Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mars 2024, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N°2024/109
Rôle N° RG 23/00514 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTFB
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
C/
[I] [L]
Société ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
— SELARL DANJOU & ASSOCIES
— SCP VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/10837.
APPELANTE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [I] [L]
assurée [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, et pour signification [Adresse 7])
assignation en appel provoqué le 13/06/2023 à personne habilité., demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] expose avoir chuté sur le parking du magasin Géant Casino de La [12], le 18 février 2017 à 11 heures 30 à [Localité 10], du fait des irrégularités du revêtement bitumineux. Elle a été médicalisée au centre hospitalier de la Casamance, où a été diagnostiquée une entorse de la cheville gauche.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge des référés a débouté Mme [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision, mais a commis le docteur [M] aux fins d’expertise médicale.
Cet expert a déposé son rapport le 19 mars 2020 et a conclu comme suit :
' consolidation : 18 août 2017,
' déficit fonctionnel temporaire 25% : du 18 février au 18 mars 2017,
' déficit fonctionnel temporaire 10% : du 19 mars au 18 août 2017,
' tierce personne temporaire : 5 heures / semaine du 18 février au 18 mars 2017,
' souffrances endurées : 2/7,
' déficit fonctionnel permanent : 2%.
Par assignation du 20 novembre 2020, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la compagnie Zurich Insurance PLC, assureur de la société Distribution Casino France, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil a :
— dit qu’il appartient à la société Zurich Insurance PLC d’indemniser Mme [L] de l’intégralité des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 18 février 2017,
— fixé le préjudice corporel de Mme [L], hors déduction de la provision versée et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 8 101,45 euros,
— condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [L] la somme de 8 101,45 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 378,02 euros au titre de ses débours définitifs, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
— condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 459,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société Zurich Insurance PLC à verser à Mme [L] une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zurich Insurance PLC à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de l’instance, et autorisé Maître Olivier Danjou à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
Par déclaration du 9 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Zurich Insurance PLC a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la compagnie Zurich Insurance PLC demande à la cour de :
— avant tout débat au fond, enjoindre à Mme [L] de communiquer l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er juin 2023 (RG 21/00442),
— juger recevable et fondé l’appel formé par la société Zurich Insurance PLC à l’encontre du jugement entrepris,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit qu’il appartient à la société Zurich Insurance PLC d’indemniser Mme [L] de l’intégralité des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 18 février 2017,
' fixé le préjudice corporel de Mme [L], hors déduction de la provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 8 101,45 euros,
' condamné en conséquence la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [L] la somme de 8 101,45 euros en réparation de son préjudice corporel,
' condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 378,02 euros au titre de ses débours définitifs et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
' condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à la caisse primaire d’assurance- maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 459,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du Code de la sécurité Sociale,
' condamné la société Zurich Insurance PLC à verser à Mme [L] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Zurich Insurance PLC à verser à la caisse primaire d’assurance- maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de l’instance et autorisé Maître Olivier Danjou à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à
l’écarter en tout ou partie »,
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de la société Distribution Casino France n’est pas engagée au titre de l’accident dont Mme [L] a été victime le 18 février 2017,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Distribution Casino France,
— débouter la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance-maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Distribution Casino France,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Distribution Casino France,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [L] la somme de 8 101,45 euros en réparation de son préjudice corporel,
— fixer l’indemnisation de Mme [L] à la somme totale de 6 963,5 euros, ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : rejet
' assistance par tierce personne temporaire : 300 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 563,75 euros
' souffrances endurées : 3 500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article L 211-14 du code des assurances,
— condamner Mme [L] à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi-Perret-Vigneron-Bujoli-Tollinchi.
L’assureur Zurich Insurance PLC fait valoir que le premier juge a constaté à juste titre la matérialité de la chute mais ne pouvait en revanche considérer que les circonstances de celle-ci étaient caractérisées. En effet, Mme [L] ne produit au soutien de sa demande d’indemnisation qu’une seule attestation, rédigée par sa propre mère, alors que la forte affluence du samedi (18 février 2017) lui aurait permis de collecter d’autres témoignages. Mme [L] ne précise ni l’endroit précis de la chute ni la taille et la profondeur des trous. Le compte rendu d’événement de la société Sudeco mentionne que Mme [L] aurait trébuché contre une bosse et non chuté dans un trou. Le cliché photographique produit a été établi postérieurement à l’accident, et de façon non contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 6 juin 2023 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 3 700 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 2 880 euros,
— le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le centre commercial Casino La [12] responsable de l’accident survenu à Mme [L] le 18 février 2017 sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
— juger que la société Zurich Insurance PLC est tenue de garantir son assuré,
— évaluer son entier préjudice à la somme de 8 681,45 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 540 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 372,60 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 608,85 euros
' souffrances endurées : 4 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros
En conséquence,
— condamner la société Zurich Insurance PLC à lui payer la somme de 8 681,45 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice avec intérêt de droit à compter de la date de l’accident,
— condamner la société Zurich Insurance PLC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Danjou, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir que :
— la photographie du lieu de l’accident établit l’existence de nombreuses irrégularités, trous et bosses du bitume, à l’origine de sa chute;
— la photographie prise après l’accident n’est pas horodatée mais a nécessairement été prise aussitôt après l’accident puisque la victime y figure avec son attelle et ses cannes anglaises ;
— ses déclarations sont corroborées par celles de sa mère présente au moment de l’accident ;
— en l’absence de faute de sa part, la responsabilité du gardien est entière.
