Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 février 2023, N° 20/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : |
Texte intégral
N° RG 23/00997
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQD
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/01198)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. HUB ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Leslie REBOURG du même cabinet
INTIMÉE :
S.C.I. GRETIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte notarié du 16 juillet 2018, faisant suite à un compromis de vente du 12 février 2018, la SCI DE LA [Adresse 11] a vendu à la SCI GRETIMMO un ensemble immobilier cadastré AK [Cadastre 8] d’une superficie de près de 6 000 m² situé sur la commune d’ECHIROLLES (38), à usage d’usine, parkings et terrain, pour le prix de 1 450 000 €.
La SCI GRETIMMO est dirigée par M. [B] [L], par ailleurs directeur général de la société [T] [L] AUTOSPORT et président de la société [T] [L] AUTOMOBILE, le groupe "[T] [L]" étant spécialisé dans la distribution et la réparation automobile sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
La SCI DE LA [Adresse 11] avait été constituée en 1962 avec pour objet social :
« l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 10] (ISERE), [Adresse 11] et l’édification sur ce terrain d’un immeuble et la gestion, et l’administration de cet immeuble, ainsi que toutes les opérations annexes découlant de l’objet principal".
Elle exerçait, en réalité, une activité de portage immobilier concernant les immeubles à usage industriel édifiés sur les parcelles qu’elle acquérait au fur et à mesure, qu’elle donnait à bail aux sociétés industrielles y exerçant leurs activités successives.
Dans l’acte notarié de vente du 16 juillet 2018, il est ainsi rappelé, dans la partie « origine de propriété », que le bien vendu provenait d’acquisitions successives, par la société venderesse, de plusieurs parcelles, notamment :
le 16 septembre 1983 auprès d’une société CONSTRUCTION DE MACHINES OUTILS DUFIEUX,
le 25 juillet 2000 auprès de la société OUTILLEX de l’ancienne parcelle bâtie AK [Cadastre 5] laquelle dépendait d’un tènement plus grand ayant appartenu précédemment à une société ETABLISSEMENT PONCET-CONSTRUCTIONS METALLIQUES, ce terrain étant ensuite donné à bail à la société OUTILLEX en 2002, puis à une société USINEX en 2012,
le 22 mai 2001 par l’apport par une société JABI de l’ancienne parcelle AK [Cadastre 3] (supportant pour partie le bâtiment aussi édifié sur la parcelle AK72).
La réitération de la vente en la forme authentique avait été précédée d’un diagnostic de pollution des sols réalisé par M. [E] [P] mandaté par la société venderesse ; celui-ci a, le 30 mars 2018, établi un rapport d’audit mettant en évidence un état de pollution des sols, et préconisant la réalisation d’études complémentaires, en particulier une 'Evolution quantitative des risques sanitaires’ (EQRS).
La SAS HUB ENVIRONNEMENT (la société HUB), mandatée par la SCI DE LA [Adresse 11], a alors effectué un ' diagnostic environnemental de la qualité du sol'. Le rapport de cette opération, en date du 22 mai 2018, confirme l’existence de sources de pollution, et la société HUB a, selon « note complémentaire » en date du 29 avril 2018, évalué les coûts de dépollution nécessaire à la somme totale de 69 300 € HT, soit 83 160 € TTC.
Les parties au compromis de février 2018 ont, dans ces conditions et dans l’acte authentique de vente du 16 juillet 2018, convenu que la SCI venderesse prendrait ce coût en charge à hauteur de 30 000 euros TTC et que la SCI GRETIMMO supporterait le surplus soit 53 160 € TTC.
