Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2105256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2021, le 1er janvier 2024 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes l’a affecté sur un poste de chef d’agrès au CSP d’Antibes à compter du 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait au sein du centre d’incendie et de secours (CIS) de la Tour Rouge dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige lui fait grief dès lors qu’elle emporte un changement de résidence administrative, induisant des difficultés familiales, un changement de fonctions opérationnelles et une perte de spécialité, une perte de ses fonctions d’encadrement, et une perte de la prime B3 attachée à la spécialité accompagnateur de proximité pour laquelle il n’a pu suivre la formation de recyclage requise ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle constitue une sanction déguisée prononcée pour des motifs discriminatoires ; la procédure suivie constitue un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il n’a pu obtenir la communication de son dossier complet ; des pièces produites par la défense n’y figurent pas ;
— la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— le poste sur lequel il a été affecté n’a pas été préalablement mis à la vacance ;
— les manquements qui lui sont reprochés sont inexistants ou constituent des faits non fautifs.
Par des mémoires en défense et une note en délibéré, enregistrés le 8 juillet 2022, le 4 juillet 2024, et le 31 juillet 2024, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Un mémoire, présenté par le SDIS des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 5 septembre 2024, mais n’a pas été communiqué.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Premare, représentant M. B, et de Me Di Stephano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier professionnel, a intégré le SDIS des Alpes-Maritimes en 2001. Il exerçait jusqu’à l’année 2021 ses fonctions dans la spécialité de plongeur au centre d’incendie et de secours de la Tour Rouge. Par une note d’affectation du 21 septembre 2021, le directeur du SDIS l’a affecté sur des fonctions de chef d’agrès à la compagnie d’Antibes à compter du 1er octobre 2021. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, il est constant que l’affectation de M. B, initialement affecté au centre d’incendie et de secours de la Tour Rouge à Nice, au centre d’incendie et de secours d’Antibes emporte pour ce dernier un changement de résidence administrative de la commune de Nice à la commune d’Antibes. La fin de non-recevoir opposée en défense par le SDIS des Alpes-Maritimes doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Un changement d’affectation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent quand bien même le déplacement de l’agent a répondu à l’intérêt du service.
5. En premier lieu, si M. B soutient que la mutation dont il fait l’objet constitue une sanction déguisée, qui trouve sa source dans des motifs discriminatoires, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne révèle pas une volonté de sanctionner le requérant mais est uniquement motivée par la nécessité de préserver un climat professionnel serein au Centre d’intervention et de secours (CIS) de la Tour Rouge alors que plusieurs agents, dont les cadres, ont manifesté leur difficulté à travailler avec le requérant et leur défiance à son égard. Dans ces conditions, M. B, quand bien-même il apparaît que sa nouvelle affectation a entrainé une perte de spécialité, de ses fonctions d’encadrement, et de la prime B3, n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le SDIS des Alpes-Maritimes l’a affecté, dans l’intérêt du service, au centre d’Antibes, constitue une sanction déguisée.
6. Il s’ensuit que ladite décision n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont les dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation, le moyen tiré du défaut de motivation, inopérant, devant dès lors être écarté.
7. Il s’ensuit également que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure disciplinaire n’aurait pas été respectée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». En vertu de cet article, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. En l’espèce, si M. B se prévaut de ce qu’il n’aurait pu accéder à son dossier complet, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu consulter son dossier personnel, dont il a reproduit des extraits en annexes 4, 10, 13 et 14. Si le requérant soutient que les éléments de ce dossier ne seraient pas numérotés et ne comporteraient pas d’annexes, contestant ainsi la régularité du classement et de la présentation de son dossier au regard des dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983, une telle irrégularité, à la supposer établie, ne constitue pas, par elle-même, un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. Or, si M. B soutient que certains éléments de son dossier seraient vraisemblablement manquants, il n’apporte pas d’élément permettant de regarder ses allégations comme établies, ni a fortiori, de démontrer que les lacunes alléguées l’auraient empêché de présenter utilement ses observations.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade./ Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. () ». Si ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l’accomplissement de cette mesure de publicité, elles ne s’appliquent toutefois pas à cette collectivité dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. Il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit des qualités techniques incontestées du requérant, plusieurs agents du CIS de la tour rouge ont fait état de leur crainte d’avoir à effectuer des interventions aquatiques et subaquatiques avec M. B ainsi que du climat anxiogène dont il serait la source, que son chef de section a lui-même rencontré des difficultés à travailler avec lui, exposant avoir dû mettre en place un management « spécifique » pour éviter les incidents, que les chefs des autres sections ont refusé son affectation dans leurs sections respectives. Par ailleurs, l’administration fait état d’incidents dont M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité, au cours desquels il a manifesté à l’égard d’agents de sécurité du port, partenaires privilégiés du SDIS, un comportement agressif et excédant ses prérogatives au sein de l’institution. Dans ces conditions, le SDIS des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il était dans l’intérêt du service d’affecter M. B dans un autre centre.
12. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui est dit ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir.
13. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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