Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 mai 2022, n° 21/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 juin 2021, N° F20/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° .
du 25/05/2022
N° RG 21/01468 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEA
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
Maître Laurence DIVERNET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mai 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Activités diverses (n° F 20/00131)
Madame [P] [M]
4 Rue Auguste Walbaum
51100 REIMS
Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE prise en la personne de Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON , avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
EURL BOUGEAULT, exerçant sous le nom commercial MERCI PLUS
58 avenue Général Eisenhower
51100 REIMS
Représentée par Maître Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bougeault est spécialisée dans le domaine d’activité de l’aide à domicile.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 octobre 2018, elle a engagé Mme [M] en qualité d’assistante ménagère pour une durée de 17,33 heures par mois.
Il s’est par la suite avéré nécessaire d’augmenter la durée de travail de la salariée par divers avenants conclus entre les mois d’octobre et décembre 2018.
Celle-ci a fait l’objet d’arrêts de travail en mai et juillet 2019 puis à compter du 26 août 2019 de façon discontinue.
En février 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l’inspection du travail de sorte que le contrat de travail a été rompu le 16 juin 2020.
Se plaignant d’un non-paiement de ses heures complémentaires, de leur majoration et des indemnités kilométriques et invoquant, par ailleurs, l’absence de maintien de son salaire en cas d’arrêts de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de ces chefs dont elle a été déboutée par un jugement du 28 juin 2021.
Par déclaration du 16 juillet 2021, elle en a fait appel.
Une proposition de médiation a été faite mais n’a pas recueilli l’accord des parties.
Par des conclusions notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions en ajoutant une demande au titre du travail dissimulé.
Par des conclusions en réponse notifiées le 8 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’entreprise Bougeault demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION
1°/ Sur les rappels de salaire au titre des majoration des heures complémentaires et les congés payés afférents
Deux avenants au contrat de travail se sont succédés, le premier du 1er au 31 octobre 2018 et le second du 1er au 30 novembre 2018 et portant la durée du temps de travail mensuel respectivement à 67,30 heures et à 61,50 heures.
Mme [M] a été payée de ces chefs et n’élève plus de contestation.
Ces deux avenants étant à durée déterminée, il s’ensuit qu’à compter du 1er décembre 2018, la durée de travail à temps partiel est contractuellement revenue à 17,33 heures, soit la durée initiale d’embauche.
La revendication débute à compter du mois de décembre 2018.
Mme [M] soutient, pour l’essentiel, qu’elle a, à compter de cette date, travaillé au-delà de la durée mensuelle de 17,33 heures.
Elle ne réclame pas, sauf pour le mois de juin 2019, le paiement d’heures complémentaires mais l’application de la majoration de 10 % puis de 25%.
Son argumentation est cohérente : elle se base sur le nombre d’heures de travail indiqué sur les bulletins de paie, et donc reconnu par l’employeur, et fait la différence entre ce nombre et celui de 17,33 pour dégager un solde.
Si ce solde a bien été réglé par l’employeur, fait constant et non remis en cause sauf pour le mois de juin 2019, il l’a seulement été, ainsi qu’il résulte des bulletins de paie, sur la base du tarif horaire alors que, s’agissant nécessairement d’heures complémentaires en l’absence d’avenant de régularisation, la majoration de 10 % puis de 25 % aurait dû être appliquée.
Il importe peu que Mme [M] n’ait pas souhaité conclure d’avenant proposé par l’employeur et qui augmentait son temps de travail initial.
Tel était son droit et le fait qu’elle ait, nonobstant l’absence d’avenant, travaillé mensuellement au-delà de la durée de 17,33 heures ne saurait la priver de la majoration applicable, l’employeur ayant en tout état de cause bénéficié de ses services au-delà de cette durée.
La revendication débute à compter du mois de décembre 2018.
Suivant bulletin de salaire, Mme [M] a travaillé 73 heures.
Elle aurait donc dû percevoir une rémunération correspondant à 17,33 heures au taux horaire de base et 55,67 heures complémentaires au taux horaire majoré (73 heures ' 17,33 heures).
