Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 juin 2022, n° 21/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2021, N° 18-004137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01513 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQIZ
Jugement (N° 18-004137) rendu le 02 février 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Domaine du Cerf prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, 11 B rue de Beethoven
59790 Ronchin
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [L] [C] épouse [J]
née le 13 février 1940 à Lille (59000)
demeurant 13 rue Beethoven
59790 Ronchin
représentée par Me Séverine Surmont, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Douai
Monsieur [Y] [S]
né le 03 octobre 1977 à Ben Sidel (Maroc)
demeurant 11 bis rue Beethoven
59790 Ronchin
assigné en intervention forcée le 29 novembre 2021 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [U]
née le 04 décembre 1981 à Nador (Maroc) (31260)
demeurant 11 bis rue Beethoven
59790 Ronchin
assignée en intervention forcée le 29 novembre 2021 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 02 février 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Domaine du cerf reçue au greffe de la cour d’appel le 12 mars 2021 ;
Vu les conclusions la société Domaine du cerf déposées le 25 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [L] [C] épouse [J] déposées le 1er septembre 2021 ;
Vu l’assignation de M. [Y] [S] et de Mme [F] [U] par la société Domaine du Cerf du 29 novembre 2021.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] épouse [J] est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit de l’immeuble situé 13 rue Beethoven à Ronchin cadastré AH 138.
La société Domaine du Cerf était notamment propriétaire de la parcelle cadastrée AH 710 sur la commune de Ronchin, contiguë de la parcelle AH 138. M. [K] [P] est gérant de cette société.
Par jugement du 03 septembre 2013, la juridiction de proximité de Lille a :
— condamné M. [K] [P] à procéder dans le délai de deux mois de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard, soit à l’arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de cette propriété d’avec celle de Mme [J]-[C] [L], soit à la réduction desdits arbres, arbrisseaux et arbustes à une hauteur de deux mètres
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— débouté Me [J]-[C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage
— condamné M. [P] [K] à payer à Mme [J]-[C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné Mme [J]-[C] à procéder, dans le délai de deux mois de la signification du jugement et sous-astreinte de 50euros par jour de retard, à la mise en conformité de l’abri de jardin avec le règlement national de l’urbanisme en l’installant en limite séparative des deux propriétés, ou à une distance de trois mètres de cette limite séparative, en faisant le nécessaire pour qu’aucun élément dudit abri de jardin ne dépasse cette limite séparative, et pour que les eaux pluviales s’écoulent sur son propre terrain
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les frais et dépens de l’instance seront supportés par moitié.
Par acte signifié le 18 octobre 2018, Mme [C] épouse [J] a fait assigner M. [K] [P] devant le tribunal d’instance de Lille.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Lille a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [N] [W].
L’expert a déposé son rapport daté du 14 décembre 2019.
Par acte signifié le 25 février 2020, Mme [J] a appelé en la cause la société Domaine du Cerf.
Par jugement du 02 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18-4137 et 20-1179 afin de le juger ensemble ;
— recevant Mme [L] [C] épouse [J] en ses demandes
— les a déclaré bien fondées
— constaté la mise hors de cause de M. [K] [P] à titre personnel
— condamné la société Domaine du cerf à procéder dans le délai d’un mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réduction à une hauteur de deux mètres de la haie de lauriers plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle de Mme [J] et désignés dans l’annexe 8 du rapport de M. [W] du 26 décembre 2019,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— a condamné la société Domaine du cerf à payer à Mme [J] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— recevant M. [K] [P] et la société Domaine du cerf en leurs demandes
— les a déclaré mal fondées et les en a déboutés
— condamné la société Domaine du cerf aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise (2667,68euros) et des constats d’huissier du 12 octobre 2016 et du 07 février 2019.