Exposant que les études ainsi réalisées étaient incomplètes et que les coûts de la dépollution s’élevaient, en réalité, à une somme de 774'000 € HT soit 928'000 € TTC selon rapport, en date du 31 décembre 2019, d’une société INGEOS mandatée par elle, la SCI GRETIMMO a, par actes des 3 et 6 mars 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble d’une part la SCI venderesse, d’autre part M. [P], enfin la société HUB ENVIRONNEMENT aux fins de voir condamner la SCI DE LA [Adresse 11] sur le fondement d’un vice caché, ainsi que M. [P] et la société HUB ENVIRONNEMENT sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, à lui payer notamment les sommes de :
774'000 € HT soit 928'000 € TTC au titre de la réduction du prix de vente,
658 282,41 € HT soit 789 938,89 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers consécutives aux retards pris par l’opération de dépollution.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de la société HUB ENVIRONNEMENT.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal saisi a :
déclaré recevables et bien fondées les interventions volontaires des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
dit que la SCI DE LA [Adresse 11] doit sa garantie au titre des vices cachés ensuite de la vente du 16 juillet 2018,
déclaré responsables la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [E] [P] sur le fondement délictuel à l’encontre de la SCI GRETIMMO,
condamné en conséquence in solidum la SCI DE LA [Adresse 11], la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [P] à verser à la SCI GRETIMMO au titre des travaux de dépollution la somme de 513 000 € HT, soit 615 600 € TTC,
dit que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la SAS HUB ENVIRONNEMENT, sont bien fondées à opposer leur plafond de garantie (305 000 €) et le montant de leur franchise contractuelle (3 000 €),
débouté la SCI GRETIMMO de sa demande au titre d’une perte de loyers,
débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
condamné in solidum la SCI DE LA [Adresse 11], la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [E] [O] (sic) à payer à la SCI GRETIMMO la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI DE LA [Adresse 11], la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [P] aux dépens,
dit que, dans les recours entre coresponsables, la SCI DE LA [Adresse 11] sera tenue à hauteur de 50 %, la SAS HUB ENVIRONNEMENT à hauteur de 40 % et Monsieur [E] [P] à hauteur de 10 %,
rejeté les autres demandes,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2023, la société HUB ENVIRONNEMENT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel principal de ce jugement, en intimant seulement la SCI GRETIMMO.
Par dernières conclusion (n° 2) notifiées le 4 décembre 2023, elles demandent à cette cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et, statuant à nouveau, de :
Vu l’article 1240 du code civil :
dire et juger que la société GRETIMMO ne démontre pas en quoi la société HUB aurait commis une faute délictuelle à son égard,
Par voie de conséquence :
rejeter l’intégralité des demandes formées par la société GRETIMMO contre la société HUB ENVIRONNEMENT,
condamner la société GRETIMMO aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le cas où la responsabilité de la société HUB ENVIRONNEMENT serait retenue :
constater que la société HUB ENVIRONNEMENT n’est titulaire, auprès de la compagnie MMA, que d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir,
constater que le préjudice revendiqué relève des dommages immatériels non consécutifs,
constater que la police d’assurance RESPONSABILITE CIVILE n’est pas une assurance obligatoire et, par voie de conséquence, juger que la compagnie MMA est recevable et bien fondée à opposer, même au tiers, son plafond de garantie (305 000 €) et à déduire de son éventuel futur règlement le montant de sa franchise contractuelle (3 000 €),
statuer ce que de droit sur les demandes formées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elles dénient toute responsabilité de la société HUB ENVIRONNEMENT en faisant valoir :
que le compromis de vente mentionnait, au titre des conditions suspensives, l’absence de pollution contamination du sol et/ou du sous-sol contraire à la destination envisagée de l’immeuble,
que la vente a cependant été réitérée en connaissance de cause au vu du rapport de la société HUB, à laquelle la société défenderesse avait annoncé une continuité d’activité ainsi qu’il est rappelé au point 7. 2 de son rapport annexé à l’acte, l’ancienne activité déclarée étant une carrosserie,
que le cadre de la mission de la société HUB est rappelé dans son offre du 12 avril 2018, dans laquelle l’ancienne activité déclarée était une carrosserie, ce qui correspond à la continuité d’activité annoncée
qu’il ne lui a en rien été demandé une étude historique de l’utilisation des lieux, ni a fortiori une EQRS (étude quantitative des risques sanitaires), étant souligné qu’en point 7.2 de son rapport, M. [P] avait recommandé qu’une telle étude dite 'EQRS', comprenant des investigations de terrain complémentaires pour les sols, les eaux et/ou les sédiments et gaz du sol soit effectuée, mais qu’encore une fois, cette étude ne lui a pas été commandée,
que, cependant, le rapport INGEOS établi un an et demi après la vente, et ayant servi de fondement à la demande, fait état d’une nouvelle activité de « stationnement de véhicules de tourisme neufs d’une concession AUDI » et, s’agissant du cadre de l’étude et du projet sur l’usage futur du site, d’ « investigation sur le milieu sol dans le cadre d’un projet de qualification du site »,
qu’il en résulte que la SCI GRETIMMO a, après l’acquisition, entendu changer son activité en édifiant un nouveau bâtiment, ce qui n’a jamais été porté à la connaissance de la société HUB au moment où l’étude litigieuse lui a été demandée,
que, par voie de conséquence, le contenu et le résultat des deux études ne peuvent être comparées dans le but d’établir une faute de la société HUB, dès lors qu’elles n’ont pas été commandées dans le même cadre ni dans le même but, étant souligné que la mission de cette dernière s’est déroulée dans l’urgence, en moins d’un mois dans l’objectif d’une régularisation de la vente, et qu’elle ne peut être comparée à l’étude INGEOS qui a comporté pas moins de 48 sondages s’échelonnant sur plus d’une année et pour près de 50 000 € d’honoraires soit plus de dix fois le coût de la prestation de la société HUB.
