Infirmation partielle 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 28 juin 2012, n° 10/20759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2010, N° 08/05262 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2012
FG
N° 2012/433
Rôle N° 10/20759
H X
C X
C/
O Z
Société HIPPIQUE DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05262.
APPELANTS
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, assistés de Me H BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien S, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur O Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie PETIT de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
Société HIPPIQUE DE MARSEILLE, Société Civile
dont le siège social est sis XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARD ON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le cheval de course 'Perfect Day’ a été acquis en octobre 2004 à Deauville pour le compte d’un certain M. C X, demeurant en République Dominicaine.
Le père de C X, M. H X , demeurant à Saint-Tropez, s’en est occupé en France.
Le cheval a été remis au centre d’entraînement de l’Arbois à Cabriès, dépendant de la Société Hippique de Marseille.
Ce cheval présentant une synovite à une jambe a été opéré le 7 décembre 2006 par M. O Z, vétérinaire, avec l’accord de M. H X .
Après l’intervention et alors que le cheval avait été ramené dans un box, il a sauté par dessus une grille et s’est grièvement blessé, avec fracture d’un fémur. Du fait de la gravité de la blessure due à cet accident, il a été euthanasié le 14 décembre 2006.
Le 21 juillet 2008, M. H X a fait assigner M. O Z en responsabilité civile, sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Le 9 mars 2009, M. O Z a fait appeler en garantie la Société Hippique de Marseille.
Le 23 novembre 2009, M. C X est intervenu volontairement au soutien de l’action introduite par M. H X.
Par jugement en date du 4 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— constaté que les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour connaître, par application de l’article 771 du code de procédure civile, d’un incident relatif à la nullité de l’assignation de H X, des conclusions d’intervention volontaire de C X et d’irrecevabilité des demandes de ceux-ci,
— dit que le docteur O Z n’a commis aucune faute en lien avec le décès du cheval 'Perfect Day',
— débouté en conséquence H X et C X de leurs demandes,
— condamné solidairement H X et C X à payer au docteur O Z la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit sans objet l’appel en garantie du docteur O Z contre la Société Hippique de Marseille,
— condamné solidairement H X et C X aux dépens,
— autorisé M°BLOUET-JARDI, avocat, à recouvrer les dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, en date du 19 novembre 2010, M. H X et M. C X ont relevé appel de ce jugement à l’égard de M. O Z.
Par déclaration de la SCP Hervé COHEN S COHEN & Paul GUEDJ, avoués, en date du 18 octobre 2011, M. O Z a formé appel provoqué à l’égard de la Société Hippique de Marseille.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mai 2012, M. H X et M. C X demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1142, 1147 et 1915 et suivants du code civil, de :
— dire leur appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement,
— dire que le docteur Z a commis une faute à l’origine du décès du cheval 'Perfect Day',
— dire qu’il existait un contrat de dépôt entre la Société Hippique de Marseille et M. C X,
— constater que la Société Hippique de Marseille n’a pas respecté son obligation de restitution du cheval 'Perfect Day’ lié au contrat de dépôt,
— condamner solidairement la vétérinaire O Z et la Société Hippique de Marseille à verser à M. C X la somme de 30.000 € au titre du préjudice économique avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner solidairement le vétérinaire O Z et la Société Hippique de Marseille à verser à M. C X la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral découlant du décès de 'Perfect Day’ avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 9 mars 2009,
— condamner solidairement le vétérinaire O Z et la Société Hippique de Marseille à verser à M. C X la somme 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le vétérinaire O Z et la Société Hippique de Marseille aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat postulant.
Les consorts X font observer que leur déclaration d’appel est régulière, qu’ils ont bien précisé ensuite que M. C X est le propriétaire du cheval et que M. H X aidait régulièrement son fils à s’occuper des chevaux et notamment de Perfect Day, que toutes les mentions prétendument manquantes ont été précisées.
Sur le fond les consorts X rappellent que le vétérinaire Z était tenu d’une obligation contractuelle de la prise en charge du cheval qui se prolonge aussi après l’intervention avec obligation d’une surveillance attentive de l’animal, compte tenu des risques provenant de son comportement une fois les effets de l’anesthésie dissipés.
