Infirmation 13 janvier 2017
Cassation partielle 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 13 janv. 2017, n° 15/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 15 avril 2015, N° F13/00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ORNALLIA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01637 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 15 Avril 2015 – RG n° F13/00141
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 13 JANVIER 2017
APPELANT : Monsieur M E
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Elisabeth DE COMMINES, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE : SAS ORNALLIA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2016, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 janvier 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame I, greffier Faits – Procédure :
Engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicule d’occasion par M. L concessionnaire de la marque Renault à Argentan aux droits duquel se trouve la société Ornallia, appartenant au groupe Bodemer, B a été promu directeur du site de Flers le 1er octobre 2009.
Mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013, il a été licencié pour faute grave le 27 juin suivant.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le 9 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire sur le durée de la mise à pied et d’indemnités liées à la rupture.
Par jugement en date du 15 avril 2015, cette juridiction a :
— dit que la SAS Ornallia a respecté la procédure de licenciement et que le licenciement pour faute grave de B est justifié ;
— débouté B de toutes ses demandes ;
— condamné B aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Ornallia la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2015, B a fait appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 octobre 2016 reprises oralement par son conseil, B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner la SAS Ornallia à lui payer les sommes suivantes :
— 4.269,32 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 426,93 € au titre des congés payés afférents ;
— 20.223,12 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 2.022,31 € au titre des congés payés afférents ;
— 38.292,84 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 161.800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— condamner la SAS Ornallia aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 octobre 2016 reprises oralement par son conseil, la SAS Ornallia demande au contraire de :
— confirmer le jugement ;
— condamner B aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
Motifs
— Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS Ornallia reproche à B d’avoir commis des faits de harcèlement moral et de discrimination raciale envers son collaborateur, M. Y, constitutif d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
S’il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour motiver un licenciement d’en rapporter la preuve, la décision prise par le Procureur de la République d’Argentan de classer sans suite la plainte pour harcèlement déposée par M. Y contre M. E est sans effet sur l’existence des fautes reprochées, à raison de sa nature non juridictionnelle.
Pour preuve des faits incriminés, la SAS Ornallia produit diverses attestations dont celle de Mme X ancienne salariée, laquelle est dépourvue de force probante en ce que celle-ci évoque des propos racistes et un harcèlement moral sans plus de précision.
De plus, certains salariés indiquent que l’intéressée n’assistait pas aux réunions quotidiennes des vendeurs au cours desquelles les propos reprochés auraient été tenus et a bénéficié, au surplus, par l’intermédiaire de M. Y, de la cession d’un véhicule à des conditions avantageuses, ce qui suffit à lui ôter toute crédibilité.
N’est pas davantage opérante, l’attestation de Mme F, autre salariée, laquelle fait état d’allusions raciales de M. E à l’égard de M. Y, sans plus d’explications.
En effet, n’est pas de nature à la compléter utilement le courriel daté du 15 juin 2013 aux termes duquel, M. K directeur général de la SAS Ornallia, informait M. Le Pennec directeur des ressources humaines du groupe, de ce qu’au cours d’un entretien ayant eu lieu le matin même, Mme F avait confirmé son attestation, citant comme exemples que lors de la signature de bons de commande de clients portant un nom d’origine maghrébine, M. E disait à M. Y 'ce sont tes frères ou ce sont tes cousins’ ou 'parle moi français, je ne comprend pas', dès lors que les garanties d’une déclaration spontanée ne sont aucunement assurées.
Est également inefficiente, l’attestation de M. H dès lors que celui-ci ne précise pas la teneur des sous entendus de nature raciale prétendument entendus ni en quoi M. Y aurait été le bouc émissaire de M. E et qu’au surplus, M. A, ancien salarié, déclare que M. H lui a confié, ce que ce dernier conteste, avoir attesté pour faire plaisir à la direction et sous la pression de M. K.
De plus les propos prêtés à M. E à propos d’un voyage au Mexique organisé en 2011 pour récompenser les meilleurs vendeurs et remporté en définitive par M. Y, après intervention de M. K lequel avait déclaré que l’annonce par M. E de deux autres agents désignés comme gagnants procédait d’une erreur, ce que l’un des intéressés a contesté, à savoir '…..en tous les cas, j’espèce que tu vas refuser le voyage….car tu ne le mérites pas…..les autres sont bons et toi tu es mauvais….en tous les cas, j’espèce que tu auras un sale temps et que l’avion se cassera la gueule’ ne sont pas démontrés, en ce qu’il s’appuient exclusivement sur les affirmations de M. Y ou les déclarations de proches ne faisant que relayer ses confidences et non témoins des faits.
Enfin, à les supposer fautifs les propos prétendument tenus au cours d’un repas en 2013 'Ha! c’est du cochon, Karim ne pas pouvoir en manger', ne reposent également que sur la plainte de M. Y.
Cela étant, M. D, qui a quitté l’entreprise en janvier 2011, atteste avoir constaté que M. E avait dès la fin de l’année 2009 commencé à faire des allusions déplacées visant M. Y telles que 'je ne vais pas longtemps supporter un arabe dans l’équipe’ et en le désignant sous le terme 'arabe’ ou 'gnoul'.
