Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juillet 1987
Dernière modification : 21 février 2016
Code visé : Code général des impôts, CGI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 9 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994 Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970 Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. […] Jurisprudence […]

 

M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 20 octobre 2020

Dans le cadre des débats de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le Gouvernement s'était engagé à faire étudier les dossiers se rapportant à des demandes d'allocations de reconnaissance formulées par 74 anciens supplétifs de statut civil de droit commun. […] La distinction entre anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de statut civil de droit local dans l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 est une volonté constante du législateur depuis cette date, […]

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 novembre 2000, 197020, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation desrapatriés ; Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 février 1996, 143885, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2010, n° 0802688

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005, de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés et de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, que l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire.


L'indemnité complémentaire est calculée :


1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ;


2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.


Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52.

Article 2
Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.
Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
Article 3
Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.