel :
— 5000 €
II/ Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe:
— Préjudice d’affection de Madame H B, compagne de Monsieur J Y: 20'000 € ;
— Préjudice d’affection de Monsieur K Y-B, fils de Monsieur J Y: 20'000 € ;
Les consorts Y-B ont demandé la condamnation de la société Allianz aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur verser respectivement à chacun la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Allianz a demandé de liquider le préjudice subi par Monsieur J Y comme suit:
— assistance tierce personne temporaire : 29'008 euros;
— frais divers : 1000 euros;
— dépenses de santé après consolidation : 60'280,69 euros ;
— assistance tierce personne permanente : 75'458,46 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire et partiel: 19'555 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €;
— préjudice esthétique permanent : 7000 euros;
— souffrances endurées : 20'000 €;
— préjudice d’agrément : 10'000 €;
— préjudice sexuel : 1500 € ;
Soit un total de 225'302,15 euros, dont il convenait de déduire le montant de la provision déjà versée, soit 225'302,15 euros – 80'000 = 145'302,15 euros;
— débouter Monsieur B de ses autres demandes;
— constater que le taux de déficit fonctionnel permanent était de 35 %;
— en conséquence, dire que ce poste de préjudice s’était élevé à la somme de 42'000€, et qu’il était entièrement couvert par la rente versée par la caisse ;
— dire que les préjudices d’affection des victimes indirectes seraient entièrement réparés par l’allocation des sommes de :
— 5000 € à Madame B;
— 1500 € à Monsieur Y-B.
La caisse n’a pas constitué avocat.
La caisse a adressé l’état définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 814'735,65 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de F-G a:
— condamné la société Allianz à payer à Monsieur J Y les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
— 1584 €, 13'140 €, et 32'706 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 3834,28 euros au titre des frais divers ;
— 131'319,90 euros TTC pour la prothèse de pied à microprocesseur Meridium;
— 23'189,90 euros TTC pour la prothèse de bain;
— 17'460 € TTC pour la prothèse de vélo;
— 10'198 € TTC pour la prothèse multisport;
— 11'658 € TTC pour les changements d’emboîture;
— 112'680 € TTC pour les manchons en silicone;
— 10'915,56 euros TTC pour les gaines de suspension;
— 941,22 euros TTC pour le bonnet couvrent moignon;
— 4000 € TTC pour le fauteuil roulant manuel;
— 12'840 € pour les frais de véhicule adapté;
— 74'536,61 euros pour l’assistance tierce personne permanente;
— 50'000 € au titre de l’incidence professionnelle;
— 3280 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— 16'275 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
— 10'000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 20'000 € au titre des souffrances endurées;
— 49'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 18'000 € au titre du préjudice d’agrément;
— 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent;
— 4000 € au titre du préjudice sexuel;
— condamné la société Allianz à régler à Madame H B en sa qualité de victime indirecte la somme de 10'000 € de dommages-intérêts ;
— condamné la société Allianz à régler à Monsieur K Y B en sa qualité de victime indirecte la somme de 7500 € de dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre du logement adapté ;
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre des souffrances endurées permanentes;
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse;
— condamné la société Allianz aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil des consorts B-Y, et à payer au titre des frais irrépétibles à Monsieur Y, la somme de 2000 euros, à Madame B, la somme de 1500 euros, et à Monsieur Y B la somme de 1500 euros.
Le 25 février 2020, la société Allianz a relevé appel de ce jugement.
Le 26 mai 2020, la société Allianz a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions déposées le 26 mai 2020 à la caisse à sa personne.
Le 26 janvier 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 2 février 2021, les consorts B ont déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces n°64 à 74.
Le 12 février 2021, la société Allianz a déposé de nouvelles écritures au fond, qui ont sollicité notamment la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 12 février 2021, les consorts B Y ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 16 février 2021, l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 a été révoquée, et la clôture a été prononcée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 12 février 2021 par la société Allianz, appelante;
— le 2 février 2021 par les consorts B Y, intimés.
A titre principal, la société Allianz demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué les postes de frais divers, aide à tierce personne temporaire, dépenses de santé futures (frais d’appareillage et technique), frais de véhicule adapté, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément.
L’assureur réitère de ces chefs ses demandes d’évaluations initiales, après imputation des créances des tiers payeurs, sauf à voir fixer à:
— 872,83 euros le poste de frais divers temporaires;
— 74 536,65 euros le poste d’aide tierce personne permanente;
— 8000 euros le poste de préjudice d’agrément.
La société Allianz demande la condamnation de Monsieur Y à lui restituer le trop-perçu au titre des provisions servies et de l’exécution provisoire du jugement, et de le débouter de ses prétentions plus amples ou
contraires.
La société Allianz demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les préjudices d’affection des victimes indirectes, et réitère ses prétentions initiales de ces chefs, et le débouté de toute prétention plus ample ou contraire.
La société Allianz demande l’infirmation du jugement sur les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance, et demande leur réduction à de plus justes proportions.
La société Allianz demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, et demande que cette condamnation, ainsi que celle aux dépens d’appel soit prononcée à l’encontre des consorts B Y, avec distraction au profit de son propre conseil.
A titre subsidiaire, la société Allianz demande de prononcer la condamnation en derniers ou quittances, d’évaluer le poste d’incidence professionnelle de Monsieur Y avant imputation de la créance de la caisse à 50 000 euros, et de dire qu’il ne revient à la victime directe aucune somme de ce chef après imputation de la créance de la caisse.
