Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 octobre 2019, N° 16/02223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Mars 2022
CV/CR
---------------------
N° RG 19/01059
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXTZ
---------------------
E B,
Y B
veuve X,
G H
C/
C J B
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 137-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur E B
né le […] à […]
de nationalité Française
Gérant de Société
Madame G H née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Madame Y, Z, I B veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie GOUZES, membre de la SCPA GOUZES, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 01 Octobre 2019, RG 16/02223
D’une part,
ET :
Monsieur C-J B
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Madame A
Lieu-Dit Larocal
[…]
Représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD LEX, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
De l’union de J B et d’G H épouse B sont issus :
- C-J B né le […],
- E B né le […],
- Y B née le […].
C-J B est décédé le […].
Par acte des 24 et 28 novembre 2016, puis 10 novembre 2017, C-J B a assigné E B et Y B ainsi que leur mère, G L épouse B (les consorts B) devant le tribunal de grande instance d’Agen, afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation-partage de la succession de J B, et reconnaître une créance de salaire différé.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J B,
- désigné à cette fin Maître Stéphanie Savard, notaire à Castillonès,
- fixé la créance de salaire différé de C-J B à la somme de 111 742,22€,
- renvoyé les parties devant le notaire à cette fin,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné E B, Y B épouse D, G H veuve B ensemble à payer à C-J B la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné E B, Y B épouse D, G H veuve B aux dépens.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication par C-J B de ses intentions relatives à la répartition des biens, requise par l’article 1360 du Code de procédure civile, cette omission pouvant être régularisée, et ses demandes ayant été formées par voie de conclusions.
Le tribunal a retenu, s’agissant de la demande de salaire différé, qu’il était établi par attestations, que C-J B avait travaillé sur l’exploitation de ses parents avant sa majorité et jusqu’à la fin de l’année 1983, et que la mutualité sociale agricole attestait de son affiliation en qualité d’aide familial mineur du 14 septembre 1973 au 6 septembre 1975, puis d’aide familial majeur du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983.
Les attestations adverses ne permettaient pas selon le tribunal de contredire ces éléments.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que l’état dégradé de la ferme ne pouvait être imputé à C-J B, et que le fait d’avoir travaillé à temps partiel pour des agriculteurs tiers ne rendaient pas sa demande irrecevable, l’entraide entre agriculteurs étant un usage courant.
Les consorts B ont formé appel par déclaration du 7 novembre 2019, désignant en qualité d’intimé C-J B, précisant qu’ils sollicitaient l’annulation et l’infirmation du jugement, et visant dans leur déclaration la totalité de ses dispositions à l’exception de la première ordonnant les opérations de compte liquidation.
Par la suite, G H épouse B est décédée le […].
Par dernières conclusions du 30 novembre 2021, les consorts B demandent à la Cour de :
- au principal,
- déclarer irrecevable la demande en partage du fait de l’absence de toutes diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
- subsidiairement,
- débouter C-J B de toutes ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande de salaire différé dont il a été déjà rempli par un acte notarial du 12 janvier 1995,
- reconventionnellement,
- ordonner l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de J B décédé le 5 septembre 2014 et d’G H, son épouse, décédée le […],
- ordonner pour y procéder la désignation du président de l’ordre des notaires, avec possibilité de délégation à l’exception de Maître Savard, notaire,
- condamner C-J B à payer à E B et à Y B, ensemble, la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral résultant de la tentative d’escroquerie au jugement dont ils ont été victimes,
- condamner C-J B à leur verser à chacun la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de première instance et d’appel.
