Infirmation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 mars 2024, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 juin 2022, N° 2022001962 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01923 ARRÊT NE NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 22 Juin 2022
RG n° 2022001962 COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. SEAVER N° SIRET : 820 207 […] […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean AA DE MAB, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur X Y né le […] à […]
Représenté par Me Marie AC, avocat au barreau de CAEN, Assisté de Me Samuel GUEDJ, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Z, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,
Prem ière copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : le : 14 M ars 2024
à :
à : – M e AA DE M AB
– M e AC
N° RG 22/01923 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N°2
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Z, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 3 mars 2021, la SAS Seaver, spécialisée dans la recherche, la conception, la réalisation et le développement de produits applicatifs, services systèmes et techniques dans le domaine équestre, a confié à M. X AD, cavalier professionnel, la représentation de la marque Seaver par des actions de communication et de participation aux compétitions nationales et internationales de saut d’obstacles, ce entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, moyennant une rémunération de 7.000 euros payée en quatre versements de 1.750 euros chacun devant intervenir à la signature du contrat puis les 30 juillet, 29 octobre 2021 et 25 février 2022.
Le premier versement a été effectué par la société Seaver.
Le 10 mars 2022, M. AD a mis en demeure la société Seaver de lui payer la somme de 5.250 euros.
Suivant acte d’huissier du 8 avril 2022, M. AD a fait assigner la société Seaver devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner la société Seaver au paiement de la somme de 5.250 euros et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société Seaver à payer à M. AD la somme de 5.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- débouté M. AD de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Seaver à payer à M. AD la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros
TTC.
En exécution de cette décision, M. AD a fait pratiquer, le 28 juillet 2022, une saisie-attribution fructueuse à l’encontre de la société Seaver.
Selon déclaration du 29 juillet 2022, la société Seaver a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, l’appelante, outre une demande de “juger” ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. AD de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2023, M. AD demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 20 décembre 2023.
N° RG 22/01923 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N°3
Le 21 décembre 2023, l’appelante a communiqué une note commentant la pièce n°20 transmise le 18 décembre précédent par l’intimé.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont indiqué être favorables à ce que cette note soit acquise aux débats.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la note déposée par l’appelante le 21 décembre 2023
Il résulte des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile que l’irrecevabilité des conclusions ou pièces déposées après l’ordonnance de clôture de la mise en état est prononcée
d’office sans que les parties n’aient à présenter leurs observations sur ce moyen.
La note déposée le 21 décembre 2023 par l’appelante sera déclarée irrecevable comme remise après le prononcé de l’ordonnance de clôture le 20 décembre 2023, l’accord oral des parties à
l’audience de plaidoirie ne pouvant suppléer l’absence de conclusions aux fins de révocation de
l’ordonnance de clôture compte tenu du caractère écrit de la procédure suivie en l’espèce.
2. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1219, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de sponsoring conclu le 3 mars 2021 par les parties prévoit que
M. AD était tenu, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, aux obligations suivantes :
4.1 Le sponsorisé s’engage à produire les éléments de communication ou engagements suivants :
a. Repartager les publications importantes Facebook ou Instagram de Seaver sur ses propres réseaux sociaux
b. Mentionner et taguer les profils Seaver (France et World) dans ses publications sur les réseaux sociaux
c. Publier au minimum 1 story par semaine et 1 post feed par mois sur Instagram avec des résultats d’entraînements réalisés avec la sangle connectée Seaver accompagnés d’une analyse succincte ou d’un commentaire
d. Enregistrer un podcast à distance, d’une durée de 10 minutes environ et sur le thème “le saut”
e. Enregistrer trois demi-journées de tournage vidéos ou photos dans ses écuries (à domicile).
Ces vidéos et photos seront utilisées dans le but de promouvoir la marque et la technologie
Seaver
N° RG 22/01923 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N°4
f. Pendant toute la durée du contrat, le sponsorisé aura l’obligation de mener ou de participer à des actions ponctuelles de relations publiques comme des sessions Meet up ou signatures
d’autographes sur les stands notamment au Salon du cheval de Paris et Equita Lyon
g. Citer le plus souvent possible et si le contexte le permet le nom du sponsor dans ses interventions médiatiques
h. Porter le gilet airbag Seaver à l’occasion d’un shooting photo afin de récupérer 3 photographies qui seront utilisées pour la promotion de ce produit.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande en paiement formée par M. AD, alors qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution du contrat litigieux et à refuser
l’exécution de son obligation de paiement du reliquat de la somme prévue au contrat, aux motifs que l’intimé ne démontre pas avoir respecté les obligations lui incombant selon les articles 4.1
a, 4.1 c, 4.1 d, 4.1 e, 4.1 f et 4.1 g dudit contrat, que les pièces produites par l’intimé ne prouvent que l’utilisation par la société Seaver de son image conformément aux stipulations contractuelles mais que les autres pièces ne révèlent que de simples signalements de Seaver dans ses publications personnelles parmi d’autres sponsors et sans promotion spécifique des produits de sa marque, la réalisation d’entraînements avec la sangle connectée n’étant pas établie malgré les demandes formulées par courriel dès juillet 2021.