* * * * *
Les consorts Y B demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué les postes d’assistance à tierce personne temporaire, frais divers, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance tierce personne permanente, incidence professionnelle, déficit permanent, souffrances endurées permanentes, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, pour réclamer la fixation de ces postes de préjudices conformément à leurs demandes initiales, sauf à porter à hauteur de :
— 8134,28 euros le poste de frais divers temporaires;
— 607'334,09 euro le poste de frais de logement adapté ;
— 25'000 € le poste de préjudice esthétique permanent.
Ils demandent la confirmation du jugement pour le surplus des postes du préjudice de la victime directe.
Ils réclament donc la condamnation de la société Allianz à verser à Monsieur Y une somme totale de 1 733 745,11 euros, après déduction de 80 000 euros de provisions, en réparation de son préjudice corporel.
Les consorts Y B demandent aussi l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué les préjudices d’affection des victimes indirectes, pour réitérer leurs demandes initiales de ces chefs s’agissant de Madame B, et rehausser à 25 000 euros la demande s’agissant de Monsieur Y-B.
Les consorts Y-B demandent la condamnation de la société Allianz aux dépens d’appel avec distraction au profit de leur conseil, et à leur verser à chacun une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Sur la responsabilité:
Selon l’article L. 454-1 du code de sécurité sociale, si les lésions dont est atteint l’assuré social sont imputables à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime et ses ayants droits conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du livre dans lequel se trouve insére le dit article.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont alors tenues de servir à la victime et ses ayants droits les prestations et indemnités prévues par le présent livre, saufs recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière, ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d’agrément; de même en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droits leur demeure acquise.
Selon l’article L. 455-1 du code de sécurité sociale, si l’accident du travail dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est causé par l’employeur ou ses préposés, ou plus généralement par une personne appartenant à l’entreprise que la victime, il est fait application à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident des dispositions des articles L. 455-1 et L 455-2.
Selon l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droits et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions notamment de l’article L. 454-1 du même code, lorsque l’accident du travail défini à l’article L. 411-1 du même code, survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa de ce texte est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point et du courrier de la société Allianz du 1er avril 2011 que celle-ci reconnaît la pleine et entière responsabilité de son assuré dans le cadre de l’accident du travail subi par Monsieur Y le 28 octobre 2010, ainsi que le droit à indemnisation de ce dernier sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, sans opposer aucun partage de responsabilité.
Dès lors, il y aura lieu de procéder à l’indemnisation de Monsieur Y sur la base du droit commun.
Il en résultera notamment que sa date de consolidation sera celle retenue en droit commun par le médecin expert, soit le 21 août 2015, et non pas la date de consolidation retenue par la caisse le 10 mars 2017, qui ne constitue que le point de départ de l’attribution de la rente accident du travail allouée à la victime.
Il conviendra donc de dire que le droit à indemnisation de Monsieur Y est entier, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Postes de préjudices patrimoniaux:
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
A/ Dépenses de santé actuelles:
Il résulte du décompte définitif de ses débours que les dépenses de santé actuelles prises en charge par la caisse s’élèvent à 205'272,92 euros, et la victime ne réclame aucune somme demeurée à sa charge à ce titre.
B/ pertes de gains professionnels actuels:
Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation.
L’évaluation de ce poste doit être appréciée concrètement, au regard de la perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Alors que Monsieur Y a justifié d’une perte de gains professionnels actuels de 216'593,16 euros, le décompte de la caisse met en évidence le paiement d’indemnités journalières à hauteur de 218'263,92 euros.
Monsieur Y n’a donc subi aucune perte de gains professionnels actuels, et ne présente aucune demande de ce chef.
C/ assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Aucun principe de droit français positif n’impose à la victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage.
Il résulte des expertises des docteurs A et Tepaz qu’avant consolidation, les besoins en tierce personne sont évalués à :
— 4 heures par jour, à compter du retour à domicile le 15 décembre 2010, jusqu’au 6 janvier 2011 (22 jours x 4 heures = 88 heures);
— 2 heures par jour du 17 mars 2011 au 16 mars 2012 en dehors des hospitalisations (365 x 2 heures = 730 heures);
— 1 heure par jour du 17 mars 2012 au 22 août 2015, date de consolidation (1254 jours x 1 heure = 1254 heures);
soit un total de 2072 heures.
C’est de manière inopérante que Monsieur Y entend voir indemniser son préjudice de ce chef jusqu’au 9 mars 2017, veille de sa consolidation fixée par la caisse, et point de départ de l’attribution de sa rente accident du travail.
En effet, il résulte de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, fondant la demande en réparation de la victime, que son préjudice est liquidé conformément aux règles de droit commun.
C’est donc la date du 22 août 2015, date de consolidation retenue par le Docteur A dans son rapport définitif, qui bornera les prétentions de ce chef de Monsieur Y.
Motif pris de l’absence de justification par la victime du recours sur ce poste à un salarié ou à un prestataire de services, l’assureur propose de ramener l’évaluation du coût horaire de l’aide à tierce personne à 14 €.
Au visa des principes sus rappelés, cette prétention est vouée un échec évident.
