Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2206606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 21 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2022.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de ses responsabilités et de ses missions d’encadrement ;
— elle est entachée d’une inégalité de traitement entre fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Guennoun, représentant Mme A, et celles de
M. B, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration de l’Etat à la direction des services départementaux de l’éducation nationale, a sollicité le 12 avril 2022 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par la présente requête, elle demande eu tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « La nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint ». Le tableau annexé précise les postes pouvant ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements scolaires ou d’enseignement spécifique et au titre d’autres fonctions, notamment du personnel enseignant.
3. La décision attaquée du 9 juin 2022 portant refus d’accorder à Mme A la nouvelle bonification indiciaire a été prise au motif que les fonctions de chef du bureau en direction des services départementaux de l’éducation nationale, exercées par l’intéressée, ne sont pas éligibles au versement de la NBI en vertu de l’arrêté du 6 décembre 1991.
4. En premier lieu, si Mme A fait valoir que ses fonctions de catégorie A impliquent la gestion de la paye et de la carrière de 12 000 professeurs et l’encadrement de
15 gestionnaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’établit, ni n’allègue, que son emploi serait recensé en annexe de l’arrêté du
6 décembre 1991 parmi ceux ouvrant droit à la NBI.
5. En second lieu, si Mme A soutient que certains de ses collègues bénéficieraient de la NBI, elle ne le justifie pas ni ne démontre qu’ils seraient dans une situation identique à la sienne. A cet égard, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir en défense que certains agents bénéficient d’une NBI à un autre titre que celui de l’arrêté précité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que ces agents bénéficieraient de manière indue de la NBI n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus en litige opposée à
Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante et tendant à ce que lui soit attribuée la NBI doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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