Ils font observer que le cheval a commencé à s’agiter lorsque les effets de l’anesthésie sont partis, alors qu’il avait été laissé seul dans son box, et que le docteur Z aurait dû se trouver là à ce moment là pour le calmer. Ils estiment que c’est parce qu’il a ressenti une douleur au réveil, et que le docteur Z n’était pas là pour veiller à le calmer dans ce cas, que l’animal s’est alors agité et blessé gravement.
Les consorts X font valoir que le contrat passé entre M. C X et la Société Hippique de Marseille est un contrat de dépôt, qu’en vertu de ce contrat cette société avait l’obligation de garder l’animal et de le restituer. Ils font remarquer que le cheval s’est blessé alors qu’il était dans le box de la Société Hippique de Marseille du fait d’une position anormale d’une grille. Ils considèrent que la Société Hippique de Marseille a commis une faute.
M. C X rappelle avoir acquis Perfect Day pour 25.974,24 €, qu’il s’agissait d’un cheval à pedigree, avec un réel potentiel pour participer à des courses et obtenir des gains, que par ailleurs sa mort a affecté M. X.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mai 2012, M. O Z demande à la cour d’appel, au visa des articles 58, 112, 114, 122 et 901 du code de procédure civile, de :
— constater que la déclaration d’appel régularisée par M. M. H et C X ne comporte aucune précision relative à leur profession, à la date et au lieu de naissance de C X et à leur nationalité,
— dire que cette absence de précisions cause grief puisqu’elle rend impossible toute recherche de l’identité réelle de C X, demandeur à l’instance,
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel régularisée par M. M. H et C X de même que leurs écritures subséquentes,
— rejeter leur appel,
— en toute hypothèse, constater l’absence de demande formée par M. H X,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formée par M. C X en ce qu’il ne justifie pas sa qualité de propriétaire du cheval Perfect Day,
— à titre subsidiaire, dire que le docteur Z n’a commis aucune faute à l’origine du dommage dont M. C X sollicite réparation,
— dire que ce dommage trouve son origine exclusive dans la carence de M. A, présenté par M. H X et M. C X comme leur mandataire respectif en sa qualité d’entraîneur du cheval Perfect Day à l’effet de le transférer du box d’attente jusqu’à son box habituel,
— dire que ces derniers devraient répondre du vice propre de la chose dans laquelle le cheval s’est troué placé si la thèse d’un transfert de garde invoquée par la Société Hippique de Marseille était retenue,
— écarter en conséquence tout droit à indemnisation du préjudice consécutif au décès du cheval Perfect Day,
— en conséquence, confirmer le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de M. Z,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la Société Hippique de Marseille a conservé la garde du box d’attente dans lequel le cheval a été placé après son opération, box d’attente qui a été l’instrument du dommage,
— dire que la grille qui équipait ce box présentait une position anormale car dangereuse, le rendant non conforme à son usage et à sa destination,
— dire qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la Société Hippique de Marseille est présumée responsable du dommage,
— dire que la Société Hippique de Marseille a commis une faute en lien de causalité avec ce dommage pour avoir mis à disposition un box d’attente inadapté à la présence de chevaux par le danger potentiel présenté par la grille qui l’équipait et au remplacement de laquelle elle a procédé depuis l’accident, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— déclarer la Société Hippique de Marseille tenue de relever et garantir M. Z de l’ensemble des condamnations par impossible prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, et en pareil cas la condamner à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus subsidiaire encore, dire que la qualité de gardien des consorts X invoquée par la Société Hippique de Marseille est de nature à réduire de moitié leur droit à indemnisation,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN S COHEN & Paul GUEDJ,
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 janvier 2012, la Société Hippique de Marseille demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles 784, 564 du code de procédure civile, 1315, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1, 1915 du code civil, de :
