Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.
Comme le précise l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, […] l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires précise que le temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé volontaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans au moment de la titularisation dans un emploi de catégorie C. […] Le deuxième alinéa de l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le temps du service national actif obligatoire accompli dans l'une des formes prévues par la législation de l'Etat […]
Lire la suite…[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 65-550 du 8 juillet 1965 et notamment son article 32 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et notamment son article 97 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
[…] Considérant, en premier lieu, que s'il résultait des dispositions combinées des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire était compté pour l'ancienneté, s'agissant des emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, […]
[…] — selon l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux en qualité de militaire engagé doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté ;
Le premier est tiré de ce que la cour n'a pas répondu à la défense de l'établissement public qui faisait valoir que les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 sur lesquelles s'est fondée la cour ne lui donnaient pas droit à la reprise de l'ancienneté qu'elle sollicitait car d'une part ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de sa demande de reprise d'ancienneté, d'autre part elle ne remplissait pas les conditions pour cette reprise. […] Précisons tout d'abord que contrairement à ce que soutient encore devant vous l'établissement requérant, les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]
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