Il résultera de la demande de Monsieur Y que ce dernier, qui s’est borné à solliciter le cumul des heures effectivement dévolu à son assistance, sans avoir procédé à un calcul annuel intégrant en sus les congés payés et les jours fériés, a nécessairement demandé l’indemnisation de l’aide à tierce personne sur une base mandataire.
Le coût horaire y afférent sera donc évalué à 20 €, conformément à la demande de la victime.
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur Y sur le poste d’aide à tierce personne temporaire sera entièrement réparé par une indemnité de 41'440 €.
D/ Frais divers avant consolidation :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime.
Cette dernière peut prétendre au confort dont elle aurait disposé si l’accident n’était pas survenu.
Il résulte de l’expertise finale du Docteur A la notable fréquence des renouvellements des prothèses provisoires au centre d’appareillage Technique Ortho à Lay Saint- Christophe, l’expert faisant notamment état d’un document mentionnant 168 déplacements, qui n’a suscité aucune observation de sa part.
Dès lors, l’assureur ne peut pas soutenir que les frais de bouche engagés à l’occasion de ces déplacements n’auraient pas de lien avec l’accident, alors que ces déplacements sont nécessités par le besoin de prise en charge des prothèses, et que ces frais de repas pris hors du domicile sont nécessairement plus importants que ceux pris à domicile.
Ces frais de bouche seront donc retenus à hauteur de 2895 €.
L’expertise du Docteur A a mis en évidence que l’hospitalisation initiale avait duré du 28 octobre 2010 au 15 décembre 2010, et que des hospitalisations ultérieures avaient eu lieu :
— du 7 janvier 2011 au 16 mars 2011;
— du 3 juin 2015 au 10 juin 2015;
— du 15 juillet 2015 au 21 août 2015.
Dès lors, Monsieur Y a ainsi suffisamment justifié que les frais d’abonnement au journal l’Union, à compter du 16 novembre 2010 et jusqu’au 28 février 2011, selon facture en date du 19 janvier 2011, présentent un lien de causalité avec l’accident, comme portant sur une période majoritairement marquée par ses hospitalisations.
Ces frais d’abonnement seront donc retenus à hauteur de 66,45 euros.
Monsieur Y a demandé la prise en charge des frais afférents à son technicien conseil, qui l’a assisté lors de la réalisation de l’expertise de Monsieur C, expert en appareillage et en ingénierie orthopédique aux fins d’évaluer son appareil prothétique, et dont il a justifié par facture du 21 octobre 2017.
L’assureur a déclaré accepter la prise en charge de ces derniers frais.
Ces frais d’assistance à expertise seront donc retenus à hauteur de 872,83 euros.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément technique qu’avant consolidation, Monsieur Y n’aurait plus pu tondre sa pelouse à l’aide d’une tondeuse traditionnelle, le contraignant ainsi à faire l’acquisition d’un tracteur tondeuse le 31 mars 2014, pour 4300 € toutes taxes comprises.
Il sera notamment observé que pendant le second semestre 2012, l’intéressé marchait sans canne, avec sa prothèse, qu’il mettait seul.
Le coût d’achat du tracteur tondeuse ne sera donc pas retenu.
En conclusion, il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur Y au titre des frais divers avant consolidation sera entièrement réparé par une indemnité de 3834,28 euros.
II/ sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents:
A/ Dépenses de santé futures:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Il résulte du décompte définitif de la caisse que les dépenses de santé futures à la charge de cette dernière sont fixées à 129 008,71 euros, se décomposant en 1246,60 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux, et de 127 762,11 euros au titre du renouvellement de l’appareillage.
Les dépenses de santé futures restées à charge de la victime seront fixées sur la base du rapport de Monsieur C, expert en appareillage orthopédique, qui précise que ces équipements ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ; par ailleurs le Docteur A a validé dans le principe les appareillages préconisés par cet expert spécialisé, ainsi que leurs périodes de remplacement.
Il sera observé que devant le premier juge, Monsieur Y n’avait pas justifié de l’acquisition de l’appareillage non pris en charge par la sécurité sociale.
Dès lors, compte tenu de son âge de 75 ans au moment où la cour a tenu les débats, l’assureur propose de retenir un achat initial et un seul renouvellement pour l’ensemble de ses prothèses et équipements annexes, tandis que Monsieur Y sollicite plusieurs renouvellements.
Les méthodes d’évaluation proposée par les parties seront écartées par la cour, qui retiendra à cet égard le coût d’achat initial, évaluera le coût annualisé de la valeur de remplacement, en fonction de la périodicité de la durée de vie de chaque équipement, auquel il sera appliqué la valeur de l’euro de rente à l’âge de la victime au jour du premier remplacement, et qui fera l’addition entre ces deux valeurs.
Au jour où la cour statue le 30 mars 2021, qui correspondra à la date de l’achat initial de ces équipements médicaux, Monsieur Y est âgé de 75 ans pour être né le […].
Prothèse de pied Meridium:
L’expert évalue son coût à 43'770 €, et en préconise renouvellement tous les six ans: son coût de remplacement annualisé est donc de 43'770/6= 7295 €.
Au jour du premier remplacement, la victime sera âgée de 81 ans: le prix de l’euro de rente sera de 7,287.
Il aura donc lieu d’allouer à la victime la somme de 43'770 € + (7295 € x 7,287) = 96 928,66 euros.
Prothèse de bain:
L’expert en retient la nécessité pour accéder à différents plans d’eau, marcher au bord de l’eau, prendre la douche debout, et l’évalue à 7763,30 euros toutes taxes comprises.
