Article 96 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 95
Article 97

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :
1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

Commentaires3

1[Brèves] Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Calcul Des Pensions - Police. Age De La Retraite. Retraite Anticipee. Prise En Compte Des Services Militaires
M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 16 décembre 1991

Selon l'article 2 de la loi no 57-444 du 8 avril 1957, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale pourront, sous certaines conditions, […] Les services correspondant a une periode d'engagement volontaire n'entrent pas dans le champs d'application de ce texte. […] L'existence d'une distinction operee entre la duree des services militaires prise en compte au titre de la situation administrative et la duree prise en compte au titre de la mise a la retraite anticipee parait d'autant moins justifiee qu'en vertu des dispositions combinees des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, […]

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3Retraite des sous-officiers de carrière: accès aux emplois réservés
M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 avril 1987

Les articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée pa la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (statut général des militaires) prévoit que les sous-officiers de carrière et les militaires servant sous contrat ont droit au bénéfice de la législation sur les " emplois réservés " avec recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois et rappel d'ancienneté. […]

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Décisions63

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 353925, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il résultait des dispositions combinées des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire était compté pour l'ancienneté, s'agissant des emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2015, n° 1302086Annulation

[…] — selon l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux en qualité de militaire engagé doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté ; […] à un emploi d'électromécanicien d'aéronautique ; qu'il résulte des termes des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1972 que le temps passé sous les drapeaux pour un engagé doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, selon les modalités fixées par l'article 97, dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 et, notamment, […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 289586, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; […] Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit, au bénéfice des anciens militaires engagés accédant à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, […] pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 (…) » ;

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