Elle aurait donc dû recevoir conformément au mode de calcul prévu aux articles L.3123-8, L. 3123-21 et L.3123-29 du code du travail :
— 17,33 heures de base x 9,88 euros [taux horaire de base] = 171,22 euros
— 9,88 x 10 % [première majoration de 10 %] = 10,87 euros
— 1,73 [majoration correspondant à 10 % du temps de travail] x 10,87 = 18,80 euros
— 55,67 ' 1,73 = 53,94 [solde relevant de la seconde majoration de 25 %]
— 9,88 x 25 % [seconde majoration de 25 %] = 12,35 euros
— 53,94 x 12,35 = 666,16 euros
— 171,22 + 18,80 + 666,16 = 856,18 euros
Or, Mme [M] a été payée de la somme de 721,24 euros suivant bulletin de paye comme elle le reconnaît.
Il lui reste donc dû, au titre de ce mois, la somme de 134,94 euros en brut (856,18 ' 721,24).
Cette méthode de calcul doit être dupliquée, comme il l’est expliqué dans les conclusions d’appel de l’intéressée, pages 6 et suivantes.
Il en ressort ainsi les soldes suivants en brut au titre des majorations de 10 % puis de 25 %.
— Janvier 2019 : 156,59 euros
— Février 2019 : 145,91 euros
— Mars 2019 : 171,64 euros
— Avril 2019 : 123,32 euros
— Mai 2019 : 118,68 euros
— Juillet 2019 : 78,19 euros
— Août 2019 : 74,12 euros
— Novembre 2019 : 100,72 euros
— Décembre 2019 : 128,09 euros
— Janvier 2020 : 58,55 euros
Soit un total de 1 155,81 euros.
S’agissant du mois de juin 2019, Mme [M] revendique quatre-vingt-quatorze heures de travail tout en reconnaissant avoir été payée du nombre d’heures indiqué sur le bulletin de salaire, soit soixante treize heures et demi outre douze à 25 % regularisées sur le bulletin de juillet 2019.
Le litige porte ici sur la réalité d’heures complémentaires et non plus seulement sur leur majoration.
Mais, comme le souligne judicieusement l’employeur, Mme [M] a d’abord produit un décompte faisant état de cent heures avant, ensuite, d’en produire un second faisant état de quatre-vingt-quatorze heures de travail.
Elle oublie également la régularisation qui a eu lieu en juillet de sorte que la discussion porte, en réalité, sur 8,5 heures (94 – [73,5 + 12]).
Non seulement l’élément de preuve présenté par Mme [M] est à géométrie variable mais en plus les factures des clients, les plannings et les échanges écrits entre la salariée et l’employeur permettent de ne retenir que la durée qui a été effectivement payée par ce dernier.
Il ressort d’ailleurs de ces échanges que l’employeur n’a eu de cesse de sensibiliser Mme [M] à lui présenter un décompte clair et à remplir le cas échéant une fiche d’heures comme l’ont fait ses collègues.
Elle n’a jamais voulu le faire et ne saurait donc, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, se prévaloir de la durée incertaine de quatre-vingt-quatorze heures de travail.
Application faite au mois de juin 2019 des variables afférentes telles qu’exposées plus haut pour le mois de décembre 2018, il reste dû à titre de majoration d’heures complémentaires la somme de 138,39 euros.
Soit un solde final de 1 294,20 euros en brut, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
La situation pour les mois de septembre et d’octobre 2019 ainsi que pour le mois de février 2020 sera examinée ultérieurement en leur partie relative au maintien de la rémunération au titre de la maladie.
2°/ Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que le manquement de l’employeur a consisté non pas à omettre un certain nombre d’heures de travail pour ne pas les indiquer sur les bulletins de salaire mais à ne pas appliquer la majoration applicable tout en y faisant figurer le nombre d’heures exact.
Comme le soutient à bon droit l’employeur, un tel manquement n’encourt pas la qualification de travail dissimulé, comme la Cour de cassation a d’ailleurs pu, par analogie, le juger en matière d’application erronée d’un taux de majoration d’heures supplémentaires (Soc., 1er décembre 2017, n° 15-23.039).
Cette demande sera, en conséquence, rejetée et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué, cette prétention apparaissant nouvelle et non arguée d’irrecevabilité.
