Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2305653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu’elle existe, est incomplète ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën, rapporteure,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C, et de Mme G, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 6 mars 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2020. Sa demande d’asile, présentée le 9 février 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, elle-même confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 décembre 2022. Le 3 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E F, directrice adjointe des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est ni établi ni allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis février 2020 et fait valoir qu’il a travaillé de septembre 2020 à mars 2021 et qu’il a conclu le 8 février 2023 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent dans le bâtiment avec la SAS TBCR, qui a présenté une demande d’autorisation de travail à son profit. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour en application des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun lien personnel en France alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident son épouse, ses deux enfants et ses parents. Enfin, si M. C soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités turques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses activités politiques pro-kurdes et de sa confession alévie, il ne l’établit pas en se bornant à produire un mandat d’arrêt établi le 15 janvier 2022, faisant état de poursuites judiciaires engagées contre lui dans son pays d’origine pour avoir fait la propagande, en 2018, d’une organisation terroriste, dont la valeur n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité des craintes qu’il allègue, alors, au demeurant, que tant l’OPFRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation et aurait, en particulier, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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