À cette prothèse, il conviendra d’intégrer un revêtement esthétique silicone anatomo-mimétique personnalisé, seul de nature à replacer la victime le plus exactement possible dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus bas, détaillant la description du préjudice esthétique permanent, pour retenir que l’allocation de ce revêtement esthétique silicone ne vient pas faire double emploi avec cet autre poste de préjudice.
Il conviendra donc d’inclure ce revêtement personnalisé à hauteur de 12'048,30 euros. Au visa du rapport de l’expert, il sera observé que ce type de revêtement n’est pas pris en charge par les tiers payeurs, contrairement aux prothèses de type Aqualeg.
L’expert précise que la prothèse de bain avec son revêtement esthétique aurait ainsi un coût de 19'813,60 euros, et il en préconise le renouvellement tous les cinq ans: son coût de remplacement annualisé est donc de 19'813,60 /5= 3962,72 euros.
Au jour du premier remplacement, la victime sera âgée de 80 ans: le prix de l’euro de rente sera de 7,821.
Il conviendra donc d’allouer à Monsieur Y la somme de: 19'813,60 + (3962,72 x 7,821)= 50 806,03 euros.
Prothèse tibiale de vélo:
L’expert retient la nécessité de cette prothèse, non prise en charge par l’organisme social, qu’il évalue à 5820 € toutes taxes comprises; son renouvellement tous les trois ans apparaît justifié au regard d’une utilisation fréquente, qui n’a pas suscité d’observation négative de cet expert:
son coût de remplacement annualisé est donc de 5820/ 3= 1940 €.
Au jour du premier remplacement, la victime sera âgée de 78 ans: le prix de l’euro de rente sera de 8,930.
Il y aura donc lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de : 5820 + (1940 x 8,930)= 23 144,20 euros.
Prothèse multisport:
L’expert retient la nécessité de cette prothèse, non prise en charge par la sécurité sociale, comprenant manchons et emboîture à hauteur de 10'198 € toutes taxes comprises.
Il en préconise un renouvellement tous les cinq ans: son coût de remplacement annualisé est donc de 10'198 / 5= 2039,60 euros.
Au jour du premier remplacement, la victime sera âgée de 80 ans: le prix de l’euro de rente sera de 7,821.
Il y aura donc lieu d’allouer à la victime la somme de 10'198 + (2039,60 x 7,821) = 26 149,71 euros.
Changements d’emboîtures:
L’expert retient la nécessité de changements d’emboîture sur chacune des prothèses, pour suivre l’évolution morphologique du moignon. Il précise que cette prestation n’est pas prise en charge, et en évalue le coût unitaire à 1943 € toutes taxes comprises.
Sur la prothèse de pied Meridium, l’expert préconise trois changements d’emboîture pour la première période de six années, puis 2 changements pour les périodes suivantes, le moignon devant peu à peu se conformer.
Pour la première période, le coût de remplacement sera de 1943 x 3 = 5829 euros.
Pour les secondes périodes, le coût de remplacement annualisé est donc de 1943/6 x 2 = 647,67 euros.
A l’issue de la première période de 6 ans, Monsieur Y sera âgé de 81 ans: le prix de l’euro de rente sera fixé à 7,287.
Il y aura donc lieu d’allouer à la victime la somme de 5829 + (647,67 x 7,287) = 10 548,67 euros.
Changements des manchons :
L’expert évalue le coût de remplacement d’un manchon préfabriqué en silicone à 1565€.
En prenant en compte l’hyper-sudation du moignon, ce technicien retient la nécessité de quatre manchons par an, soit un tous les 3 mois, celui-ci étant identique sur l’ensemble des prothèses.
Il sera ajouté que ces remplacements viendront en sus du remplacement par des prothèses nouvelles, comprenant elle-même de nouveaux manchons.
Le coût de remplacement annualisé des manchons est donc de 1565 x 4 = 6160 €.
Il résulte du décompte de la caisse que la prise en charge relative au changement des manchons est fixée à 1936,76 euros par an.
Il en ressort que les dépenses de santé restant à charge de l’assuré social seront fixées sur ce poste à 4324 €.
À la date du premier renouvellement le 30 juin 2021, la victime sera âgée de 75 ans. Le prix de l’euro de rente sera de 10,723.
Il y aura donc lieu d’allouer à la victime au titre du changement des manchons la somme de 4324 x 10,723 = 46 366,25 euros.
Gaines de suspension :
L’expert a retenu la nécessité d’un changement des manchons tous les trois mois, motif pris des déclarations d’hyper-sudation du moignon selon la victime, de sorte que la demande de cette dernière, tendant à voir changer ses gaines de suspension à raison de trois paires par an, sera aussi accueillie au visa des mêmes motifs.
L’expert a évalué le coût d’une paire à 202,14 euros.
Contrairement aux allégations de l’assureur, ce technicien n’a jamais énoncé que les gaines de suspension sont intégralement prises en charge par le tiers payeur, et aucun poste n’apparaît de ce chef sur le décompte de la caisse.
Cette dépense restera donc à charge de la victime, et son coût annuel en est de: 202,14 x 3 = 606,42 euros.
À la date du premier renouvellement le 30 juillet 2021, la victime sera âgée de 76 ans. Le prix de l’euro de rente sera de 10,113.
Il y aura donc lieu d’allouer à Monsieur Y au titre du changement des gaines de suspension la somme de : 606,42 x 10,113 = 6132,72 euros.