Les consorts B présentent l’argumentation suivante :
- la demande de partage n’est pas recevable au regard de l’article 1360 du Code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit comporter un descriptif sommaire à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue d’un partage amiable,
- ils demandent l’ouverture de la succession de leur père, et désormais de leur mère, et le remplacement du notaire, impliqué dans le conflit familial,
- la créance de salaire différé n’a pas été justifiée, les éléments produits n’étant pas probants, et les conditions de l’article L 321-13 du Code rural n’ayant pas été réunies, prévoyant en particulier une participation effective et permanente, dépourvue de rémunération, aux travaux de l’exploitation familiale,
- ils ont découvert un document qu’ils versent aux débats, qui est un acte authentique du 12 janvier 1995 établi entre J B et sont fils C-J B, duquel il ressort que C-J B a été entretenu par ses parents, et que compte tenu de la dette qui en est née, de la remise d’une somme de 20 000 francs et d’une aide matérielle concernant une vache et une jument lui appartenant, il s’est reconnu rempli de la totalité de ses droits au salaire différé par anticipation,
- en occultant cet acte, C-J B a intentionnellement tenté de tromper la succession, le notaire, et le premier juge,
- C-J B ne peut opposer utilement un testament olographe dont il ne verse qu’une copie, qui n’a pas date certaine, est ambigu, et ne contredit pas cet acte notarié,
- C-J B a par ses agissements causé un préjudice moral aux appelants.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2021, C-J B demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2019,
- voir fixer la créance de salaire différé de monsieur C-J B à la somme de
111 742,22 euros sauf réévaluation,
- dire et juger en tout état de cause nul et de nul effet le document du 12 janvier 1995,
- désigner Maître Savard, notaire à Castillonnes, afin de procéder aux opérations de liquidation compte et partage de la succession de J B,
- condamner les assignés au paiement de la somme de 3 500 € supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C-J B présente l’argumentation suivante :
- son action en partage est recevable, car présentée alors qu’G H, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant de son mari, était toujours vivante, de sorte qu’il ne pouvait à ce stade demander que le fruit de la succession qui devait lui revenir, demande qu’il a expressément formulée,
- il a justifié de la créance de salaire différé qu’il revendique, et qui ne semble plus être contestée par les appelants,
- J B a établi le 29 août 1987 un testament démontrant que rien ne s’oppose à ce qu’il demande et obtienne un salaire différé, et que dans une telle hypothèse, il léguait sa quotité disponible à ses trois enfants,
- la production par les consorts B des actes notariés de l’acte du 12 janvier 1995 induit leur reconnaissance de son droit à un salaire différé,
- cet acte notarié à été établi à la suite du harcèlement de leur père par les appelants, il n’a pas été entretenu par son père, n’a reçu aucune somme d’argent de sa part, et n’a pas bénéficié d’une aide à l’achat ou à l’entretien d’une jument et d’une vache,
- l’acte notarié est en totale contradiction avec le testament précité,
- il est en tout état de cause nul :
- pour constituer une transaction dépourvue de concession réciproque, en violation de l’article 2044 du Code civil,
- pour contrevenir à l’ancien article 1325 du Code civil selon lequel la répétition n’est pas admise à l’encontre des obligations naturelles qui ont été exécutées,
- pour avoir été obtenu par abus de sa faiblesse et de sa soumission à l’emprise de son père.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 3 janvier 2022.
Motifs
Sur l’étendue de la saisine de la Cour et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de partage présentée par C-J B
Les appelants contestent la recevabilité de la demande de partage de la succession de J B présentée par C-J B, en raison de l’absence de justification par celui-ci de diligences préalables en vue d’un partage amiable.
La fin de non-recevoir est dépourvue d’objet à un double titre.
D’une part, la déclaration d’appel des consorts B ne vise pas la disposition du jugement qui a ordonné ce partage ; la Cour ne peut dont pas apprécier la recevabilité d’une demande à laquelle le tribunal a fait droit par une disposition dont elle n’est pas saisie.
De plus, les consorts B présentent eux-mêmes une demande de partage de la succession de J B, ce qui a également pour conséquence de priver d’objet leur fin de non-recevoir.
Le jugement qui a écarté dans ses motifs la fin de non-recevoir, sans en faire mention dans son dispositif, sera complété sur ce point.
Sur la demande de partage des successions de J B et d’G H
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
La demande de partage de la succession de J B présentée par les consorts B sera rejetée pour absence d’objet, puisque ce partage a été ordonné par le tribunal à la demande de C-J B.
Il y a lieu, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation, d’ordonner le partage de la succession d’G H.
Le président de la chambre interdépartementale des notaires sera désigné avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de liquidation-partage.
Sur la créance de salaire différé
Il résulte de l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le contrat de travail à salaire différé suppose la réunion de trois conditions tenant à l’âge qui doit être supérieur à 10 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation, à la participation directe et effective à l’exploitation, et à l’absence de participation aux bénéfices et aux pertes ou de rémunération. Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé, de démontrer qu’il remplit ces conditions.
C-J B a versé aux débats plusieurs attestations rapportant sa participation non rémunérée à l’exploitation agricole de son père :
- M N évoquant un travail de 1970 à 1983, O P, Q R, Z S de 1975 à 1983,
- Yolande Rigal et Marylène Lasserre faisant état d’une absence de rémunération.
Par ailleurs, C-J B a versé un courrier qui lui a été adressé par la MSA du Lot et Garonne, daté du 27 février 2018, contenant son relevé de situation professionnelle et mentionnant en page 4 : du 01-01-1976 au 31-12-1983 : aide familial régime SA (salarié agricole).
Le tribunal a tiré pour conséquence logique de ces pièces, que C-J B pouvait se prévaloir d’un contrat de travail à salaire différé sur le fondement des articles L 321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
L’article L.321-17 du Code rural et de la pêche maritime dispose en outre que, si la créance n’est exigible qu’au jour du décès de l’ascendant exploitant, ce dernier peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance.