La SCI GRETIMMO, par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a :
« condamné en conséquence in solidum la SCI [Adresse 9], la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [P] à verser à la SCI GRETIMMO au titre des travaux de dépollution la somme de 513 000 € HT, soit 615 600 € TTC".
Elle demande à cette cour, par voie d’appel incident, d’infirmer le jugement sur ce seul dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant, de :
juger que le coût des travaux de dépollution du bien acquis par elle est de 730 073,70 € HT et de 876 088,44 € TTC,
condamner in solidum au titre du coût des travaux de dépollution du bien les sociétés HUB ENVIRONNEMENT, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à lui payer la somme de 292 029,48 € HT, soit 350 435,37 € TTC correspondant à 40% de leur coût,
rejeter l’intégralité des demandes formées contre elle par les sociétés appelantes,
condamner « ensemble » (sic) les sociétés HUB ENVIRONNEMENT, MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que la société HUB a commis une faute dans la réalisation de sa mission d’étude des sols en ne recherchant pas l’historique des activités exercées sur le tènement vendu, en ne relevant pas l’existence d’une pollution au chrome et au cadmium, enfin en sous-estimant l’ampleur et le coût des travaux de dépollution nécessaires.
Elle ajoute que le montant des travaux nécessaires doit être désormais fixé au coût réel des travaux de dépollution qui ont été réalisés depuis le jugement frappé d’appel, coût que les appelantes doivent supporter à hauteur de 40 % conformément à la proportion retenue par le tribunal qui n’est pas remise en cause ; elle réfute par ailleurs en détail les arguments développés par la société HUB dans les notes techniques produites en pièces adverses n° 4 et 5.
Il est expressément renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine de cette cour par l’effet dévolutif des appels principal et incident
Il convient de noter que, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant cette cour, la SCI GRETIMMO demande la réformation du jugement déféré seulement en ce qu’il a :
« condamné en conséquence in solidum la SCI [Adresse 9], la SAS HUB ENVIRONNEMENT et M. [P] à verser à la SCI GRETIMMO au titre des travaux de dépollution la somme de 513 000 € HT, soit 615 600 € TTC".
En application des dispositions combinées des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa critique du jugement déféré, énoncée uniquement sur ce point, pose les limites de l’effet dévolutif de son appel incident.
En outre, elle a demandé expressément, toujours dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement de ses autres chefs, notamment ceux par lesquels :
sa demande au titre d’une perte de loyers a été rejetée,
le tribunal a "dit que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la SAS HUB ENVIRONNEMENT, sont bien fondées à opposer leur plafond de garantie (305 000 €) et le montant de leur franchise contractuelle (3 000 €)".
Il en résulte que sa demande de condamnation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum avec leur assurée la société HUB ne pourra aboutir, le cas échéant, que dans les limites de ces plafond et franchise contractuelles, le dispositif du jugement sur ce point étant définitif puisque la déclaration d’appel des appelantes principales ne mentionne pas ce point au titre des chefs du jugement critiqué, et que ces dernières demandent dans le dispositif de leurs conclusions, au cas où la responsabilité de la société HUB serait retenue, que les limites contractuelles de leur garantie telles que posées par le tribunal soit réaffirmées.
Enfin, dès lors que la SCI GRETIMMO n’a pas intimé la SCI DE LA [Adresse 11] ni M. [P] sur son appel incident, les dispositions du jugement concernant ces derniers sont, elles aussi, définitives, et ne sauraient être infirmées, seules celles concernant les sociétés HUB ENVIRONNEMENT, MMA IARD Assurance Mutuelles et MMA IARD SA pouvant l’être, le cas échéant, puisqu’elles sont parties à la présente instance par l’effet de leur appel principal.
Sur le principe de la responsabilité de la société HUB ENVIRONNEMENT
La SCI GRETIMMO se prévaut d’un manquement fautif de la société HUB à sa mission contractuelle, faute qu’elle est recevable à invoquer sur le plan délictuel comme étant à l’origine d’un surcoût des travaux de dépollution par rapport à celui pris en compte dans le cadre de ses relations avec la SCI [Adresse 9] lors de la vente du bien en cause.
