Cassation 6 décembre 1972
Résumé de la juridiction
L’article 1732 du code civil, en vertu duquel le preneur, sauf s’il prouve l’absence de faute de sa part, repond a l’egard du bailleur des degradations survenues pendant sa jouissance, ne limite pas cette responsabilite aux seuls degats commis dans les lieux loues. Le locataire d’un appartement est donc tenu de reparer les degats causes a l’ensemble de l’immeuble du bailleur par une explosion, aux causes indeterminees, survenue dans les lieux loues.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 1972, n° 71-14.294, Bull. civ. III, N. 662 P. 489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14294 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 662 P. 489 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1732 du code civil ;
Attendu que ce texte, en vertu duquel le preneur, sauf s’il prouve l’absence de faute de sa part, repond, a l’egard du bailleur, des degradations survenues pendant sa jouissance, ne limite pas cette responsabilite aux seuls degats commis dans les lieux loues ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque qu’une explosion, provoquee par une accumulation de gaz dans l’appartement donne en location aux epoux x…, a entraine l’effondrement des etages superieurs de l’immeuble appartenant en totalite aux dames y…, bailleresses ;
Que la compagnie d’assurances « la lutece », subrogee aux droits de celles-ci, a demande aux epoux x… et a leur compagnie d’assurances la reparation des degradations occasionneesa tout l’immeuble ;
Attendu que la cour d’appel, pour limiter la condamnation des preneurs a la reparation des seuls degats causes a l’appartement loue, retient que la responsabilite presumee de l’article 1732 du code civil, dont le preneur n’a pu s’exonerer, est fondee sur l’obligation de restituer la chose louee dans son etat primitif, et ne concerne que les biens dont le locataire a la jouissance exclusive ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 29 juin 1971 entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom
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