Il résulte de l’acte notarié établi le 12 janvier 1995 par Maître T U, en présence de J B et de C-J B, que :
- J B et C-J B ont reconnu que C-J B avait participé à l’exploitation de son père, et avait été inscrit en qualité d’aide familial à la Mutualité Sociale Agricole du Lot et Garonne, du 14 septembre 1973 au 31 décembre 1983 à temps partiel,
- ils ont reconnu l’existence d’un contrat de travail à salaire différé partiel et l’existence d’une créance à l’encontre de J B, dont ils ont fixé le montant à 180 000 francs,
- ils ont reconnu que de 1983 à 1995, C-J B avait été logé, nourri, blanchi et chauffé par son père, sans indemnité ni compensation, ce qui représentait un coût annuel de 13 775 francs soit pour la période une somme totale de 151 525 francs arrondie à 150 000 francs ; qu’en outre,
C-J B avait acquis une jument dont le prix de 5 000 francs avait été payé par son père, et perçu le produit de la production d’une vache laitière entretenue sur la propriété ce qui représentait une somme de 5 000 francs, de sorte que C-J B reconnaissait devoir à son père 160 000 francs,
- J V et C-J B ont convenu de procéder à une compensation de leurs créances respectives, et le solde de 20 000 francs a donné lieu au versement, hors la comptabilité du notaire, d’un chèque tiré sur un compte ouvert au Crédit Agricole portant le n°3995662 série 94, dont C-J B a donné quittance à son père.
A été annexé à cet acte une attestation établie par la Mutualité Sociale Agricole du Lot et Garonne, en date du 22 novembre 1994, mentionnant l’emploi de C-J B en qualité d’aide familial non salarié de son père, avec ouverture de droits en cas de maladie du 14 septembre 1973 au 31 décembre 1983.
Deux exemplaires de cet acte notarié ont été versés aux débats par les consorts B, l’un (pièce n°11), non signé, l’autre (pièce n°13), revêtu sur chaque page des paraphes de J et de C-J B, et sur la dernière page de leur signature.
Il résulte de cet acte, établi par un notaire en présence des parties, et signé par elles, la preuve du paiement des sommes dues au titre du contrat de travail à salaire différé, et l’extinction subséquente de la créance invoquée par C-J B.
En défense, C-AB B oppose :
- qu’il ne s’est jamais rendu en l’étude du notaire pour signer un tel document,
- que le chèque évoqué n’est pas produit,
- que le premier acte produit ne comporte aucune signature, et est dépourvu d’effet juridique,
- qu’un tel acte ne peut avoir été obtenu que par la ruse en raison de sa faiblesse de caractère,
- que 'le projet de transaction a été ramené à la maison où ce pauvre C-J B a du apposer sa signature dans des conditions que la Cour peut imaginer vu le contexte familial et le caractère fragile et faible du concluant',
- 'l’incongruité' de la transaction financière ressortant de la lecture même du document, car il vivait alors, non chez son père, mais chez sa compagne, et avait un emploi agricole dans le cadre duquel il était nourri à midi,
- que cet acte est totalement contraire au testament établi par son père le 29 août 1987, qui n’évoque aucune dette au titre des frais d’entretien,
- que l’acte doit être déclaré nul, s’agissant d’une transaction ne contenant pas de concession réciproque, et de surcroît contraire à l’article 1235 ancien du Code civil, selon lequel une obligation naturelle exécutée ne peut faire l’objet d’un remboursement,
- l’achat d’une jument et le coût de la nourriture d’une vache ne sont pas justifiés par les appelants.
Cependant, la pièce n°11 des consorts B est une expédition de l’acte authentique dont chaque page est paraphée et la dernière page est signée par le notaire, et revêtue de l’empreinte de son sceau, ce qui atteste de sa conformité à l’original. Une telle expédition, qui est signée par le notaire conformément à l’article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ne requiert pas la signature des parties.
La pièce n°13 est une copie de l’acte, ainsi que le mentionne l’inscription portée en diagonale sur chaque page du document, qui reproduit l’original après apposition des signatures des parties et du notaire. L’authenticité de ces signatures n’est pas contestée, et le document est strictement identique à l’expédition.
Ces documents font donc foi du contenu de l’acte notarié jusqu’à inscription de faux concernant les faits personnellement constatés par le notaire, et jusqu’à preuve contraire pour les autres mentions.
C-J B affirme, qu’il ne s’est pas rendu en l’étude du notaire, n’a pas signé l’acte, a été victime de l’abus de sa faiblesse, sans en justifier, ni s’être inscrit en faux contre les mentions relatives à sa comparution et à sa signature. Cette contestation est donc irrecevable et infondée.