Les appelantes soutiennent qu’aucune faute de la société HUB n’est démontrée, en se référant tout d’abord à la mission de cette dernière telle qu’elle serait définie dans son 'offre du 12 avril 2018.' Or elles ne produisent pas aux débats le document ainsi visé.
Les pièces versées au dossier permettent néanmoins de relever que, dans son rapport de 'Diagnostic environnemental de la qualité du sol’ en date du 22 mai 2018, la société HUB a précisé qu’elle avait été 'consultée (par la SCI Paul Eroult) pour la réalisation d’un diagnostic environnemental de la qualité du sol dans le cadre d’un projet de vente d’une ancienne carrosserie', cette consultation ayant pour but de 'faire une estimation des coûts de dépollution'.
Elle expose encore, en début de son rapport, les 'risques identifiés', ainsi que les 'prestations proposées’ lesquelles consistent en :
'Campagne de mesures des composés organiques volatiles sur le terrain (…) pour identifier toute pollution organique et déterminer l’extension latérale des sources mises en évidence',
Campagne de mesures des métaux lourds par XRF dans les sols pour cartographie des sources,
5 sondages à 3 m de profondeur, pour caractériser chaque source identifiée et définir l’extension des pollutions en profondeur.'
Elle vise enfin, sous l’intitulé 'Contexte réglementaire et normatif', le respect par elle de la norme NFX 31-620-2 du 2 juin 2011, laquelle comprend, toujours selon les mentions de son rapport, une phase 1 'Etude historique et documentaire', et une phase 2 'Investigations de terrain', ainsi que la 'méthodologie applicable aux sites et sols pollués du 8 février 2007", enfin les normes NF X -31-620 'Qualité du sol – Prestations de service relatives aux sites et sols pollués', et NF X 31-008 'Echantillonnage de sols potentiellement pollués'.
Il en résulte que la mission qui lui était confiée était large et complète, et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une mission 'complémentaire’ de celle de M. [P] contrairement à ce quelle laisse entendre dans ses écritures, ce même si le rapport d’opérations de ce dernier y est visé.
Dans le cadre de la mission ainsi rappelée, le tribunal a justement retenu que la partie 'Etude historique’ n’avait pas été suffisamment développée par la société HUB, qui s’est contentée sur ce point d’un paragraphe ainsi libellé sans autres précisions ni recherches : 'Le site étudié est une carrosserie. Il n’est ni recensé dans les bases de données de BASOL ni recensé dans les bases de données BASIAS et aucune ICPE n’est présente à proximité. Le site a cependant accueilli dans le passé des activités et/ou structures relevant de la classification ICPE.'
Par ailleurs, il ressort de la comparaison des deux rapports en cause que celui établi par la société INGEOS a mis en évidence en page 142, par analyses des échantillons de sols prélevés, notamment une source de pollution concentrée par du chrome et du cadmium au droit d’un ancien atelier de revêtement électrolytique, avec impact majeur des terrains et remblais naturels jusqu’à 4 mètres, les impacts mesurés en chrome (sur échantillons bruts), étant corrélés aux concentrations mesurées sur les éluats de ces mêmes échantillons, tandis que le rapport HUB ne fait aucune mention de pollution par ces deux composants.
Ces constatations ont ainsi conduit la société INGEOS à préconiser, en pages 136 et 137 de son rapport, des travaux de déblaiement pour dépollution portant sur un minimum de 1 300 m3 et jusqu’à 3 500 m3 de terre en raison de la pollution au chrome et au cadmium relevée jusqu’à 4 mères de profondeur, tandis que le rapport HUB préconisait seulement le décavement et l’enlèvement de 400 m3 de terres (bas de la page 22 et haut de la page 23 de son rapport), estimant les sols pollués sur une profondeur de seulement 1 mètre, d’où la différence importante entre les estimations respectives du coût des travaux correspondants.
C’est en vain que la société HUB prétend que seule la modification par la SCI acquéreur de son projet et de l’affectation du terrain, dont elle n’aurait pas été informée, aurait conduit aux investigations supplémentaires de la société INGEOS permettant à cette dernière de retrouver de nouvelles sources de pollution. En effet, les mentions-mêmes de son rapport mettent en évidence qu’elle n’ignorait pas les projets de construction envisagés par l’acquéreur, puisqu’elle indique, en dernier paragraphe de la page 13, que l’implantation des sondages réalisés par elle telle que rappelé sur un plan en page 14 'correspond à l’implantation à venir des nouveaux ouvrages’ (sic). Aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que les recherches complètes menées par la société INGEOS résulteraient d’une modification de son projet par la société GRETIMMO non connue de la société HUB.