— à titre principal, dire nouvelles les demandes formulées par les appelants devant la cour d’appel , tendant à la condamnation de la Société Hippique de Marseille, les dire irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation, formée à titre subsidiaire par les consorts X, à l’encontre de la Société Hippique de Marseille pour la première fois en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, dire que les consorts X succombent dans l’administration de la preuve qui leur incombe de l’existence d’un contrat de dépôt les liant à la Société Hippique de Marseille , les débouter de leur mise en cause de la Société Hippique de Marseille,
— dire non avérée une quelconque faute délictuelle imputable à la Société Hippique de Marseille dans la survenance de l’accident ayant engendré le décès du cheval,
— rejeter comme infondées, à défaut d’éléments probants, les prétentions des consorts X,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— sur les prétentions du docteur Z, vu le contrat de mise à disposition du 6 juin 2002, dire qu’au moment de l’accident , le box litigieux était sous la garde exclusive de Mme A, mandataire des consorts X, qui exerçait seule, sur cette chose les pouvoirs de surveillance et de contrôle caractérisant la garde,
— mettre hors de cause la Société Hippique de Marseille, comme n’étant pas gardienne de l’objet instrument du dommage, au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
— subsidiairement, dire que la responsabilité de la Société Hippique de Marseille est intégralement exonérée par la faute des consorts X et docteur Z, fait du tiers et cause exclusive du dommage, débouter le docteur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Hippique de Marseille,
— plus subsidiairement, retenir à tout le moins un partage de responsabilité, laissant à la charge de la victime une partie de son préjudice, du fait de sa faute indiscutable caractérisée par la négligence dont elle a fait preuve et des manquements du docteur Z dont la négligence fautive est aussi à l’origine de l’accident,
— condamner le docteur Z à relever et garantir la Société Hippique de Marseille de toute condamnation en principal, frais et intérêts,
— condamner les consorts X, et à défaut tout contestant, à payer à la Société Hippique de Marseille la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. H X, M. C X et M. O Z aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.
L’instruction de l’affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d’avoué, d’accord des représentants ainsi constitués des parties, le 30 mai 2012, avant les débats.
MOTIFS,
— I) La recevabilité de l’appel et des demandes des consorts X :
L’irrecevabilité de l’appel n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, les quelques éléments d’état civil manquant dans l’acte de déclaration d’appel ont été donnés par la suite avec précision dans les conclusions des appelants.
Aucun grief n’en résultait pour M. Z, et ces omissions ont été réparées.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes, les intéressés ont précise clairement que le propriétaire du cheval était M. C X et que M. H X, son père, gérait les affaires de son fils concernant ce cheval, alors que M. C X vivait à l’étranger.
La facture d’achat du 22 octobre 2004 établit que M. C X a acquis ce cheval aux enchères lors d’une vente organisée par la société de ventes volontaires Agence Française de vente du Pur-Sang le 19 octobre 2004 à Deauville au prix de 24.000 € plus frais d’achat, plus tva, soit au total 25.974,24 €.
M. H X a initié la procédure en tant gérant des affaires de son fils et cette procédure qui a été reprise et poursuivie par M. C X.
En appel, si M. H X a relevé appel avec M. C X, il ne demande plus rien à son profit mais sollicite que le jugement de première instance soit réformé en ce qu’il a été condamné solidairement aux dépens et à paiement de frais irrépétibles.
La procédure est recevable.
— II ) La situation du cheval au centre d’entraînement de l’Arbois :
Le propriétaire du cheval expose qu’il l’avait confié aux fins d’entraînement au Centre d’entraînement de l’Arbois et que son cheval était logé dans un box dans ce centre.
Le centre d’entraînement de l’Arbois ou Centre d’entraînement des Sociétés de Course de Marseille des Plaines de l’Arbois à Calas (Cabriès Bouches-du-Rhône) a été créé par l’Association Hippique du Sud-Est et la Société Sportive de Marseille.
Ces deux sociétés ont fusionné en la Société Hippique de Marseille, une société de course de chevaux, association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et à la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux et qui a pour objet l’organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou à l’exploitation des installations dont elle est propriétaire.
