Article 4 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 3-1
Article 4-1

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces personnes ne peuvent pas :

1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;

2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;

3° Assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires42

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actu-juridique.fr · 31 mars 2025

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neujanicki.com · 3 novembre 2024

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Décisions153

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2011, 10-15.457 10-24.225, InéditCassation

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013, n° 12/00085Infirmation

[…] Par arrêt du 26 février 2013 auquel il convient de se reporter, la cour a invité les parties à fournir leurs observations sur l'application éventuelle de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son incidence sur le droit de M me X à percevoir des commissions, en l'absence de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi ou de l'attestation prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.

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[…] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 04 juillet 2019 […] Par conclusions du 2 mai 2019 la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DU QUAI demande à la Cour, vu les articles 1240, 1355, 1628 du Code Civil ; 3, 11, 16, 31, 906, 910 et suivants du Code de Procédure Civile et 6 de la C.E.D.H. ; L. 711-4, L. 713-6, L. 714-5, L. 716-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; 1er à 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, de :

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