La société Domaine du cerf a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— recevoir la Sarl Domaine du cerf en son assignation en déclaration d’arrêt commun,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à M. [Y] [S] et Mme [F]
[U], avec toutes conséquences de droit,
— dire mal jugé, bien appelé
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 février 2021 en ce qu’il a :
— reçu Madame [C] épouse [J] en ses demandes et les a déclarées bien fondées
— condamné la société Domaine du Cerf à procéder dans le délai d’un mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réduction à une hauteur de 2 m de la haie de lauriers plantés sur sa propriété à moins de 2m de la limite séparative de sa propriété avec celle de Madame [J] et désignés dans l’annexe 8 du rapport de Monsieur [W] du 14 décembre 2019
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné la société Domaine du cerf à payer à Madame [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Domaine du cerf de ses demandes
— condamné la société Domaine du cerf aux dépens en ce compris le coût de l’expertise et des constats d’huissier des 12 octobre 2016 et 7 février 2019
— statuant à nouveau,
— à titre principal
— déclarer Madame [L] [J] née [C] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir.
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— subsidiairement,
— constater que la haie des lauriers plantés sur le fond de la société Domaine du cerf ne contrevient pas aux prescriptions légales précitées.
— en tout état de cause,
— constater que la société Domaine du cerf se prévaut d’une prescription trentenaire permettant d’y déroger.
— en conséquence
— débouter Madame [L] [J] née [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— à titre très subsidiaire,
— ordonner le transport sur les lieux de la Cour, en présence d’un expert, appelé en qualité de consultant pour éclairer la Cour sur toutes questions qui se poseraient quant à l’implantation de la haie de lauriers en limite de propriété.
— dire que la date du transport sur les lieux sera fixée après consignation.
— à titre infiniment subsidiaire,
— désigner expert avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux litigieux pour y entendre contradictoirement les parties, recueillir toutes informations utiles et se faire remettre tous documents nécessaires,
— de préciser la distance exacte (par rapport à la limite séparative) à laquelle sont plantés, sur le terrain de la société Domaine du cerf, les lauriers longeant la limite séparative de sa propriété de celle de Madame [L] [J],
— d’indiquer la hauteur desdits lauriers,
— de fixer la consignation à verser au greffe de la Cour.
— statuant reconventionnellement,
— condamner Madame [L] [J] née [C] à payer à la société Domaine du cerf la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Madame [L] [J] née [C] à payer à la société Domaine du cerf la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (soit 2 667,68 euros) et des constats d’huissier de Maître [D] du 4 décembre 2013 et Maître [B] du 5 décembre 2018 et du rapport de Monsieur [H] du 9 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [C] épouse [J] demande à la cour d’appel de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 juin 2019 [en fait 02 février 2021]
— débouter la société Domaine du cerf de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [L] [C] épouse [J]
— juger n’y avoir lieu à transport sur les lieux ou la nomination d’un expert judiciaire vu le rapport d’expertise de M. [W]
— en tout état de cause, au regard des frais nouveaux exposés par Mme [L] [J] née [C] pour sa défense en cause d’appel, condamner la société Domaine du cerf à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Par acte du 28 mai 2021, la société Domaine du Cerf a vendu la parcelle cadastrée AH 710 à M. [Y] [S] et Mme [F] [U].
Par acte signifié le 29 novembre 2021, la société Domaine du Cerf a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [F] [U] devant la cour d’appel de Douai afin de la voir :
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à M. [Y] [S] et Mme [F] [U].
Elle leur a signifié : le jugement, la déclaration d’appel, les conclusions de la société Domaine du Cerf du 25 novembre 2021 et les conclusions de Mme [J] du 1er septembre 2021.
M. [S] et Mme [U] n’ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande de Mme [C] épouse [J]
Aux termes des dispositions de l’article 672 du code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Aux termes des dispositions de l’article 597 du code civil : [L’usufruitier] jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Il résulte de l’attestation établie par Maître [G] [E] le 27 mars 2009 que Mme [C] épouse [J] est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit de l’immeuble situé 13 rue Beethoven à Ronchin cadastré AH 138.
En ces qualités, Mme [C] épouse [J] a qualité et intérêt à agir afin que soient respectées les distances de plantation fixées par l’article 671 du code civil.
La demande de Mme [C] épouse [J] sera déclarée recevable.
