Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2016 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 241
Décisions • +500
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : « I – Une allocation de reconnaissance (…), sous condition d'âge, est instituée, […] en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (…) » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : « les anciens harkis, […]
Rejet —
[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005, de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés et de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, que l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
L'indemnité complémentaire est calculée :
1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ;
2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.
Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52.
Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 14 novembre 2023, n° 2217138
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- CAA de VERSAILLES 31 mars 2021, 18VE03740
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- Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 janvier 2025, 492376
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- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section c, 3 octobre 2024, n° 24/00711
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