Pour la gestion de ce centre d’entraînement les deux sociétés de courses aujourd’hui fondues en la seule Société Hippique de Marseille ont créé une association de gestion, l’Association de Gestion du Centre d’Entraînement des Sociétés de Course de Marseille AGCESCM.
L’AGCESCM a passé un contrat avec Mme V S-T A qui, moyennant loyer, s’occupe du logement, de l’entretien et de l’entraînement des chevaux de course.
XXX avait été confié par M. C X à l’entraîneur Mme V S-T A, et était gardé par celle-ci dans le centre d’entraînement de l’Arbois, loué par l’entraîneur à l’association AGCESCM, dont le principal sociétaire est la Société Hippique de Marseille.
Les factures établies par Mme V S-T A au nom de M. X pour la pension du cheval Perfect Day confirment cette situation juridique.
C’est alors que le cheval était ainsi parqué et entraîné que le vétérinaire, le docteur O Z a été amené à pratiquer une intervention sur l’animal.
— III) Les éléments du dossier sur l’intervention du docteur Z :
Le seul élément de nature déterminer ce qui s’est passé est un courrier de M. O Z lui-même adressé le 11 décembre 2006 à son assureur et intitulé 'compte rendu d’accident'.
Il expose :' le matin 7/12/2006 j’ai commencé à préparer pour faire effectuer une chirurgie d’arthroscopie sur le cheval pur-sang mâle appartenant à M. X…..cette chirurgie avait été décidée en accord avec M. X et la personne responsable de l’écurie chez Mme S-T A, c’est à dire M. A J son mari. …..J’ai informé M. X le mercredi 22/11/2006 lors d’une de ses visites aux écuries… M. X m’a donné son feu vert pour faire subir à son cheval une chirurgie d’arthroscopie diagnostic… Je ne pratique pas moi-même ce type de chirurgie et j’ai recours aux services d’un chirurgien orthopédique le Dr K Y qui a d’ailleurs pratiqué sur les chevaux de M. X plusieurs interventions de ce type sans aucune complication dans les dernières années. …… Le 7/12/2006 je me suis rendu à 8h à la salle de chirurgie ….le cheval a été couché à 8h30 la chirurgie a été terminée à 9h50. Le cheval était debout à 10h15 en salle de réveil capitonnée et transféré dans le box extérieur à 10h30. Vers 11 h le Dr Y est arrivé sur le centre pour opérer le cheval Perfect Day de M. X. Perfect Day est arrivé vers 11h nous avons fait sortir du box extérieur le premier cheval opéré … et mis Perfect Day dans le box extérieur de la salle de chirurgie. J’ai fait deux clichés radiographiques de contrôle du carpe droit pour les montrer au chirurgien, je les ai développés ….Après examen de routine auscultation coeur-poumon et prise température, j’ai posé une voie veineuse dans la jugulaire droite. Perfect Day a été conduit à 20 m du box extérieur dans la salle de couchage-réveil capitonnée à 11h15 et reçu un ml de Dosomedan, 5 minutes après induit en anesthésie avec 700 ml de Myolaxin et 4ml de Imalgene par la voie veineuse. Il a été transféré en salle de chirurgie, mis en décubitus dorsal et l’anesthésie poursuivie par inhalation de Isolfluorane avec appareil d’anesthésie circuit circulaire. La chirurgie a été effectuée par le Dr Y seul. Mon infirmière ainsi que la sienne l’ont aidé à la préparation et j’ai surveillé l’anesthésie. ….Après suture et pansement, le cheval a été transféré au box de réveil-couchage capitonné vers 12H. Nous avons surveillé le cheval jusqu’à l’apparition du réflexe de la déglutition puis ex-tubé le cheval et ferme la salle de réveil couchage, le cheval s’est levé vers 12h20. J’ai vérifié mon pansement, fait mon antibiotique avec du G4 en IV dans le cathéter puis enlevé le cathéter et posé un pansement collé sur la jugulaire. Le cheval étant stable, je l’ai sorti du box de réveil capitonné et conduit à l’extérieur de la salle dans le box attenant la salle qui sert de box d’attente avant que les entraîneurs viennent récupérer les chevaux. Ce box se