Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
3° Assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […]
Lire la suite…Pour mémoire, les articles 4 alinéa 1,6 II de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 alinéa 7 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 imposent, entre autres, l'identification précise de la personne habilitée par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou s'entremettre pour la validité du mandat.
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; […]
[…] Par arrêt du 26 février 2013 auquel il convient de se reporter, la cour a invité les parties à fournir leurs observations sur l'application éventuelle de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son incidence sur le droit de M me X à percevoir des commissions, en l'absence de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi ou de l'attestation prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.
[…] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 04 juillet 2019 […] Par conclusions du 2 mai 2019 la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DU QUAI demande à la Cour, vu les articles 1240, 1355, 1628 du Code Civil ; 3, 11, 16, 31, 906, 910 et suivants du Code de Procédure Civile et 6 de la C.E.D.H. ; L. 711-4, L. 713-6, L. 714-5, L. 716-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; 1er à 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, de :
L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit, en effet, que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte doit justifier d'une compétence professionnelle, […]
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