3°/ Sur les rappels de salaire au titre des maintiens de salaire durant les arrêts de travail
Mme [M] se prévaut de l’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 non étendue qui ouvre droit à un maintien de salaire, en cas d’arrêts de travail, dès la durée de 6 mois d’ancienneté.
Pour voir écarter ce texte, et justifier l’absence de tout maintien de salaire, l’employeur soutient, d’abord, qu’il n’est pas justifié de la prise en charge des arrêts de travail par le versement d’indemnités journalières de sorte qu’il n’y aurait corrélativement pas lieu de maintenir le salaire.
Cet argument est réfuté par les attestations de paiement de la caisse primaire.
L’employeur prétend, ensuite, que la convention collective et l’avenant n’ont pas été étendus de sorte qu’ils ne lui seraient pas applicables.
Toutefois, il ressort des mentions des bulletins de paie que l’employeur considère cette convention collective comme applicable à la relation de travail de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui s’y soustraire, sauf à renverser cette présomption simple, ce qu’il ne fait par aucune des pièces versées aux débats.
La convention collective prévoit une prise en charge avec une ancienneté inférieure à celle d’un an prévue par l’article L.1226-1 du code du travail.
Elle dispose qu’en cas d’incapacité de travail, le salaire de référence à retenir, pour le calcul du maintien de salaire, est le salaire mensuel brut moyen, perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois civils précédant le premier jour d’arrêt de travail, à l’exclusion de l’indemnité de congés payés versée mensuellement en plus du salaire.
Le calcul du salaire de référence en brut doit donc s’opérer sur la base des salaires des mois d’avril, de mai et de juin 2019, le premier jour d’arrêt de travail étant en juillet 2019, ce qui aboutit à la somme de 817,70 euros, moyenne des trois salaires reconstitués ainsi qu’il résulte des développements précédents.
Mme [M] propose néanmoins une autre base de calcul :
— juin 2019 : 875,59 euros
— juillet 2019 : 725,11 euros
— août 2019 : 554,56 euros.
Ces sommes sont issues des majorations de 10 % et de 25 % appliquées aux heures complémentaires et des rappels de salaire afférents tels qu’exposés, soit un salaire de référence égal à 718,48 euros (2 155,26 euros / 3).
Ce salaire est inférieur à celui qui aurait pu être revendiqué et ne peut qu’être retenu par la cour d’appel qui ne peut statuer au-delà.
Mme [M] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire au titre du maintien de salaire, dans les proportions suivantes, déduction faite des indemnités journalières, sur la base du salaire de référence d’un montant de 718,48 euros.
Pour le mois de juillet 2019, elle a été placée en arrêt de travail du 13 juillet 2019 au 31 juillet 2019.
Durant cette période, elle n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire.
Elle a perçu, entre le 13 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, la somme de 277,78 euros, à titre d’indemnités journalières (19 jours x 14,62 euros).
Elle aurait ainsi dû bénéficier d’un maintien de salaire pour cette période de : 718,48 euros pour 31 jours donc pour 19 jours = 440,35 euros.
Elle devait ainsi percevoir un maintien de salaire pour cette période de : 440,35 euros ' 277,78 euros = 162,57 euros.
L’entreprise est donc redevable, envers l’appelante, de la somme de 162,57 euros en brut, à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire, pour le mois de juillet 2019.
Cette méthode est dupliquée pour les absences au titre du mois de septembre 2019 (accident du travail et arrêt pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019) pour un maintien de salaire de 372,38 euros (718,48 – 346,10).
Il en va de même pour le mois d’octobre 2019 pour la somme de 160,63 euros.
En définitive, au titre des mois de juillet, septembre et octobre 2019, l’intimée est redevable de la somme totale de 695,58 euros en brut.
En janvier 2020, la salariée était en arrêt de travail du 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020.
Au titre de ce mois, Madame [M] n’a perçu aucune rémunération.
Elle a perçu, entre le 24 janvier 2020 et le 31 janvier 2020, la somme de 39,80 euros, à titre d’indemnités journalières (3 jours de carence puis 5 jours x 7,96 euros).
Elle aurait donc dû bénéficier d’un maintien de salaire pour cette période de : 718,48 euros pour 31 jours donc pour 8 jours = 185,41 euros.