trouve à 20 mètres de route en asphalte du box de réveil. ….j’ai examiné le cheval qui avait un comportement normal c’est à dire était calme dans son box sans aucun autre signe ou manifestation de problème….J’ai donc appelé vers 13h15 M. J A sur son portable pour l’informer que tout s’était bien passé… et que le cheval était bien réveillé, transféré dans le box extérieur et je lui ai demandé… de poser une couverture sur le cheval ou le remonter, il m’a répondu qu’il allait s’en occuper. Je lui demandé d’appeler M. X pour l’informer que tout s’était déroulé dans les meilleures conditions. Mon infirmière est partie ..vers 13h15 et nous vers 13h30 pour aller déjeuner … j’ai reçu un appel téléphonique à 15h40 ..pour m’informer que le cheval avait tordu la grille du box et s’était blessé… je suis arrivé vers 17 à Calas….J’ai essayé de comprendre l’accident. Le box extérieur à la salle de chirurgie se trouve à 20 mètres du box de réveil capitonné et il est d’environ 4m sur 3,5m avec sol anti-dérapant composé de 3 parois en agglos et une porte de box du bas haute de 1m30 sur laquelle est fixée par des vis une grille pleine qui occulte la partie haute de la porte pour empêcher le cheval même de sortir la tête. Le montant de la porte droit présente des marques de poils et sang. Le cheval a du essayer de sauter par-dessus la porte en tordant la grille….L’employé du centre, B, qui a vu l’accident nous a dit que le cheval a sauté la grille, est resté pendu par les antérieurs et ensuite, en se débattant, a chuté de l’arrière train….'.
L’accident ayant conduit à devoir provoquer l’euthanasie du cheval est survenu alors que le cheval avait essayé de sauter par dessus la grille située sur la porte du box d’attente dans lequel il se trouvait et s’est coincé dans cette grille.
Ces éléments ne mettent pas en cause la qualité de l’intervention chirurgicale, laquelle d’ailleurs a été effectuée, non pas par le docteur Z, mais par le docteur Y, le docteur Z ayant fait les clichés et les actes pré-opératoires, et des soins post-opératoires, mais la surveillance du cheval opérée dans les heures qui sont suivi l’intervention.
L’intervention était terminée à midi. Le docteur Z est resté près du cheval, lorsqu’il a été transféré en salle de réveil jusqu’à ce que le cheval se lève 20 minutes plus tard.
Le docteur Z a emmené le cheval dans le box d’attente, aménagé à ces fins par le centre d’entraînement. Il a examiné le cheval. Il appelé vers 13h15 M. A qui lui a indiqué qu’il allait s’en occuper. Il a quitté les lieux vers 13h30.
C’est à 15h40 que la secrétaire du centre a appelé le docteur Z au téléphone pour l’informer de ce que l’accident était survenu.
L’accident est ainsi survenu dans les deux heures qui ont suivi le départ du centre de M. Z, entre 13h30 et 15h30, entre une heure trente et trois heures trente après l’opération, entre une heure dix et trois heures dix après que le cheval se soit relevé.
— IV) L’action dirigée contre le vétérinaire, M. O Z :
M. C X met en cause la responsabilité contractuelle du docteur Z aux titre des soins et de la surveillance post-opératoires. Il estime que le vétérinaire a violé son obligation contractuelle de soins et surveillance post-opératoires.
M. C X estime que le docteur Z, vétérinaire, devait rester aux soins du cheval opéré dans les heures qui ont suivi l’intervention, de manière à calmer l’animal.
Il considère qu’à l’heure à laquelle s’est produit l’accident, le cheval n’était pas encore lucide et a eu un comportement irraisonné, que le docteur Z aurait pu empêcher s’il avait été encore là pour surveiller l’évolution de l’animal.
Il considère que c’était encore au vétérinaire et non à l’entraîneur d’assurer cette surveillance
au moment auquel s’est produit l’accident.
Le cheval avait été opéré sous anesthésie générale. Il s’est relevé vers 12h20.