En réplique, l’intimé conteste la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats par
l’appelante et soutient avoir, dans les premiers mois d’exécution du contrat, exécuté ses obligations sur son compte Instagram, a laissé la société Seaver utilisé son image pour la promotion de ses produits, a indiqué se tenir à la disposition de celle-ci pour l’enregistrement d’un podcast ou d’un tournage qui devait être organisé matériellement par le sponsor, a bien porté le gilet de la société Seaver lors d’un shooting photo, a publié plusieurs stories le mettant en scène portant la sangle connectée lors d’entraînements et que le sponsor a interrompu les paiements sans explication.
La société Seaver communique un document (pièce n°3) récapitulant 4 mentions dans une story
à la une sur Instagram, 60 posts avec tag Seaver mais sans produit ni visuel, 19 mentions en story depuis mai 2021 et aucun post dédié à Seaver sur Instagram, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de faits négatifs consistant en l’absence des actions de communication prévues au contrat liant les parties.
L’intimé justifie, par des copies d’écrans et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2023 (pièces n°6 à 20), avoir mentionné à 18 reprises la marque Seaver dans des stories sur Instagram entre le 17 mai et le 13 septembre 2021, avoir identifié la marque
Seaver dans 12 de ses publications sur Instagram entre le 15 janvier et le 19 mars sans que
l’année de ces publications ne soit établie et avoir réalisé quatre entraînements avec la sangle connectée les 13 mai, 14 mai et 18 juin 2021, les vidéos communiquées étant en format story.
Ainsi, le sponsorisé établit avoir respecté ses engagements prévus aux articles 4.1 a et b, aucune fréquence minimale des repartages des publications de la société Seaver ou des mentions et tags n’étant exigée au contrat.
Si M. AD démontre avoir réalisé quatre stories d’entraînements avec la sangle connectée de la société Seaver les 13 mai, 14 mai et 18 juin 2021, ces publications ne correspondent pas aux obligations fixées à l’article 4.1 c du contrat liant les parties, lequel prévoit, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, la publication minimum d’une story par semaine et d’un post feed par mois sur Instagram avec des résultats d’entraînements réalisés avec la sangle connectée accompagnés d’une analyse succincte ou d’un commentaire.
Le podcast mis à la charge de M. AD par l’article 4.1 d et les 3 demi-journées de tournage vidéos ou photos dans ses écuries (à domicile) prévues à l’article 4.1 e n’ont pas été enregistrés malgré la demande de la société Seaver réitérée par courriel du 11 juin 2021 (pièce n°7 appelant).
N° RG 22/01923 – DEUXIEME CHAMBRE PAGE N°5
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le contrat en cause ne met à la charge du sponsor aucune des modalités matérielles de ces enregistrements qui lui incombent.
Aucune des pièces communiquées n’est de nature à démontrer l’existence d’actions personnelles de relations publiques telles qu’exigées par l’article 4.1 f du contrat litigieux.
Les pièces n°6 à 20 produites par l’intimé établissent à suffisance la bonne exécution par M. AD de son obligation de citation du sponsor, dont la fréquence minimale n’est pas précisée par
l’article 4.1 g.
Au regard de ces éléments, les manquements de M. AD à ses obligations découlant du contrat de sponsoring du 3 mars 2021 doivent être considérés comme suffisamment graves pour justifier que la société Seaver refuse d’exécuter ou suspende sa propre obligation de paiement à l’issue du premier trimestre d’exécution dudit contrat, conformément aux dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, M. AD sera débouté de toutes ses prétentions.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. AD, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la société Seaver la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note déposée le 21 décembre 2023 par la SAS Seaver ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X AD de toutes ses prétentions ;
Condamne M. X AD aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS
Seaver la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Défense ·
- Proposition de modification ·
- Mer ·
- Enquete publique ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Délibération
- Forum ·
- Sanction ·
- Internet ·
- Assesseur ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Messagerie électronique ·
- Épistolaire ·
- Ancienne salariée ·
- Mise à pied
- Lot ·
- Guinée équatoriale ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- République de guinée ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Descriptif ·
- Propriété ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de réponse ·
- Témoin ·
- Publication ·
- Demande d'insertion ·
- Site internet ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Cour d'assises ·
- Internet ·
- Message
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charte sociale ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Navire ·
- Offre ·
- Corse ·
- Ligne ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Compensation financière ·
- Cible ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Transaction ·
- Vendeur ·
- Offre ·
- Facture
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Stock ·
- Poste ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Commerce
- Construction ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Égout ·
- Tiers ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Abordage ·
- Assurance maritime ·
- Dégazage ·
- Management ·
- Navire ·
- Littoral ·
- Procédure pénale
- Prestation ·
- Etablissements de santé ·
- Injonction ·
- Cliniques ·
- Facturation ·
- Forfait ·
- Santé publique ·
- Facture ·
- Erreur de droit ·
- Escompte
- Mer ·
- Partie civile ·
- Bateau ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Pénal ·
- Apprentissage ·
- Gauche ·
- Sécurité ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.