Il est tout aussi inopérant de la part de la société HUB de se prévaloir de l’urgence dans laquelle elle serait intervenue, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait, si le temps imparti pour effectuer sa mission lui paressait incompatible avec le sérieux et la qualité requise compte-tenu de la complexité historique du site, de la surface à expertiser et de l’enjeu sanitaire s’agissant de la dépollution d’un site industriel, d’en informer sa mandante et de formuler toutes réserves utiles, voire de refuser d’intervenir dans un tel cadre, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour les mêmes motifs, l’argument selon lequel M. [P] avait préconisé, en point 7.2 de son rapport d’audit du 30 mars 2018, que soit réalisée une évaluation quantitative des risques sanitaires – EQRS – alors que seul un diagnostic environnemental du sol lui a été demandé, est inopérant quant à sa responsabilité en l’absence de toutes réserves émises dans son rapport tant sur le contenu et l’étendue de sa mission que sur la portée et l’exactitude des analyses et conclusions qu’il contient.
C’est donc à bon droit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le tribunal a considéré que la société HUB avait commis une faute en menant des investigations insuffisantes, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SCI GRETIMMO.
Sur le montant de la réparation
La SCI GRETIMMO demande que le coût de la dépollution soit, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal à ce titre, fixée à la somme de 876'088,44 € TTC, tout en n’expliquant pas sur quelle base elle parvient à ce chiffrage.
Au vu des pièces qu’elle produit, elle justifie s’être acquittée au total des sommes suivantes :
112 913,70 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre au profit de la société INGEOS (sa pièce n° 26),
758 693,65 € TTC pour des travaux notamment de dépollution, au profit de la société ORTEC-SOLEO (sa pièce n° 27),
ce qui conduit à un total de 862 857,35 € TTC seulement.
Par ailleurs, la lecture de ces factures conduit à retenir que le lien direct entre une partie des honoraires et travaux ainsi facturés et la faute reprochée à la société HUB n’est pas établi avec certitude ; il en est ainsi :
des prestations de maîtrise d’oeuvre de la société INGEOS intitulées 'Avenant n° 1 prestations supplémentaires PRO/ACT/DET’ et 'Avenant n° 2 prestations supplémentaires PRO/ACT/DET suite modification et reprise projet', pour un montant total de 35 025 €,
d’une partie des travaux de la société ORTEC-SOLEO intitulés 'travaux de terrassement pour la préparation de plateformes et la gestion des terres excavées (…)' qui peuvent correspondre, au moins en partie, à des prestations relevant du démarrage des travaux de réaménagement entrepris par la société acquéreur, sans qu’il soit possible d’en préciser la part exacte au vu du libellé du décompte final validé par la société INGEOS (pièce n° 27), étant souligné que son document détaillé en pièce n° 28 est illisible en raison de la taille des caractères.
En outre, seule la part du coût de ces travaux et honoraires dépassant l’estimation de la société HUB (83 160 € TTC), sur la base de laquelle les parties à l’acte de vente ont fondé leur volonté commune, peut être imputée à la faute de la société HUB et réparée sur la base d’une perte de chance de conclure la vente dans des conditions plus avantageuses pour l’acquéreur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le surcoût des travaux de dépollution, imputable à la faute de la société HUB dans la proportion de 40 % telle que fixée par le tribunal dans le jugement déféré et repris par la SCI GRETIMMO dans sa demande telle que formulée dans l’incident ses conclusions d’appel incident, sera fixé à la somme de 513 000 € HT soit 615 000 € TTC fixée par le tribunal, suffisante à réparer entièrement le préjudice.
Il y a donc lieu, recevant la SCI GRETIMMO dans l’action directe que lui ouvre l’article L. 124-3 du code des assurances, de faire droit à sa demande de condamnation de la société HUB in solidum avec ses assureurs qui ne contestent pas leur garantie, dans les limites contractuelles rappelées plus haut, à hauteur de la somme correspondant à 40 % de ce coût,.
Sur les demandes accessoires
La société HUB et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI GRETIMMO.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec la SA HUB ENVIRONNEMENT mais dans les limites du plafond de garantie contractuelle (305 000 €) et de franchise contractuelle (3 000 €) de la police d’assurance de cette dernière, à payer à la SCI GRETIMMO la somme de 246 240 € correspondant à 40 % du surcoût des travaux de dépollution.
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA HUB ENVIRONNEMENT à payer à la SCI GRETIMMO la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA HUB ENVIRONNEMENT aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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