Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] 54-01-05-01 […] 1°) d'annuler les évaluations et les notations réalisées au titre de l'année 2012 par le centre hospitalier Charcot ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 65-1 ;
[…] Code PCJA : 36-06-02- 01 […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des […]
[…] 36-06-01 […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] qu'aux termes de l'article 65 de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. […] qu'aux termes de l'article 65-1 de la même loi : « Au titre des années 2009, 2010 et 2011, […]
Dans les trois versants de la fonction publique, la valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base d'un entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (art. 55 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; art. 76 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et art. 3 du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010). Par un arrêt M.
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