Il affirme également que M. E avait déclaré dans le dos de M. Y, 'l’arabe, il ne mérite pas un coup de 12", et réitéré ses propos à deux reprises au cours de l’année 2010, en ajoutant qu’après avoir rencontré la compagne de M. Y dans le hall d’exposition du garage, M. E avait dit à son propos 'elle est trop mignonne pour lui, c’est donner des confitures à un cochon'.
Le fait qu’un autre salarié atteste de ce que M. D traitait lui-même M. Y de 'graine de couscous’ et que M. E s’était élevé contre ces propos n’est pas de nature à altérer la force probante des déclarations de l’intéressé en ce que celles-ci sont précises, circonstanciées et corroborées par l’attestation de M. G ou de M. Z s’agissant des dernières réflexions rapportées ou de celles relatives au coup de fusil.
De plus, Mme J, secrétaire commerciale déclare avoir constaté que M. E lançait les dossiers à M. Y et réclamait des explications en français tandis que M. C affirme que lorsque des clients d’origine étrangère arrivaient au garage, M. E disait à M. Y 'va voir, c’est tes copains ou ta famille'.
Si de très nombreux clients, partenaires et collaborateurs de M. E attestent de son honnêteté, de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines, ces témoignages n’excluent pas pour autant l’existence des réflexions et attitudes ci-dessus relatées, lesquelles avaient un caractère racial ou humiliant avéré.
Il est également établi que le 20 décembre 2012, M. E a envoyé à M. Y les messages suivants :
'Attention alerte sérieuse, bientôt la fin du monde. Des extra-terrestres veulent sauver l’espèce humaine…..Ils enlèvent tous les êtres intelligents, beaux et sexy de la terre. Ne t’inquiètes surtout pas, tu n’es pas concerné ! Je t’envoie ce message juste pour te dire adieu. Ils m’emmènent….' et 'on peut savoir où tu es !!'' On te cherche partout. Tu dois venir d’urgence ! T’es bien trop important ! Tu sais très bien qu’on ne peut pas faire la crèche sans l’âne. Joyeux Noël !!! passe à ceux qui ont de l’humour'.
Ces messages présentaient également pour leur destinataire un caractère désobligeant en ce qu’ils étaient adressés par un supérieur hiérarchique avec lequel il n’entretenait aucun X amical.
De même, ni les pratiques douteuses de M. Y dénoncées par certains clients telle que la vente de véhicules moyennant la remise d’espèces ou de commissions ni son manque de respect à l’égard de M. E ne sauraient justifie l’attitude de ce dernier.
Mais il est exact que la direction n’a été réellement informée de l’étendue des griefs formulés par M. Y que par une lettre du 2 juin 2013, après notification à ce dernier d’un avertissement du 22 mars 2013 pour délit de fuite, au motif que l’intéressé dont le véhicule était impliqué dans un accident de la circulation dû à de mauvaises conditions météorologiques avait continué sa route sans s’arrêter et que M. E avait dû lui demander à plusieurs reprises de se rendre au commissariat de police.
Il est également établi qu’au cours de l’année 2012, M. E avait attribué à M. Y un véhicule de fonction autre que le véhicule convoité mais auquel ce dernier ne pouvait prétendre en application du règlement intérieur.
Or, si M. Y pouvait être guidé par une certaine animosité au regard de ces circonstances, il demeure que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge de M. E dans les limites indiquées ci-dessus étaient inacceptables de la part d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement et constituaient un motif de licenciement.
Cela étant, ces faits n’étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, M. E reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles n’avait fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.
En conséquence, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences
En l’absence de faute grave, M. E est bien fondé à réclamer le rappel dû sur la période de mise à pied conservatoire représentant la somme de 4.269,32 € ainsi que l’indemnité de congés payés afférente égale à un dixième, soit 426,93 €.
Il est également en droit de prétendre à une à une indemnité de préavis représentant la somme non autrement contestée de 20.223,12 € outre l’indemnité de congés payés égale à 2.022,31 €.
S’agissant de l’indemnité de licenciement due M. E sollicite la somme de 38.292,24 € mais sans en préciser les modalités de calcul, en dépit de la demande d’explications formée par la SAS Ornallia.
Alors que le contrat de travail se trouve régi par la convention collective nationale des services de l’automobile, il y a lieu de renvoyer les parties à faire le calcul de l’indemnité due, à charge de saisir la cour en cas de difficultés.
— Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, la SAS Ornallia supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué en revanche à M. E la somme de 2.500 € en application de ce texte.
Décision
La cour
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement notifié à M. E pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Ornallia à payer à M. E : – la somme de 4.269,32 € au titre du rappel de salaire sur la durée de la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 426,93 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— la somme de 20.223,12 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme de 2.022,31 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
Condamne la SAS Ornallia à payer à M. E une indemnité de licenciement ;
Renvoie les parties à en faire le calcul conformément aux dispositions de la convention collective applicable au contrat de travail à charge pour elles en cas de difficultés de saisir la cour par simple requête afin qu’il soit statué ;
Condamne la SAS Ornallia aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. E la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. I A. TEZE
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