Infirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2023, n° 22/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/547
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10/02/2023
Dossier : N° RG 22/01775 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5X
Nature affaire :
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Affaire :
[O] [K]
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Victor DOTAL (SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL), avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMEES :
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
prise en la personne de Me [Z] [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [O] [K], infirmière libérale.
Par jugement du 26 mars 2019, le même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Mme [K], prévoyant un apurement du passif sur 10 ans, et a désigné la selas Guérin et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant exploit des 4 et 5 janvier 2021, la société Axa banque financement (sa), créancier hypothécaire, a fait assigner Mme [K] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement des pactes échus.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer dans l’attende de la régularisation du compromis de vente du bien immobilier, un appartement de la résidence des Ormeaux à [Localité 5] et ordonné la mainlevée de l’inaliénabilité dudit bien prescrite dans le jugement ayant arrêté le plan de redressement.
Par jugement du 25 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme [K], après avoir constaté la non-réalisation de la vente immobilière, et a désigné la selas Guérin, en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mai 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement en intimant seulement la société Axa banque financement.
Le 24 juin 2022, Mme [K] a régularisé une seconde déclaration d’appel en intimant la selas Guérin et associés ès qualités.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, en considération d’une nouvelle offre d’achat du bien immobilier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022.
A l’audience, avant l’ouverture des débats et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 12 décembre 2022, à la demande des parties tenant compte de l’intervention de la vente du bien immobilier.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par Mme [K] qui a demandé à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a entièrement réglé la dette de la société Axa banque financement au cours de la procédure d’appel
— infirmer le jugement entrepris en conséquence
— ordonner la reprise du plan de redressement arrêté le 26 mars 2018
— débouter la selas Guérin et associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par la société Axa banque financement qui a demandé à la cour, au vu du règlement intervenu à son profit, de juger que l’appel de Mme [K] n’a plus d’objet.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par la selas Guérin et associés qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Axa banque financement à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que, au cours de la procédure d’appel, Mme [K] a vendu son bien immobilier, objet d’une promesse synallagmatique de vente du 10 août 2022 au prix de 449.000 euros, encaissé par la selas Guérin et associés ès qualités, susceptible de couvrir l’intégralité du passif du redressement judiciaire, et que la société Axa banque financement, créancier hypothécaire sur ledit bien immobilier, a perçu la somme de 288.875,59 euros couvrant l’intégralité de sa créance admise au passif.
En l’état, il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de constater que la demande de résolution du plan est devenue sans objet.
Le cas échéant, il appartiendra à la débitrice et au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal aux fins de voir constater une éventuelle exécution anticipée du plan de redressement à l’issue des opérations de répartition du prix de vente.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective et la selas Guérin et associés sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONSTATE que la demande de résolution du plan formée par la société Axa banque financement est devenue sans objet,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
DEBOUTE la selas Guérin et associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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