L’accident, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, s’est produit entre 1h10 et 3h10 après.
L’accident s’est produit alors que l’obligation de surveillance post-opératoire du docteur Z n’était pas éteinte, et que ce dernier ne pouvait pas se décharger par un simple coup de téléphone à un employé de la responsable du Centre d’entraînement, de son obligation personnelle, liée à sa compétence médicale, de veiller au comportement du cheval résultant des suites de l’opération, dans les heures qui suivaient immédiatement l’opération.
Le docteur O Z a commis une violation de son obligation de surveillance post-opératoire.
C’est ce défaut de vigilance qui a permis la réalisation de l’accident.
Le propriétaire du cheval ne peut en aucune manière voir sa responsabilité mise en cause pour diminuer l’indemnisation.
Le préjudice correspond à la perte du cheval alors qu’aucune partie ne conteste que la gravité des blessures provoquées par l’accident était telle qu’il a fallu abréger les souffrances de l’animal par euthanasie.
Le préjudice subi par M. C X correspond à la valeur de l’animal.
Celui-ci avait été acquis 25.974,24 € tous frais compris deux ans avant.
Il y lieu de considérer qu’à la date de l’accident l’animal valait encore 20.000 €.
Le manque à gagner tenant à la perte de chance de gains aux courses n’est pas établi, alors qu’aucun élément n’est donné sur des courses auxquelles aurait participé le cheval.
Il sera admis un préjudice moral de 3.000 €.
Le préjudice à indemniser est de 23.000 €.
M. Z sera condamné à verser cette somme à M. C X.
— V) Les actions contre la Société Hippique de Marseille :
Deux actions sont formées contre la Société Hippique de Marseille, l’une est un appel en garantie par M. Z, l’autre est une action en responsabilité solidaire diligentée directement par M. C X.
En ce qui concerne l’action faite par M. C X, elle est nouvelle en cause d’appel.
En première instance, M. X n’avait pas présenté de demande contre la Société Hippique de Marseille.
En conséquence, par application de l’article 564 du code de procédure civile, cette prétention nouvelle en cause d’appel est irrecevable.
Par contre le recours en garantie formé par M. Z n’est pas nouveau, il est recevable.
M. Z fait observer que le box d’attente, dans lequel était le cheval au moment de l’accident, était aménagé d’une manière dangereuse, du fait de cette grille mal placée et dans laquelle le cheval s’est blessé.
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, le centre d’entraînement de l’Arbois, dans lequel était ce box, appartient à l’Association de Gestion du Centre d’Entraînement des Sociétés de Course de Marseille AGCESCM, dont le principal sociétaire est la Société Hippique de Marseille.
Les locaux du centre sont ensuite loués par l’Association de Gestion du Centre d’Entraînement des Sociétés de Course de Marseille AGCESCM à Mme S-T A.
En conséquence, la Société Hippique de Marseille, sociétaire de l’Association de Gestion du Centre d’Entraînement des Sociétés de Course de Marseille, elle-même bailleresse des locaux comprenant le box litigieux, loués par Mme S-T A, entraîneur, n’est en rien responsable de l’aménagement du box d’attente du centre d’entraînement de l’Arbois.
Il ne peut être fait droit à l’action en garantie, à tout le moins mal dirigée.
— VI) Les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z supportera les dépens, de première instance et d’appel.
Il indemnisera M. C X et la Société Hippique de Marseille de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu’il a déclaré les demandes recevables,
Condamne, pour violation de son obligation contractuelle de surveillance post-opératoire en tant que vétérinaire, M. O Z à payer à M. C X la somme de vingt-trois mille euros (23.000 €) au titre du préjudice résultant de l’accident survenu à son cheval Perfect Day,
Condamne M. O Z à payer à M. C X la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. C X irrecevable en sa demande, nouvelle en cause d’appel, à l’égard de la Société Hippique de Marseille,
Déboute M. O Z de sa demande d’appel en garantie contre la Société Hippique de Marseille,
Condamne M. O Z à payer à la Société Hippique de Marseille la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. O Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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