Article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.


Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.


Le bailleur est obligé :


a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;


b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;


c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;


d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Commentaires163


www.audineau.fr · 11 mars 2024

idConteneur=KALICONT000005635953&origin=list">l'article 20 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par un arrêté du 4 mai 2017, n° 1043). […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Pour rappel, l'article L. 822-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, celui-ci doit répondre à des exigences de décence définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article L. 842-1 du même Code prévoit que l'allocation de logement est versée sur sa demande au bailleur que si le logement répond aux exigences de décence du logement.

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www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 12 mai 2016, n° 14/04949
Infirmation

[…] L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose au bailleur notamment de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

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  • Locataire·
  • Ventilation·
  • Bailleur·
  • Épouse·
  • Constat·
  • Chauffage·
  • Condensation·
  • Loyer·
  • Expert·
  • Paiement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 janvier 2022, n° 21/07083
Infirmation partielle

[…] En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.

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  • Logement·
  • Eau usée·
  • Loyer·
  • Consommation d'eau·
  • Bail·
  • Commandement·
  • Locataire·
  • Facture·
  • Titre·
  • Montant

3Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/05612
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En vertu de l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Caution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Expertise·
  • Bailleur·
  • Logement·
  • Eaux·
  • Exception d'inexécution
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