Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 14
Sous réserve des engagements internationaux de la France, l'autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
Sous la même réserve, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.
Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %.
au titre du 2° du même article ; d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ; e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ; 2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ; […] avis du 27 juin 2002, Section de l'intérieur, n° 367729 (Article 40 de la loi du 30 septembre 1986) (Arcom Textes juridiques) [22/5/2025] : CE, avis du 27 juin 2002, Section de l'intérieur, […]
Lire la suite…Cette modification n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public et ne méconnait, en outre, pas les dispositions de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ; […] (6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 160°.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ; […] Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ; […] L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
l'affirmative, si elle respecte la déontologie journalistique (V. par ex. la célèbre charte de déontologie de Munich, du 24 nov. 1971, qui préconise notamment de « respecter la vérité » ou de « ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui […] de propagandiste), il faut souligner que les personnes étrangères sont titulaires en France de la liberté d'expression et de la liberté de presse (ils ne peuvent toutefois pas acquérir plus de 20 % du capital des sociétés éditant une publication ou de communication audiovisuelle en langue française : art. 7 loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; art. 40
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