Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 25
Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code.
Elle entendait utiliser la voie de recrutement interne dite du « changement d'établissement », en profitant du droit de priorité que la loi confère aux agents dont le couple est ainsi écartelé pour raisons professionnelles (art. 38 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986). A la suite d'un entretien avec le DRH de l'établissement qu'elle désirait intégrer, sa demande de recrutement a été rejetée. […] Prévu au d) de l'article 32 de la Loi de 1986 précitée, il concerne les seuls titulaires de la fonction publique hospitalière. […]
Lire la suite…En vertu des dispositions statutaires des trois fonctions publiques (art. 60 de la loi n° 84-16 ; art. 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986), les fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 55. […]
[…] elles méconnaissent l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle est séparée de son compagnon avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité du fait de la mutation de celui-ci ; elle devait bénéficier de cet article alors même qu'elle était en position de disponibilité ;
Loi dite loi Le Pors, notamment les articles 14 et 14 bis. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 32, 36 et 38. […]
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