Loi Hoguet - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1973 |
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| Dernière modification : | 17 juillet 2025 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • +500
Décisions • +500
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[…] PAR CES MOTIFS le défendeur demande au tribunal : Vu l'article 1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 1 147 et 1134 du code civil. […]
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[…] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […]
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[…] En application des dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (article 6), et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (articles 72 et 73) d'ordre public, l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties, qui précise les conditions de la détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en a la charge. Il faut en outre que l'indication du montant et du débiteur de cette rémunération, figurent dans l'engagement final des parties, et soit conforme à ce qui est stipulé au mandat de vente.
Documents parlementaires • 221
Versions du texte
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.
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