Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 13 janvier 2017, n° 15/01637
CPH Argentan 15 avril 2015
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CA Caen
Infirmation 13 janvier 2017
>
CASS
Cassation partielle 5 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le rappel de salaire sur la période de mise à pied.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité de préavis, en l'absence de faute grave.

  • Autre
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a décidé de renvoyer les parties à calculer l'indemnité de licenciement conformément à la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement, bien que requalifié, n'était pas abusif.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au salarié en application de l'article 700, en raison de l'issue favorable du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. E conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Ornallia, demandant la requalification de celui-ci et le paiement de diverses indemnités. La juridiction de première instance a validé le licenciement, considérant que la procédure avait été respectée et que les faits reprochés justifiaient la rupture. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé cette décision, requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, estimant que les faits de harcèlement moral et de discrimination raciale n'étaient pas suffisamment prouvés pour justifier une faute grave. Elle a condamné la SAS Ornallia à verser à M. E les sommes dues pour rappel de salaire, indemnités de préavis et congés payés, tout en renvoyant le calcul de l'indemnité de licenciement à la convention collective applicable.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2° ch. soc., 13 janv. 2017, n° 15/01637
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/01637
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 15 avril 2015, N° F13/00141
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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