Couvre-moignon électro-compressif :
L’expert retient la nécessité du remplacement de cet équipement trois fois par an.
Cependant, il précise que cette dépense est prise en charge par les tiers payeurs à raison de 17,43 euros, sans
que la victime ne démontre l’existence d’un reste à sa charge.
Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Fauteuil roulant manuel :
Le Docteur A a retenu la nécessité du renouvellement d’un fauteuil roulant mécanique de secours, dont il préconise le renouvellement tous les 10 ans.
Il ressort de son expertise que la victime était déjà équipée d’un fauteuil roulant avant sa consolidation, et ce dès son retour à domicile à compter du 15 décembre 2010.
La nécessité du remplacement de ce fauteuil roulant au jour où la cour statue est donc établie.
De plus, il conviendra d’observer qu’aucun poste de ce chef ne figure dans le décompte de ses débours par la caisse, qui s’agissant des frais futurs, outre frais médicaux et pharmaceutiques, ne retient que les prothèses et leurs accessoires.
Il s’agit donc d’une dépense de santé à charge de l’assuré.
Monsieur Y n’a produit aucun devis ou facture de ce chef. Cependant, la très longue durée de vie de cet équipement telle que préconisée par l’expert amiable ne pourra que conduire à en retenir un coût d’achat initial notablement plus élevé que celui proposé par l’assureur : c’est donc une valeur de 2000 € qui sera retenue.
Son coût de remplacement annualisé sera de 200 €.
À la date du premier renouvellement le 30 mars 2031, la victime sera âgée de 85 ans. Le prix de l’euro de rente sera de 5,378.
Il conviendra donc d’allouer à la victime la somme de 2000 + (200 x 5,378) = 3075,60 euros.
* * * * *
En conclusion, le préjudice de Monsieur Y au titre des dépenses de santé future restées à sa charge sera entièrement réparé par une indemnité de 263'151,84 euros, et le jugement sera infirmé, en ce qu’il a statué distinctement sur les sous-postes composant les dépenses de santé futures restées à charge de la victime.
Frais de logement adapté :
Ce poste inclut l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût résultant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Il s’apprécie en fonction du besoin justifié par la victime, et non pas de la démonstration des dépenses engagées par celle-ci.
Le juge ne peut pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence, motif pris de la difficulté à l’évaluer.
Monsieur Y demande à ce titre la prise en charge du coût d’achat d’un terrain, des honoraires d’un maître d''uvre, et du coût de la construction d’une habitation adaptée à son état de santé, pour un total de 607'334,09 euro.
Il soutient ainsi que sa compagne Madame B, qui est la seule propriétaire de la maison où il habite, a mis celle-ci en vente, car sa disposition, comprenant plusieurs étages un escalier, ne lui permet plus d’y vivre
normalement.
Il fait également valoir devoir engager de tels frais personnellement, dans l’hypothèse d’une séparation d’avec sa compagne.
L’évocation de ce risque de séparation pourra être utilement confrontée à l’achat en commun du terrain, déjà réalisé, ainsi que du projet de construction de la maison en commun avec sa compagne, l’ensemble des documents produits à cet égard comportant les noms des deux concubins.
Surtout, il ne résulte pas suffisamment du rapport de Madame X, ergothérapeuthe, ayant rendu son rapport le 14 mars 2011, soit avant la consolidation, la claire démonstration que le handicap présenté par Monsieur Y par suite de l’accident rend indispensable l’acquisition d’un nouveau logement adapté à son handicap.
De même, il ne peut pas être considéré que ce rapport exclut radicalement que le handicap de Monsieur Y, ne puisse pas être pris en charge par l’aménagement du logement existant, que ce technicien préconise par ailleurs.
Dès lors, il n’est pas suffisamment démontré que l’acquisition d’une nouveau logement présenterait un lien de causalité nécessaire avec l’accident.
En revanche, compte tenu de la description par l’expert A de la diminution des capacités de la victime, notamment s’agissant des postes de déficit fonctionnel permanent, et accessoirement de préjudice d’agrément, Monsieur Y a suffisamment justifié de la nécessité d’aménager son logement existant, conformément aux préconisations de l’architecte Girardin, missionné par l’assureur Allianz, qui retient la nécessité de la pose de plusieurs mains courantes et rambardes, reprise du dégagement de l’espace parental avec interphone ouverture de portail, pour un total de 10'940 €.
Le Docteur A a également retenu que la fréquence des blessures du moignon, de l’ordre de deux à trois fois par mois, impose l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant plusieurs jours à chaque blessure.
Dès lors, il conviendra de prendre en compte la nécessité de la transformation des postes d’accès à la salle d’eau et des wc en cas d’utilisation d’un fauteuil roulant.
Enfin, il conviendra de retenir la nécessité de la pose d’une douche siphon sol avec siège douche, retenue par le Docteur A, mais aussi d’un changement des toilettes, dont l’ergothérapeute a observé qu’il pouvait en son état actuel entraîner un risque de chute.
Le coût de ces derniers aménagements, non chiffrés, sera estimé sur la base du coût des aménagements chiffrés par l’expert architecte.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur Y au titre des frais d’aménagement du logement sera entièrement réparé par une indemnité de 39'940 €, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Frais de véhicule adapté :
Ce poste tient compte du surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à celui utilisé par la victime avant l’accident, auquel s’ajoute le coût de l’adaptation du véhicule, lorsque la conduite est possible.