Mme [L] soutient que, de jurisprudence constante, le sol extérieur d’un parking, chose inerte, est réputé avoir été l’instrument du dommage lorsqu’est apportée la preuve qu’il occupait une position anormale ou était en mauvais état. Elle considère au vu des pièces produites que le bitume du parking du centre commercial Casino La [12] était en mauvais état du fait de la présence d’irrégularités, matérialisées par des bosses et trous. Elle souligne que sa photographie du lieu de l’accident a nécessairement été prise juste après dans la mesure où elle y apparaît avec son attelle et ses cannes anglaises. Elle estime que sa version des faits est corroborée par le compte-rendu de l’entreprise Sodeco, par son dossier médical et par les déclarations de Mme [T], sa mère, présente au moment des faits. Elle indique enfin qu’aucune faute d’inattention ne peut lui être reprochée et que la responsabilité du gardien est donc entière.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes demandent à la cour de :
— accueillir la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée,
— prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Constans, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 378,02 euros, ventilée comme suit :
— frais médicaux : 1 146,24 euros,
— frais pharmaceutiques : 80,17 euros
— frais d’appareillage : 151,61 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 23 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes :
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes et de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur la responsabilité du gardien :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient au gardien le cas échéant de démontrer qu’une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
En l’occurrence, Mme [L] produit les pièces suivantes :
— une attestation rédigée par Madame [D] [B] épouse [T], mère de la plaignante, le 23 février 2019, aux termes de laquelle « samedi 18 février 2017, je me trouvais derrière ma fille [I] [L], sur le parking du Géant [Adresse 9], lorsque celle-ci est tombée dans un trou à cause du bitume très abîmé. Les trous n’étaient pas visibles à notre hauteur. Nous avons fait appel aux pompiers qui l’ont conduit aux urgences » ;
— un document, non daté, rédigé par Mme [L] en ces termes : « samedi 18 février 2017, sur le parking de Géant casino, j’ai chuté violemment à cause d’un trou se situant à côté de ma voiture à cause du bitume très abîmé. J’ai été prise en charge par les pompiers qui m’ont conduit à la clinique de la [8] (') »,
— un document intitulé « compte rendu d’événement particulier » daté du 18 février 2017 à 17 heures, qui précise qu’à « 16 heures, une dame s’est présentée au PC pour signaler la chute de sa fille sur le parking, ce matin, à 11 h 30, due au bitume déformé. D’après ces dires sa fille allait vers sa voiture et aurait trébuché sur une bosse et chuté sur le sol allée 13 (') » ;
— une attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 10] aux termes de laquelle le bataillon a été alerté le 18 février 2017, à 11 heures 54 pour porter « secours à personne blessée suite à une chute » à [Adresse 11], Centre commercial [12], et transporter Mme [I] [L] à l’hôpital de la [8] » ;
— une photographie,
— des pièces médicales, et
— le rapport d’expertise judiciaire.
Les comptes rendus établis par le PC sécurité du centre commercial La [12] et les marins-pompiers de [Localité 10] attestent de la matérialité de la chute, qui n’est pas contestée.
Les circonstances de la chute et l’anormalité du revêtement de sol du parking ne résultent cependant que d’un seul témoignage oculaire des faits, celui de Mme [T]. En outre, la valeur probatoire de son attestation est affaiblie en raison du lien de parenté de celle-ci avec Mme [L], sa propre fille.
La photographie produite est peu explicite.
Le document que Mme [L] a rédigé pour son propre compte est sans valeur probatoire.
Au surplus, le compte rendu rédigé par le PC sécurité ' qui se borne à retranscrire les dires de Mme [T], plusieurs heures après l’accident ' attribue la chute de Mme [L] à une bosse et non à un trou.
Les circonstances de la chute ne sont pas caractérisées. La responsabilité de l’assuré n’est pas engagée. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Mme [L] qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, être admise au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande d’article 700 de la caisse commune de la sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la responsabilité de la société Distribution Casino France n’est pas engagée au titre de l’accident dont Mme [I] [L] a été victime le 18 février 2017.
Dit que la compagnie Zurich Insurance PLC ne doit pas garantie.
Déboute Mme [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dit que l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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