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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/12352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2024, N° 22/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 du TJ de PARIS – RG n° 22/00829
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. MONTRES JOURNE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDEUR
Madame [E] [K] [T]
Dom. élu chez ORBATA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwendoline MORENO substituant Me Lotfi OULED BEN HAFSIA de la SELEURL ORBATA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1194
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2024 :
La société Montres Journe [Localité 8] commercialise des montres de haute horlogerie.
Le 28 juin 2021, Mme [T], accompagnée de M. [I], salarié d’une société dont Mme [T] est gérante, a acquis une montre dénommée « Elégante » au prix de 21 700 euros. Cette montre devait lui être remise à son retour d’un voyage.
La société Montres Journe [Localité 8] a remis la montre à M. [I].
Mme [T] a soutenu qu’elle n’avait pas demandé à M. [I] de récupérer la montre et que celui-ci ne la lui avait pas remise.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2022, Mme [T] a fait assigner la société Montres Journe [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris en résolution de la vente.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 28 juin 2021 entre Mme [T] et la société Montre Journe [Localité 8] portant sur la montre « Elegante » (n° de série : [Numéro identifiant 7]) ;
— condamné, en conséquence, la société Montre Journe [Localité 8] à restituer à Mme [T] la somme de 21 700 euros correspondant au prix de cette vente ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire ;
— condamné la société Montre Journe [Localité 8] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Montre Journe [Localité 8] a formé appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, la société Montres Journe [Localité 8] a fait assigner Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
A l’audience du 23 octobre 2024, par conclusions qu’elle a soutenues oralement, la société Montres Journe [Localité 8] demande à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris ou, à défaut, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes de :
— 21 700 euros en principal ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les intérêts au taux légal, calculés depuis la signification du jugement du 23 avril 2024.
La société Montres Journe [Localité 8] demande, en outre, de rejeter les demandes de Mme [T] et de réserver les dépens.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, Mme [T] demande, in limine litis,de surseoir à statuer la décision à intervenir dans l’attente du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2024.
Elle demande également de :
— débouter la société Montres Journe [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Montres Journe [Localité 8] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Le délégué du premier président a invité les parties à transmettre, en cours de délibéré, la décision du juge de l’exécution de Paris.
Cette décision a été remise au greffe et notifiée à l’avocat de Mme [T] le 15 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [T] fait valoir qu’un commandement de payer, resté vain, a été signifié à la société Montres Journe [Localité 8] puis qu’une saisie-attribution, pour partie fructueuse, a été pratiquée le 14 juin 2024 et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de la contestation de cette mesure.
Mais cette demande de sursis à statuer, devenue sans objet, sera rejetée dès lors que le juge de l’exécution a statué, par jugement du 14 novembre 2024, avant que le délégataire du premier président se prononce sur la demande de consignation formée par la société Montres Journe [Localité 8].
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Au cas présent, la société Montres Journe [Localité 8] fait valoir qu’il résulte d’une enquête pénale que M. [I], d’une part, a été mandaté pour prendre la montre litigieuse, d’autre part, a remis cette montre au père de Mme [T]. La société Montres Journe [Localité 8] ajoute qu’il existe un risque de non-restitution des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Elle affirme que Mme [T] ne réside pas à l’adresse qu’elle indique ([Adresse 2] [Localité 4]), que celle-ci, de nationalité qatarienne, n’a pas d’adresse en France exceptée celle du cabinet de son avocat, que les anciens salariés de Mme [T] affirment que celle-ci ne paye pas les salaires dus, ni son loyer, qu’elle est débitrice de la somme de 93 000 euros au titre des loyers impayés et qu’elle n’établit pas disposer d’un patrimoine lui permettant de restituer les sommes dues en cas d’infirmation du jugement.
Mme [T] oppose, en premier lieu, que la société Montres Journe [Localité 8] a fait l’objet d’une saisie-attribution qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 22 405,76 euros.
Mais ce moyen est inopérant dès lors que, par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation du 19 juin 2024.
Ensuite, sans être utilement contredite, la société Montres Journe [Localité 8] établit que le domicile effectif de Mme [T] en France n’est pas déterminable et que Mme [T] est débitrice d’une somme significative, supérieure à 90 000 euros, au titre de loyers impayés. De surcroît, cette dernière, qui soutient gérer une société nommée The Why Lab, ne précise pas le montant de ses revenus personnels.
La condamnation en cause porte sur des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser la consignation demandée à hauteur de 21 700 euros en principal, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal, calculés depuis la signification du jugement du 23 avril 2024.
Celle-ci devra intervenir sous un mois sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse s’agissant d’une instance engagée dans son seul intérêt.
La demande de Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Montres Journe [Localité 8] à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les sommes de 21 700 euros en principal, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal, calculés depuis la signification du jugement du 23 avril 2024 dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Montres Journe [Localité 8] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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