L’expert amiable préconise la nécessité d’un véhicule automobile à boîte automatique.
Monsieur Y communique une proposition commerciale du 31 août 2018, relative à l’achat d’un véhicule
Peugeot Suv 3008 pour un prix total de 40'548,26 euros toutes taxes comprises, dont 4180 € pour les options.
Avec le premier juge, il conviendra de retenir que seuls les frais d’aménagements de ce véhicule, adaptés aux handicaps de Monsieur Y, seront indemnisés, alors que la victime ne démontre pas qu’elle aurait été tenue d’acheter ce nouveau véhicule en l’absence de son handicap.
Il conviendra d’observer que quasiment toutes les options sur ce véhicule n’ont aucun rapport avec le handicap présenté par l’intéressé, si ce n’est le hayon mains libres (450 €), et ce compte tenu des difficultés de synchronisation de la marche avec la synchronisation des membres supérieurs, rapportées par le compte-rendu de sortie du centre de rééducation de Nancy du 21 août 2015, cité par l’expert amiable, et compte tenu des limitations retenues par ce dernier au titre du déficit fonctionnel permanent (page 12 du rapport) mais aussi du préjudice d’agrément (page 13 du rapport).
À l’inverse, le surplus des options n’est pas justifié par le handicap (peinture nacrée, pack attelage, options tout-terrain, toit ouvrant panoramique, pack drive assist (détection des angles morts).
L’assureur avance que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule à boîte automatique doit être évalué à 1500 €, sans production d’élément contraire par la victime.
Dès lors, l’ensemble des premiers frais de véhicule adapté sera évalué à hauteur de 1950 €.
En considérant que le véhicule doit faire l’objet d’un changement tous les 7 ans, le coût annualisé des frais de véhicule adapté sera donc fixé à 278,57 euros (1950/7).
Au jour où la cour statue, Monsieur Y n’a pas justifié de l’engagement de frais sur ce poste.
Au jour du premier renouvellement, la victime sera âgée de 82 ans, et le prix de l’euro de rente sera de 6,775.
Il conviendra donc d’allouer à Monsieur Y au titre des frais de véhicule adapté la somme de 1950 + (278,57 x 6,775) = 3837,31 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
B/ Aide tierce personne après consolidation:
Le Docteur A a estimé ce poste à raison d’une heure par jour à compter du 21 août 2015, date de consolidation.
Pour les raisons sus exposées, il sera retenu un taux horaire fixé à 20 €, soit un coût annuel de 7300 € (365 x 20).
Sur la période écoulée entre le 21 août 2015, date de consolidation et le présent arrêt, rendu le 30 mars 2021, il y aura lieu d’évaluer à la somme de 40'940,83 euros le poste des arrérages échus d’aide à tierce personne future.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour la cour statue, l’euro de rente viagère sera fixé à 10,723, conformément au barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais au mois de novembre 2017.
Dès lors, le préjudice de Monsieur Y relatif aux arrérages à échoir au titre de l’aide à tierce personne future sera entièrement réparé par une indemnité de 78'277,90 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera observé que le cumul de ces deux sommes conduit à évaluer à 119 218,73 euros le oiste d’aide à tierce personne après consolidation.
Il y aura donc lieu de dire que le préjudice de Monsieur D au titre de l’aide à tierce personne future sera entièrement réparé par une indemnité de 96'834 euros, conformément à sa demande, et le jugement sera
infirmé de ce chef.
C/ Perte de gains professionnels futurs:
Ce poste correspond aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur Y n’a pas formé de demande à ce titre, en faisant valoir percevoir une pension de retraite depuis la consolidation, de sorte qu’il estime ne pas subir de perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle:
Ce poste vise à réparer non pas la perte de revenus liés à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou l’obligation d’abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Il vise également à réparer le risque de perte d’emploi pesant sur la victime atteint d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle, la perte de gains espérée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Les rentes accident du travail, rente viagère d’invalidité, ou pension de retraite servies par un organisme tiers payeur indemnisent, d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
Lorsque la décision d’attribution de la rente et définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Les règles d’imputation des créances des tiers payeurs sont d’ordre public, de sorte qu’il y a lieu d’y procéder, même si ces organismes sociaux n’exercent pas de recours subrogatoire à l’égard du responsable.
Il est constant qu’à compter du 10 mars 2017, la caisse a servi à Monsieur Y une rente accident du travail.
Monsieur Y soutient avoir perdu du fait de l’accident le bénéfice d’un cumul emploi retraite au sein de la société Transports B : par l’attestation de son employeur, quand bien même celui-ci serait-il sa compagne, il a suffisamment justifié d’une perte de chance à cet égard.
Monsieur Y demande une indemnité de ce chef, correspondant à 10 années de poursuite d’activité en cumul emploi retraite, sur la base de son revenu annuel de l’année 2009, fixée à’ 34'199 euros, soit un total de 341'990 €.
Ainsi formulée, la demande de Monsieur Y ne pourra pas être accueillie, puisqu’elle consiste en réalité à solliciter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et certaine, alors même que l’intéressé n’avait formulé aucune demande sur ce dernier poste, pour soutenir n’avoir plus subi aucune perte de gains professionnels futurs lors de sa mise en retraite et de la perception de la pension y afférente.