Elle devait ainsi recevoir un maintien de salaire pour cette période de : 185,41 euros ' 39,80 euros = 145,61 euros.
L’intimée apparaît donc redevable, envers Mme [M], de la somme de 145,61 euros en brut, à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire, pour le mois de janvier 2020.
Cette méthode de calcul est la même pour les autres mois concernés en 2020 (février, mars et avril 2020), comme l’expose avec pertinence l’appelante dans ses conclusions, pages 16 et suivantes.
— Février 2020 (arrêt de travail du 1er février au 29 février 2020) : solde dû de 487,64 euros.
— Mars 2020 (arrêt de travail du 1er mars au 30 mars 2020) : solde dû de 479,68 euros.
— Avril 2020 (arrêt de travail du 1er avril au 30 avril 2020) : solde dû de 479,68 euros.
— Mai 2020 (arrêt de travail du 1er mai au 31 mai 2020) : solde dû de 471,72 euros.
En définitive, au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2020, l’intimée est redevable de la somme totale de 2 064,33 euros en brut, à titre de rappels de salaire, correspondant au maintien de salaire.
Soit, adjonction faite du solde au titre de l’année 2019, un solde final de 2 759,91 euros en brut.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur les indemnités kilométriques
L’avenant du 21 mars 2016 à la convention collective dispose :
« Indemnité kilométrique :
En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 20 centimes d’euros par kilomètre. »
L’avenant du 31 janvier 2019 relatif à l’indemnité kilométrique de la convention collective en porte le montant à 22 centimes d’euros par kilomètre.
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 158,40 euros en règlement d’indemnités kilométriques qu’elle estime lui être dues.
Comme le soutient à bon droit l’employeur, cette demande est fondée sur un montant d’indemnité de 0,22 centimes du kilomètre applicable à compter du 1er décembre 2019 alors même que les prétendus déplacements que la salariée aurait réalisés avec son véhicule remontent à une période antérieure.
C’est à juste titre qu’il explique que la majeure partie de l’activité de la salariée était réalisée à Reims, ce qui impliquait que ses déplacements se faisaient par bus et non en voiture.
A cette occasion, elle a été remboursée du coût de l’abonnement au transport public.
Lorsque l’usage de son véhicule s’est révélé nécessaire, elle a été réglée des indemnités kilométriques.
Il est justifié qu’au mois de février 2019, son véhicule a subi une panne de sorte qu’une voiture a été mise à sa disposition par l’employeur et Mme [M] n’a pas rempli le document demandé, pourtant renseigné par ses collègues, relatif à l’usage de son propre véhicule personnel.
Elle ne présente pas d’éléments suffisamment probants quant à l’usage de son propre véhicule.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
5°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudices moral, physique et financier en raison des manquements de l’employeur
Mme [M] exerçait un métier pénible, ce qui ne saurait être en soi reproché à l’employeur.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard.
Ces derniers doivent courir à compter du 26 février 2020, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les majorations.
Ils doivent courir à compter du 15 septembre 2020, date à laquelle la demande a été pour la première fois évoquée à l’occasion du bureau de conciliation et d’orientation, pour la garantie de maintien de salaire.
6°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Il sera équitable de condamner l’intimée, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé devant la cour d’appel, à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°/ Sur les dépens
Succombant à hauteur d’appel, l’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des dépens d’appel qui sont relatifs à une procédure avec représentation obligatoire, le droit de recouvrement direct, qui est sollicité, sera accordé à la SELARL Jacquemet, avocate de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [M] en paiement des indemnités kilométriques et des dommages-intérêts pour préjudices ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bougeault à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 1 294,20 euros en brut à titre de rappels de salaire au titre des majorations des heures complémentaires, outre les congés payés afférents de 10 %, le tout avec intérêts légaux à compter du 26 février 2020 ;
* 2 759,91 euros en brut à titre de rappels de salaire au titre des maintiens de salaire durant les arrêts de travail, outre les congés payés afférents de 10 %, le tout avec intérêts légaux à compter du 15 septembre 2020 ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bougeault aux dépens de première instance et d’appel, dont droit de recouvrement direct sur les dépens d’appel au profit de la SELARL Jacquemet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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