Il oppose à ce document un testament olographe, établi par son père, excluant selon lui qu’il ait alors été entretenu par lui ; la pièce versée aux débats, pour en justifier, est une photocopie de faible qualité et partiellement illisible d’une feuille de papier, sur laquelle il est possible de lire 'je lègue la quotité disponible de ma succession à mes trois enfants E, Y et C-AB, mais seulement dans le cas où mon autre enfant C-J AC et obtiendrait le bénéfice de salaire différé'.
Il ne peut être tiré de ce document daté du 29 août 1987, à le supposer constitutif d’un testament, et qui fait état de l’existence de trois enfants, tout en citant un quatrième enfant prénommé C-AB, dont les parties n’évoquent à aucun moment l’existence, aucun élément de nature à priver l’acte du 12 janvier 1995 de sa valeur probante.
C-J B invoque une violation de l’article 2044 du Code civil, en raison de l’absence de concessions réciproques des parties à l’acte, qu’il qualifie de transaction, cependant, l’acte contient des reconnaissances de dettes qui ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant, ainsi que le constat de leur extinction par compensation partielle et paiement du reliquat. Un tel acte ne constitue donc pas une transaction.
C-J AD oppose encore l’absence de production du chèque remis en paiement du solde de sa créance, de justification du paiement de la jument ou de l’alimentation de la vache dont il vendait le lait, objections qui, faute d’être étayées par des éléments probants, ne sont pas de nature à démontrer l’inexactitude de faits qui n’ont, au demeurant, pas été attestés par les appelants, mais par lui-même et par son père.
Il conteste également avoir été logé, nourri, blanchi et chauffé par son père entre 1984 et 1995, mais ne démontre pas, qu’ainsi qu’il l’affirme, il était nourri à midi par son employeur ; il verse en outre aux débats une attestation établie par W A, le 4 novembre 2021, mentionnant 'j’ai hébergé Monsieur B C-J de 1984 à 2019", trop imprécise pour permettre d’établir s’il était hébergé à titre gratuit, et s’il était en outre également blanchi et nourri par elle.
C-J B invoque enfin l’article 1235 ancien du Code civil selon lequel, l’obligation naturelle exécutée ne pouvant faire l’objet d’un remboursement, il ne pouvait lui être demandé d’indemniser son père au titre de son entretien ; cependant, il ne démontre pas qu’ainsi qu’il l’affirme, son père l’aurait entretenu en exécution d’une obligation naturelle, ce qui impliquerait qu’il se soit trouvé dans une situation de besoin ; or tel n’était pas le cas, puisqu’il exerçait une activité salariée génératrice de revenus, démontrée par la production de nombreux bulletins de salaire.
La créance de salaire différé invoquée par C-J B s’avère par conséquente éteinte par l’effet des paiements attestés par l’acte notarié du 12 janvier 1995.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts B sollicitent, sur le fondement de l’article 313-1 du Code pénal, l’indemnisation du préjudice moral résultant de la tentative d’escroquerie au jugement dont ils estiment avoir été victimes.
Ils soutiennent qu’en dissimulant intentionnellement la perception par anticipation de sa créance de salaire différé à l’occasion de la présente procédure, C-J B a trompé les parties, comme le tribunal, sur un point déterminant.
Toutefois, le délit d’escroquerie par commission de manoeuvres frauduleuses nécessite la commission d’un fait positif, et n’est pas constitué par une simple réticence telle que celle qui est invoquée.
En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer le moment auquel les consorts B, qui ont très tardivement révélé l’existence de l’acte du 12 janvier 2015, en ont eux-mêmes eu connaissance, et d’identifier celle des parties qui a dissimulé l’existence de la pièce.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, C-J B, partie perdante, doit être tenu de supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’il soit tenu d’en supporter les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
C-J B sera condamné à payer aux consorts B 1 500 € chacun en application de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 19 octobre 2019, SAUF en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J B,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot et Garonne, du Lot et du Gers, ou son délégué, afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de
J B,
- déboute C-J B de sa demande de salaire différé,
- condamne C-J B aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- rejette la fin de non-recevoir présentée par E B et Y B,
- rejette la demande d’ouverture de la succession de J B présentée par E B et Y B,
- ordonne les opérations de liquidation-partage de la succession d’G H épouse B,
- désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot et Garonne, du Lot et du Gers, ou son délégué, afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession d’G H épouse B,
- déboute C-J B de sa demande d’annulation de l’acte notarié du 12 janvier 1995,
- déboute E B et Y B de leur demande de dommages-intérêts,
- condamne C-J B aux dépens d’appel,
- condamne C-J B à payer à E B 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne C-J B à payer à Y B 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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