Il conviendra également de rappeler qu’au jour de la consolidation le 22 août 2015, Monsieur Y, né le […], était âgé de 70 ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur Y du chef de l’incidence professionnelle sera évalué à hauteur de 50'000 euros.
En revanche, alors que Monsieur Y n’avait fait valoir aucune perte de gains professionnels futurs, il conviendra d’imputer sur le poste d’incidence professionnelle les créances de la caisse, résultant de son décompte, comme suit:
— 23'451,77 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, perçus à compter du 10 mars 2017;
— 238'738,33 euros au titre du capital représentatif de la rente accident du travail;
— 53'028,97 euros, représentant le montant des indemnités journalières perçues entre le 21 août 2015, jour de consolidation en droit commun, et le 9 mars 2017, veille de la consolidation retenue par la caisse (563 jours à 99,19 euros).
La créance de la caisse vient donc totalement absorber le poste d’incidence professionnelle, de sorte que Monsieur Y ne pourra prétendre, après imputation de la créance de la caisse, à aucune indemnité sur ce poste.
Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, et le jugement sera infirmé de ce chef.
II/ sur les postes de préjudice personnels:
A/ postes de préjudices personnels avant consolidation:
Les parties demandent la confirmation du jugement, en ce qu’il a fixé les postes de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, et prononcé condamnation sur ces chefs : le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique temporaire.
Le Docteur A a estimé ce poste à:
— 4/7 du 28 octobre 2010 au 28 octobre 2011, avec utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises;
— 3,5/7 du 29 octobre 2011 au 21 août 2015.
Au regard de l’amputation, de l’appareillage, des périodes d’alitement compte tenu des hospitalisations, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, de l’utilisation de plusieurs prothèses provisoires, et des lésions ultérieures au moignon, ressortant des commémoratifs rapportés par l’expert avant consolidation, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur Y sera entièrement réparé par une indemnité de 10'000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ Préjudices personnels permanents:
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiales et sociales.
Ce poste tend à réparer la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis
par la victime dans ses conditions d’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le rapport du docteur A du 6 juin 2007, établi à la demande de la société Allianz, a tenu compte, pour l’évaluation de ce poste :
— de l’amputation du pied ;
— de la limitation de 15° de la flexion et de la rotation externe de la coxo-fémorale droite, de 5° de son abduction, alors que la fonction du genou est parfaitement symétrique, tant en extension qu’en flexion;
— de l’amyotrophie ;
— des différentes douleurs ;
— de la qualité la marche obtenue avec la prothèse actuelle, et de l’amélioration des différentes prothèses qui seront prises en charge.
L’expert amiable a ainsi évalué ce poste à 35 %.
Il conviendra d’observer que cet expert amiable a procédé à une très importante réduction de l’évaluation du dommage, en estimant devoir y intégrer l’aide des prothèses, alors que celles-ci sont étrangères à l’évaluation de ce poste de préjudice, et ont précisément pour objet de venir prendre en compte l’existence du déficit fonctionnel permanent.
À l’inverse, il conviendra d’observer que sur conclusions conformes de son médecin conseil, la caisse a considéré la victime comme consolidée à compter du 10 mars 2017, avec un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, Monsieur Y avait demandé que ce taux soit fixé à 73 %, et c’est très précisément ce taux qui a été retenu par le Docteur E, après prise en compte supplémentaire de l’état d’une épaule.
Il conviendra donc de retenir que la victime présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 73 %.
Comte tenu de son âge de 70 ans à la consolidation, et sur la base d’une valeur du point de 2750 euros, le poste de déficit fonctionnel de Monsieur Y sera évalué à 200'750 € (2750 × 73 %).
Sur ce montant, il conviendra d’imputer le reliquat la créance de la caisse qui est de:
23'451,77 euros (arrérages échus de la rente accident du travail);
outre 238'738,33 euros (capital représentatif de la rente accident du travail);
outre 53'028,97 euros (indemnités journalières);
déduction faite de la somme de 50'000 € (incidence professionnelle) ;
soit 265'219,07 euros.
Le reliquat de la créance de la caisse reste ainsi supérieur à la somme évaluée sur ce poste, de sorte qu’aucune somme ne reviendra à la victime.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande à titre de déficit fonctionnel permanent, et le jugement
sera infirmé de ce chef.
Souffrances endurées permanentes:
La réparation de ce poste a été demandée par Monsieur Y.
Cependant, après consolidation, les souffrances endurées se trouvent incluses dans le poste de déficit fonctionnel permanent, et ne peuvent pas être réparées distinctement.
Il conviendra donc de débouter Monsieur Y de sa demande au titre des souffrances endurées permanentes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément:
Ce poste vient réparer exclusivement le préjudice spécial lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L’indemnisation d’un tel poste nécessite la démonstration d’une pratique antérieure.
Monsieur Y n’apporte aucun élément établissant une pratique antérieure sportive ou de loisir.
L’assureur propose sur ce chef une somme de 8000 euros.
Il conviendra donc de dire que le préjudice d’agrément de Monsieur Y sera entièrement réparé par une indemnité de 8000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique définitive.
Le Docteur A a précisé que ce poste découlait de l’amputation de la jambe, prothésée, avec une légère boiterie à la marche, pour estimer celui-ci à 3,5/7.