II) Sur la demande de réduction des arbres
Aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Le tribunal a condamné la société Domaine du cerf à procéder dans le délai d’un mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réduction à une hauteur de deux mètres de la haie de lauriers plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle de Mme [J] et désignés dans l’annexe 8 du rapport de M. [W] du 26 décembre 2019,
Mme [C] épouse [J] demande la confirmation du jugement de ce chef.
L’expert judiciaire, géomètre expert, désigné par le tribunal d’instance, a constaté la présence sur la parcelle cadastrée AH 710 de quatre lauriers situés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative (1,7 ; 1,9 ; 1,9 ; 1,7). L’expert constate que les arbres ont une hauteur comprise entre 3 m et 6,30 m.
Les avocats des parties n’ont pas formé de dire à l’expert qui leur avait adressé un pré-rapport d’expertise.
Le rapport d’examen établi par M. [H], architecte, le 09 juin 2020, à la demande de la société Domaine du Cerf, selon lequel seul un arbre planté sur la parcelle AH 710 est planté à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative n’est pas suffisant à contredire l’expert.
Il convient de constater à ce titre, alors que les opérations d’expertise avaient pour objet de mesurer la distance séparant les plantations de la limite séparative, que d’une part pendant le cours des opérations d’expertise les mesures de l’expert n’ont pas été contestées par M. [P] et que d’autre part les relevés effectués par M. [H] ont été réalisés postérieurement aux opérations d’expertise et n’ont en conséquence pas pu être soumis à l’expert.
En outre, l’expert désigné par le tribunal d’instance est un géomètre expert dont la spécialité est précisément de procéder à des mesures.
Il convient en conséquence de constater que quatre arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres sont plantés sur la parcelle AH 710 à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative.
M. [H] relève que « le plan local d’urbanisme indique que la propriété du domaine du Cerf se trouve dans un secteur de parc où la végétation est privilégiée et protégée. De manière générale le PLU expose pour les zones SP : Dans les secteurs de parc repérés au plan par l’indice SP, tout déboisement rendu nécessaire par le projet doit être compensé par la plantation d’arbres d’une hauteur minimale de deux mètres sur l’unité foncière, de façon à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.
Le PLU n’est pas produit aux débats de sorte que le contenu du PLU n’est pas établi. De plus, les dispositions citées par M. [H] ne remettent pas en cause les prescriptions de l’article 671 du code civil relatives aux distances de plantation.
L’attestation de M. [A] [I] produite aux débats par la société Domaine du Cerf selon laquelle il estime que la haie de lauriers située domaine du Cerf à Ronchin (59) chez M. [P] [K] a une durée de vie entre 35 et 45 ans n’est pas de nature à prouver que les arbres litigieux ont atteint une hauteur supérieure à deux mètres pendant plus de 30 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Domaine du cerf à procéder dans le délai d’un mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la réduction à une hauteur de deux mètres de la haie de lauriers plantés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle de Mme [J] et désignés dans l’annexe 8 du rapport de M. [W] du 26 décembre 2019.
La société Domaine du Cerf sera déboutée de ses demandes de mesures d’instructions complémentaires.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La preuve d’une faute commise par la société Domaine du cerf dans l’exercice de son droit à résister à une action en justice n’est pas établie.
Mme [C] épouse [J] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Domaine du Cerf succombant à l’instance sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur la demande de la société Domaine du Cerf tendant à voir déclarer commun et opposable l’arrêt à M. [Y] [S] et Mme [F] [U].
Il convient de déclarer le jugement commun à M. [Y] [S] et Mme [F] [U].
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, la société Domaine du Cerf sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Domaine du Cerf à payer à Mme [C] épouse [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— DÉBOUTE Mme [C] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner d’autre mesures d’instructions ;
— CONDAMNE la société Domaine du Cerf à payer à Mme [C] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DÉBOUTE la société Domaine du Cerf de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Domaine du Cerf aux dépens d’appel ;
— DÉCLARE le jugement commun à M. [Y] [S] et Mme [F] [U].
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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