Il y aura donc lieu de dire que le préjudice esthétique permanent de Monsieur Y sera entièrement réparé par une indemnité de 18'000 €, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice sexuel:
Ce poste vient réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité accédait au plaisir), et enfin le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le Docteur A a retenu ce poste, en estimant qu’il découlait des difficultés positionnelles.
Dans ces conditions, le préjudice sexuel de Monsieur Y sera entièrement réparé par une indemnité de 4000 euros.
Sur la condamnation en réparation du préjudice corporel de Monsieur Y:
Récapitulatif des sommes allouées:
Le montant des postes de préjudice de la victime s’établit à:
préjudices patrimoniaux temporaires:
— 0 euro au titre des divers frais médicaux restés à charge de la victime;
— 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— 41'440 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
— 3834,28 euros au titre des frais divers avant consolidation;
préjudices patrimoniaux permanents:
— 263'151,84 euros au titre des dépenses de santé futures à charge de la victime;
— 39'940 euros au titre des frais d’aménagement du logement;
— 3837,31 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 96'834 euros au titre de l’aide tierce personne permanente;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 19 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 200'750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 8000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 4000 euros au titre du préjudice sexuel.
Le montant total des sommes revenant à la victime s’élève à 528 592,43 euros.
Alors que la victime a demandé condamnation de l’assureur à lui payer une somme globale faisant masse de l’ensemble de ses postes de préjudice, provisions déduites, il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à paiement poste par poste, et encore, s’agissant des dépenses de santé futures, sous-poste par sous-poste.
Il est constant que l’assureur a versé à la victime des provisions dont le total s’élève à 80 000 euros.
Il conviendra donc de condamner la société Allianz à payer à Monsieur Y la somme de 448 592,43 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré rendu le 10 janvier 2020: il sera en effet observé que le premier juge avait prononcé une condamnation pour un total de 661 658,51 euros, provisions non déduites, soit à 581 658,51 euros, une fois les provisions déduites.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation en deniers ou quittances.
Sur les préjudices d’affection des victimes indirectes:
Le préjudice d’affection de Madame B, concubine de Monsieur Y, résultant de sa souffrance causée par les blessures le handicap et les souffrances de son concubin, sera entièrement réparé par une indemnité de 10'000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice d’affection de Monsieur Y-B, fils de Monsieur Y, âgé de 18 ans au moment de l’accident initial, pour être né le […], dont aucun élément ne vient préciser s’il résidait alors au domicile parental ni le cas échéant combien de temps il y a résidé à compter de l’accident, et s’il y réside toujours, sera entièrement réparé par une indemnité de 7500 €, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré opposable à la caisse, et il conviendra de déclarer le présent arrêt commun à cette dernière.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la société Allianz à payer au titre des frais irrépétibles de première instance à Monsieur Y une somme de 2000 euros, à Madame B une somme de 1500 euros, et à Monsieur Y-B une somme de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné l’assureur aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil des consorts Y-B.
La société Allianz sera condamnée aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des consorts Y-B, et à payer à chacun de ces derniers au titre des frais irrépétibles d’appel une somme de 1500 euros, soit un total de 4500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— condamné la société Allianz à payer à Monsieur J Y les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
— 1584 €, 13'140 €, et 32'706 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 3834,28 euros au titre des frais divers ;
— 131'319,90 euros TTC pour la prothèse de pied à microprocesseur Meridium;
— 23'189,90 euros TTC pour la prothèse de bain
— 17'460 € TTC pour la prothèse de vélo
— 10'198 € TTC pour la prothèse multisport;
— 11'658 € TTC pour les changements d’emboîture;
— 112'680 € TTC pour les manchons en silicone;
— 10'915,56 euros TTC pour les gaines de suspension;
— 941,22 euros TTC pour le bonnet couvrent moignon;
— 4000 € TTC pour le fauteuil roulant manuel;
— 12'840 € pour les frais de véhicule adapté;
— 74'536,61 euros pour l’assistance tierce personne permanente;
— 50'000 € au titre de l’incidence professionnelle;
— 3280 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— 16'275 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
— 10'000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 20'000 € au titre des souffrances endurées;
— 49'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 18'000 € au titre du préjudice d’agrément;
— 8000 € au titre du préjudice esthétique permanent;
— 4000 € au titre du préjudice sexuel;
— débouté Monsieur J Y de sa demande au titre du logement adapté;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Fixe comme suit les postes de préjudice de Monsieur J Y:
préjudice patrimoniaux temporaires:
— 0 euro au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime;
— 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— 41'440 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire;
— 3834,28 euros au titre des frais divers avant consolidation;
préjudices patrimoniaux permanents:
— 263'151,84 euros au titre des dépenses de santé futures à charge de la victime;
— 39'940 euros au titre des frais d"aménagement du logement;
— 3837,31 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
— 0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 96 834 euros au titre de l’aide tierce personne permanente;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 19 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 200'750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 8000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 4000 euros au titre du préjudice sexuel;
Total: 528 592,43 euros;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur J Y la somme de 448 592,43 euros en réparation de son préjudice corporel, cette somme étant calculée après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 80 000 euros;
Dit que la somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en deniers ou quittances;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution des jugement déféré;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer au titre des frais irrépétibles d’appel à Monsieur J Y une somme de 1500 euros, à Madame H B une somme de 1500 euros, et à Monsieur K Y-B une somme de 1500 euros, soit au total 4500 euros;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître L M, conseil de Monsieur J Y, de Madame H B, et de Monsieur K Y-B, de ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
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